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13/01/2022 | FRANCE | N°20-19370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2022, 20-19370


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2022

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 77 F-D

Pourvoi n° T 20-19.370

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

Mme [I] [F] épouse [J], domiciliée [Adresse 10], a formÃ

© le pourvoi n° T 20-19.370 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Metz (3e chambre, surendettement), dans le litige l'opposan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2022

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 77 F-D

Pourvoi n° T 20-19.370

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

Mme [I] [F] épouse [J], domiciliée [Adresse 10], a formé le pourvoi n° T 20-19.370 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Metz (3e chambre, surendettement), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse de Crédit mutuel du [Localité 13], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alsace-Vosges, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 5], anciennement SCP [A] [L],

5°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de successeur de M. [U] [X], notaire,

6°/ à la société CA Consumer Finance, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de Finaref,

7°/ au Crédit mutuel Centre-Est Europe, dont le siège est [Adresse 12],

8°/ à M. [S] [M], domicilié [Adresse 11],

9°/ à la société [H] [E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de son liquidateur, Mme [Y] [H],

10°/ à la société Bokarius-Arcay-Wetterer-Charles, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7],

11°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [F] épouse [J], de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel du [Localité 13], après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [F] épouse [J] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Bokarius-Arcay-Wetterer-Charles.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 mai 2020), rendu sur renvoi après cassation ( 2e Civ., 11 janvier 2018, pourvoi n° 16-25842), Mme [F] a saisi d'une demande de traitement de sa situation financière une commission de surendettement des particuliers qui l'a déclarée recevable.

3. Le juge d'un tribunal d'instance, saisi d'une contestation, a validé cette décision.

4. La commission de surendettement des particuliers a recommandé des mesures qui ont été contestées par Mme [F].

5. A la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, Mme [F] a saisi la juridiction de renvoi le 18 mai 2018.

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile

Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, en cas d'indivisibilité entre plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

7. Mme [F] s'est pourvue contre un arrêt fixant, suite à cassation partielle, le montant de la créance de la caisse du Crédit mutuel du [Localité 13], dans le cadre des mesures recommandées de traitement de sa situation de surendettement.

8. Après avoir formé son pourvoi à l'encontre de l'ensemble des parties à l'arrêt, elle s'est désistée de son pourvoi à l'égard de la SCP Bokarius-Arcay-Wetterer-Charles (l'avocat).

9. L'extinction alléguée de la créance de l'avocat n'est pas de nature à lui faire perdre sa qualité de partie à la procédure de surendettement.

10. En raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi est, dès lors, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-19370
Date de la décision : 13/01/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 26 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2022, pourvoi n°20-19370


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19370
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