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13/01/2022 | FRANCE | N°20-20232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2022, 20-20232


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 74 F-D

Pourvoi n° E 20-20.232

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

Mme [J] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 74 F-D

Pourvoi n° E 20-20.232

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

Mme [J] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-20.232 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 et l'arrêt avant dire droit rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [O],

2°/ à Mme [H] [D], épouse [O],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [X], et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 janvier 2019, examinée d'office

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 de ce code.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. Mme [X] s'est pourvue en cassation contre un arrêt du 17 janvier 2019 en même temps qu'elle s'est pourvue contre un arrêt du 24 octobre 2019, mais son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de la première de ces décisions.

4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 janvier 2019.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2019), M. et Mme [O] s'opposent à leur voisine, Mme [X], concernant un chemin qui sépare leur propriété de la sienne, en faisant valoir qu'il est obstrué par cette dernière.

6. Mme [X] a été condamnée, sous astreinte, à libérer le passage. Par un jugement du 9 février 2017, un juge de l'exécution l'a condamnée au paiement d'une certaine somme en liquidation de cette astreinte. Cette décision lui a été notifiée par le greffe, le 14 février 2017.

7. Elle a interjeté appel le 17 février 2017. Par ordonnance du 4 juillet 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cet appel, faute de conclusions de l'appelante dans le délai de quatre mois.

8. Mme [X] a formé un nouvel appel le 21 juillet 2017 qui a été déclaré irrecevable comme tardif par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 25 janvier 2018.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Mme [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'elle a interjeté le 21 juillet 2017 à l'encontre du jugement du 9 février 2017 notifié par le greffe le 14 février 2017 alors « qu'en l'état des textes antérieurs au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, une nouvelle déclaration d'appel pouvait être déposée après le prononcé de la caducité d'une première déclaration dès lors que délai d'appel n'était pas expiré ; que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement et que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours; que la cour a constaté en l'espèce que Madame [X] avait formé une seconde déclaration d'appel le 21 juillet 2017 après le prononcé, par ordonnance du 4 juillet 2017, de la caducité d'une première déclaration d'appel ; qu'elle a en outre constaté que Mme [X] reprochait « non sans raison » à la notification du 14 février 2017 d'être irrégulière pour cela qu'elle omettait de préciser que l'appel devait être formé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et ce, de surcroît par un avocat inscrit au barreau relevant d'un Tribunal de grande instance du ressort de ladite Cour ; qu'il résultait de ces constatations que la notification du jugement étant irrégulière, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir et que le second appel formé le 21 juillet 2017 après le prononcé de la caducité d'une première déclaration était recevable ; qu'en déclarant néanmoins l'appel irrecevable, la Cour, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constations au prix de considérations toutes inopérantes, a violé l'article 528 du code de procédure civile, ensemble l'article 385, alinéa 2, du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 385, alinéa 2, l'article 911-1, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et les articles 528 et 680 du code de procédure civile :

10. Il résulte des deux premiers de ces textes, qu'une nouvelle déclaration d'appel peut être déposée après le prononcé de la caducité d'une première déclaration d'appel dès lors que le délai qui court à compter de la notification du jugement n'est pas expiré, la décision de caducité n'ayant d'autorité qu'à l'égard du premier appel.

11. Il résulte du troisième de ces textes que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

12. Selon le dernier, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé.

13. Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté le 21 juillet 2017 par Mme [X] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution en date du 9 février 2017 notifié le 14 février 2017, l'arrêt retient que le jugement a été notifié par les soins du greffe du tribunal de Digne-les-Bains, et qu'il est fait reproche, au courrier de notification de ne pas indiquer la nécessité de recours à un avocat inscrit au barreau d'un tribunal de grande instance du ressort de la cour et de ne pas mentionner la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour avoir été rédigé très laconiquement au visa des dispositions du décret du 18 décembre 1996.

14. Il ajoute que Mme [X] tente par cette contestation, de contourner les conséquences de la caducité de son premier appel, constatée le 4 juillet 2017, en soutenant un nouvel appel, cette fois tardif.

15. Il conclut en retenant que c'est de manière pertinente que le conseiller de la mise en état, se fondant sur l'examen de la nullité éventuelle de l'acte, a retenu qu'aucun grief n'était démontré par Mme [X] pour contourner la tardiveté de ce second appel.

16. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la notification du jugement du 9 février 2017 n'indiquait pas de manière apparente les modalités selon lesquelles le recours devait être exercé, de sorte que la notification du jugement étant irrégulière, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir et que le second appel, formé le 21 juillet 2017 après le prononcé de la caducité de la première déclaration d'appel était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 janvier 2019 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme [O] à payer à la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle-Hannotin la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme [X]

Madame [X] FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté le 21 juillet 2017 par Madame [J] [X] à l'encontre d'un jugement en date du 9 février 2017 notifié par le greffe le 14 février 2017 ;

1°) ALORS QU'en l'état des textes antérieurs au décret n°2017-891 du 6 mai 2017, une nouvelle déclaration d'appel pouvait être déposée après le prononcé de la caducité d'une première déclaration dès lors que délai d'appel n'était pas expiré ; que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement et que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours ; que la Cour a constaté en l'espèce que Madame [X] avait formé une seconde déclaration d'appel le 21 juillet 2017 après le prononcé, par ordonnance du 4 juillet 2017, de la caducité d'une première déclaration d'appel ; qu'elle a en outre constaté que Madame [X] reprochait « non sans raison » à la notification du 14 février 2017 d'être irrégulière pour cela qu'elle omettait de préciser que l'appel devait être formé devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, et ce, de surcroît par un avocat inscrit au barreau relevant d'un Tribunal de grande instance du ressort de ladite Cour ; qu'il résultait de ces constatations que la notification du jugement étant irrégulière, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir et que le second appel formé le 21 juillet 2017 après le prononcé de la caducité d'une première déclaration était recevable ; qu'en déclarant néanmoins l'appel irrecevable, la Cour, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constations au prix de considérations toutes inopérantes, a violé l'article 528 du Code de procédure civile, ensemble l'article 385, alinéa 2, du même Code ;

2°) ALORS, au surplus, QU'en l'état des textes antérieurs au décret n°2017-891 du 6 mai 2017, une nouvelle déclaration d'appel pouvait être déposée après le prononcé de la caducité d'une première déclaration dès lors que délai d'appel n'était pas expiré et que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours ; qu'en refusant de tirer les conséquences légales des irrégularités affectant la notification du jugement dont appel au regard de la recevabilité du second appel formé le 21 juillet 2017 après le prononcé de la caducité d'une première déclaration, et en le déclarant irrecevable au motif, erroné en droit, que Madame [X] aurait voulu faire « revivre » un délai d'appel après avoir « épuisé le délai de recours », quand ce délai n'avait pas couru en l'état d'une notification irrégulière, la Cour a derechef violé l'article 528 du Code de procédure civile, ensemble l'article 385, alinéa 2, du même Code ;

3°) ALORS, de surcroît, QU'en l'état des textes antérieurs au décret n°2017-891 du 6 mai 2017, une nouvelle déclaration d'appel pouvait être déposée après le prononcé de la caducité d'une première déclaration dès lors que délai d'appel n'était pas expiré et que dans le cas d'une notification irrégulière, l'appel doit être formé sous peine d'irrecevabilité dans le délai d'extinction de l'action, de sorte que la contestation de la notification est elle-même enfermée dans ce délai ; qu'en refusant de tirer les conséquences légales des irrégularités affectant la notification du jugement dont appel au regard de la recevabilité du second appel formé le 21 juillet 2017 après le prononcé de la caducité d'une première déclaration, et en le déclarant irrecevable, au motif, erroné en droit, qu'admettre le recours « reviendrait à permettre la survivance d'une possibilité de nouveau débat sur la notification ou la signification d'une décision de justice, après avoir épuisé le délai de recours ou perdu sur un autre terrain procédural devant le juge, en créant de manière pérenne une totale insécurité juridique pour les procédures puisqu'aucun délai ne s'appliquerait à une telle contestation qui distingue la nullité d'un acte prévu par les textes de son inefficacité », la Cour a cette fois violé l'article 528-1 du Code de procédure civile, ensemble l'article 385, alinéa 2, du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-20232
Date de la décision : 13/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2022, pourvoi n°20-20232


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20232
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