LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 janvier 2022
Annulation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 64 F-D
Pourvoi n° P 20-18.630
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022
La société De Gaudric et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-18.630 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Garnier Guillouet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société De Gaudric et associés, de Me Le Prado, avocat de la société Garnier Guillouet, et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2020), le premier président d'une cour d'appel a rendu exécutoire, le 8 mars 2018, la décision du 12 octobre 2017 prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires.
2. En exécution de cette décision, la société De Gaudric et associés a fait délivrer un commandement de payer à la Selarl Garnier Guillouet et fait pratiquer une saisie-attribution, actes que la Selarl Garnier Guillouet a contestés devant un juge de l'exécution les 4 et 21 juin 2018.
3. La Selarl Garnier Guillouet a saisi le bâtonnier d'une requête en interprétation de sa décision du 12 octobre 2017, qui l'a accueillie par ordonnance du 9 novembre 2018.
4. Par arrêt de ce jour (2e Civ., 13 janvier 2022, pourvoi n°20-15.728), la Cour de cassation a cassé l'ordonnance du 18 mars 2020 rendue par le premier président d'une cour d'appel, qui a confirmé la décision du bâtonnier du 9 novembre 2018.
Sur le moyen
Enoncé du moyen
5. La société De Gaudric et associés fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement de payer en date du 24 avril 2018, de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 18 mai 2018 et d'en ordonner la mainlevée, alors « que la cassation à intervenir de l'ordonnance rendue le 18 mars 2020 par le premier président de la cour d'appel de Versailles et attaquée d'un pourvoi enregistré sous le numéro J 20-15.728 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt rendu le 11 juin 2020 attaqué par le présent pourvoi, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse au moyen
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :
6. La cassation de l'ordonnance du 9 novembre 2018 par arrêt de ce jour entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 11 juin 2020, qui en est l'exécution.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE L'ANNULATION, en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 11 juin 2020, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la Selarl Garnier Guillouet aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société De Gaudric et associés
La société de Gaudric et Associés fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le commandement de payer en date du 24 avril 2018 et d'avoir prononcé la nullité de la saisie-attribution du 18 mai 2018 et en avoir ordonné la mainlevée ;
Alors que la cassation à intervenir de l'ordonnance rendue le 18 mars 2020 par le premier président de la cour d'appel de Versailles et attaquée d'un pourvoi enregistré sous le numéro J 20-15.728 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt rendu le 11 juin 2020 attaqué par le présent pourvoi, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.