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18/01/2022 | FRANCE | N°21-80602

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2022, 21-80602


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 21-80.602 F-D

N° 00058

EA1
18 JANVIER 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JANVIER 2022

M. [W] [N] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre

2020, qui, pour travail dissimulé, a condamné, le premier à 15 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, la seconde à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 21-80.602 F-D

N° 00058

EA1
18 JANVIER 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JANVIER 2022

M. [W] [N] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2020, qui, pour travail dissimulé, a condamné, le premier à 15 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, la seconde à 45 000 euros d'amende dont 15 000 euros avec sursis, et pour contraventions au code du travail, a condamné le premier à vingt-cinq amendes de 300 euros et la seconde à vingt-cinq amendes de 700 euros

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [W] [N] et la société [1], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le dimanche 27 novembre 2016, des agents de l'inspection départementale du travail et de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ont effectué un contrôle sur un chantier de construction d'un ensemble de chalets de luxe situé dans la commune de [Localité 2] (73).

3. Sur place, ils ont constaté la présence de vingt-neuf personnes en situation de travail, dont vingt-cinq ressortissants bulgares, occupés à divers travaux ; l'un d'eux, le seul à parler français, s'est présenté comme le préposé sur le chantier de M. [N], gérant de la société [1] (ci-après la société [1]) maître d'ouvrage de la construction.

4. Par jugement en date du 17 mai 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [N] et la société [1] chacun coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et emploi de salarié le dimanche et les a condamnés, le premier à 15 000 euros d'amende dont 7 500 euros avec sursis ainsi qu'à vingt-cinq amendes de 300 euros, la seconde à 40 000 euros d'amende dont 20 000 euros avec sursis outre vingt-cinq amendes de 700 euros.

5. M. [N] et la société [1], puis le ministère public, ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième et quatrième moyens

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté l'exception de nullité tirée de la prescription de l'action publique s'agissant des contraventions reprochées aux prévenus et, par voie de conséquence, a déclaré les exposants coupables de la contravention de non respect du repos dominical, a condamné M. [N] à la peine de vingt-cinq amendes de 300 euros et la société [1] au paiement de vingt-cinq amendes de 700 euros, alors :

« 1°/ qu'en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « les contraventions de non-respect du repos dominical ont été constatées le 27 novembre 2016 » et que « leur prescription a été interrompue le 13 décembre 2017 », soit après l'expiration du délai de prescription de l'action publique ; qu'en conséquence, en ayant considéré que « la prescription de l'action publique n'apparaît pas acquise s'agissant des contraventions reprochées aux prévenus », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 9, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que par voie de conséquence, la cour d'appel ne pouvait déclarer les exposants coupables de la contravention de non-respect du repos hebdomadaire et les condamner à des peines d'amende sans violer les articles L. 3132-3, R. 3135-2 du code du travail, 9, 591 et 593 du code de procédure pénale, dès lors que la prescription était acquise s'agissant de cette infraction. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale :

8. Il résulte de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite.

9. Pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique des contraventions au code du travail reprochées à M. [N] et à la société [1], l'arrêt attaqué retient que les contraventions de non-respect du repos dominical ont été constatées le 27 novembre 2016 et que leur prescription a été interrompue le 13 décembre 2017 par les auditions libres de MM. [N] et [R] [M].

10. En se déterminant, par ces motifs dont il ressort que le premier acte interruptif de prescription est intervenu plus d'un an après la date de commission des faits, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 17 septembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux contraventions, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-80602
Date de la décision : 18/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 2022, pourvoi n°21-80602


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.80602
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