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13/01/2022 | FRANCE | N°20-16967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2022, 20-16967


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 75 F-D

Pourvoi n° F 20-16.967

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [P] [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISr> _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

Le Fonds commun de titrisation Hugo créanc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 75 F-D

Pourvoi n° F 20-16.967

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [P] [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

Le Fonds commun de titrisation Hugo créances 1, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, en lieu et place de la société GTI Asset management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement, la société MCS et associés, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du Crédit agricole du Morbihan, a formé le pourvoi n° F 20-16.967 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances 1, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement, la société MCS et associés, venant aux droits du Crédit agricole du Morbihan, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2020), Mme [I] a interjeté appel d'un jugement l'opposant au fonds commun de titrisation Hugo créances 1 (le FCT), représenté par la société de gestion GTI Asset management, en intimant la « société Fonds de titrisation Hugo créances ».

2. Le FCT, représenté par la société GTI Asset management, a constitué avocat, soulevé une exception de nullité de la déclaration d'appel et conclu au fond.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. Le FCT fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité de la déclaration d'appel, de déclarer prescrite sa créance et d'ordonner la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire, par bordereau publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] n° 2 le 22 février 2018, volume 2018 V 1106, sur les parts et portions détenues par Mme [I] sur un bien situé à [Adresse 7], cadastré section AV n° [Cadastre 1] lot 18, alors :

« 1°/ que le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété dépourvu de la personnalité morale ; qu'il ne dispose de la capacité d'ester en justice qu'à la condition d'être régulièrement représenté par sa société de gestion ou, pour le recouvrement des créances, par l'entité désignée à cet effet ; qu'un acte de procédure délivré à une entité dépourvue de la personnalité juridique, et donc de la capacité d'agir en justice, est entaché d'une nullité de fond, qui ne peut être couverte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la déclaration d'appel de Mme [I] a été dirigée à l'encontre de la « société fonds de titrisation Hugo Créances [Adresse 4] » ; que le FCT n'ayant pas la personnalité juridique et n'ayant donc pas la capacité juridique, cet acte était entaché d'une nullité de fond ; qu'en retenant pourtant que l'acte d'appel ne serait entaché que d'une erreur matérielle au prétexte qu'il « n'est pas discuté que le fonds commun de titrisation, s'il n'a pas la personnalité morale, a la capacité d'ester en justice en étant représenté par sa société de gestion » (arrêt, p. 3, alinéa 5), la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 214-180 du code monétaire et financier ;

2°/ que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; qu'en rejetant l'exception de nullité de l'acte d'appel au prétexte que l'irrégularité n'a « causé aucun grief à l'intimé, étant précisé, en outre, que « la Société le fonds commun de titrisation dénommé Hugo Créances », contre laquelle était dirigée l'appel, était désignée ainsi comme partie défenderesse par le jugement attaqué » (arrêt, p. 3, antépénultième alinéa), quand l'acte d'appel, dirigé contre une entité dépourvu de personnalité morale était entaché d'une nullité de fond qui devait être prononcée quand bien même elle n'aurait pas causé un grief, la cour d'appel a violé l'article 119 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

5. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, dont il ressort que le FCT, représenté par la société GTI Asset management, avait comparu en constituant un avocat et conclu au fond, de sorte que l'irrégularité était couverte au moment où la cour d'appel statuait, se trouve légalement justifié.

Sur le second moyen

6. Le FCT fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa créance et d'ordonner la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire, par bordereau publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] n° 2 le 22 février 2018, volume 2018 V 1106, sur les parts et portions détenues par Mme [I] sur un bien situé à [Adresse 7], cadastré section AV n° [Cadastre 1] lot 18, alors « que l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, de sorte que l'effet interruptif attaché à la procédure de saisie des rémunérations produit ses effets jusqu'à la cessation de la mesure de saisie ; qu'en cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie par le nouvel employeur, sans conciliation préalable, si la demande est faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur ; qu'à défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis ; que la mesure de saisie ne prenant fin qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter de l'avis donné par l'ancien employeur, c'est à cette date que cesse l'effet interruptif de prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le greffe a adressé au FCT une notification le 19 novembre 2013 l'informant « que le tiers saisi n'avait plus de lien de droit avec le débiteur » (arrêt, p. 4 alinéa 1er) ; que le créancier n'ayant pas sollicité la poursuite de la saisie auprès du nouvel employeur c'est donc à l'expiration d'un délai d'un an à compter du 19 novembre 2013, soit le 19 novembre 2014, que la saisie a cessé de produire effet, et à compter de cette date que la prescription a de nouveau commencé à courir ; que la cour d'appel a pourtant considéré que « les lettres du greffe ne sont pas des actes interruptifs de prescription » et que « seuls interrompent celle-ci les prélèvements effectués auprès de l'employeur en exécution de la saisie des rémunérations ou des versements effectués par les débiteurs » ; qu'en en déduisant qu'aucun acte interruptif de prescription n'aurait eu lieu entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2010, de sorte que l'action du FCT serait prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2242 du code civil, ensemble l'article R. 3252-44 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article R. 3252-44, alinéa 1er, du code du travail, en cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie par le nouvel employeur, sans conciliation préalable, si la demande est faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur. A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis.

8. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de changement d'employeur, la saisie des rémunération est interrompue et que, du fait de cette interruption, la prescription recommence à courir contre le créancier jusqu'à une éventuelle demande de ce dernier, formé dans le délai imparti, tendant à la poursuite de la saisie à l'encontre du nouvel employeur.

9. Ayant retenu qu'entre le 19 novembre 2013 et l'avis de classement, le FCT avait la possibilité de demander la poursuite de la saisie des rémunérations, sans conciliation préalable, entre les mains d'un nouvel employeur, faisant ainsi ressortir qu'il s'en était abstenu, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Equitis gestion en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation Hugo créances 1 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Equitis gestion en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation Hugo créances 1 et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour le Fonds commun de titrisation Hugo créances 1, représenté par la société de gestion Equitis gestion en lieu et place de la société GTI Asset management

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel, déclaré prescrite la créance du fonds commun de titrisation Hugo Créances 1, alors représenté par la société de gestion Gti Asset Management, et ordonné la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire, par bordereau publié au service de la publicité foncière de Créteil n° 2 le 22 février 2018, volume 2018 V 1106, sur les parts et portions détenues par Mme [I] sur un bien situé à [Adresse 6], cadastré Section AV n° [Cadastre 1] lot 18 ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la nullité de la déclaration d'appel : que l'intimée soutient que la déclaration d'appel est nulle en ce qu'elle a été dirigée à l'encontre de la « Société fonds de titrisation Hugo Créances [Adresse 4] » alors que le fonds commun de titrisation n'a pas la personnalité morale, doit être représenté par sa société de gestion, dont l'appelante connaissait l'existence, qu'il s'agit de la nullité de fond prévue à l'alinéa 1er de l'article 117 du code de procédure civile, laquelle n'a pas été couverte par la signification, le 27 février 2019, soit après l'expiration du délai d'appel intervenue le 17 décembre 2018, des conclusions de l'appelante mentionnant le représentant légal du fonds commun de titrisation ; que cependant, l'irrégularité soulevée n'entre pas dans les prévisions de l'article 117, alinéa 1er, puisqu'il n'est pas discuté que le fonds commun de titrisation, s'il n'a pas la personnalité morale, a la capacité d'ester en justice en étant représenté par sa société de gestion ; qu'en l'absence de personnalité morale du fonds, elle n'entre pas non plus dans les prévisions des articles 58 et 901 du même code prévoyant à peine de nullité, pour les personnes morales, l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; qu'il s'agit donc d'une simple erreur matérielle, régularisée par les écritures de l'appelante, erreur n'ayant de surcroît, comme le relève celle-là, causé aucun grief à l'intimé, étant précisé, en outre, que « la Société le fonds commun de titrisation dénommé HUGO CREANCES », contre laquelle était dirigé l'appel, était désignée ainsi comme partie défenderesse par le jugement attaqué » ;

1°/ ALORS QUE le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété dépourvu de la personnalité morale ; qu'il ne dispose de la capacité d'ester en justice qu'à la condition d'être régulièrement représenté par sa société de gestion ou, pour le recouvrement des créances, par l'entité désignée à cet effet ; qu'un acte de procédure délivré à une entité dépourvue de la personnalité juridique, et donc de la capacité d'agir en justice, est entaché d'une nullité de fond, qui ne peut être couverte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la déclaration d'appel de Mme [I] a été dirigée à l'encontre de la « société fonds de titrisation Hugo Créances [Adresse 4] » ; que le FCT n'ayant pas la personnalité juridique et n'ayant donc pas la capacité juridique, cet acte était entaché d'une nullité de fond ; qu'en retenant pourtant que l'acte d'appel ne serait entaché que d'une erreur matérielle au prétexte qu'il « n'est pas discuté que le fonds commun de titrisation, s'il n'a pas la personnalité morale, a la capacité d'ester en justice en étant représenté par sa société de gestion » (arrêt, p. 3, alinéa 5), la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 214-180 du code monétaire et financier ;

2°/ ALORS QUE les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; qu'en rejetant l'exception de nullité de l'acte d'appel au prétexte que l'irrégularité n'a « causé aucun grief à l'intimé, étant précisé, en outre, que « la Société le fonds commun de titrisation dénommé Hugo Créances », contre laquelle était dirigée l'appel, était désignée ainsi comme partie défenderesse par le jugement attaqué » (arrêt, p. 3, antépénultième alinéa), quand l'acte d'appel, dirigé contre une entité dépourvu de personnalité morale était entaché d'une nullité de fond qui devait être prononcée quand bien même elle n'aurait pas causé un grief, la cour d'appel a violé l'article 119 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite la créance du fonds commun de titrisation Hugo Créances 1, alors représenté par la société de gestion Gti Asset Management, et ordonné la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire, par bordereau publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] n° 2 le 22 février 2018, volume 2018 V 1106, sur les parts et portions détenues par Mme [I] sur un bien situé à [Adresse 6], cadastré Section AV n° [Cadastre 1] lot 18 ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la prescription : que les parties admettent que le litige porte, notamment, sur la question de savoir si la prescription biennale résultant de l'article L. 218-2 du code de la consommation a été interrompue entre le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription, et le 19 juin 2010 ; que pour retenir que la prescription avait été interrompue, le premier juge a relevé que la procédure de saisie des rémunérations introduite à l'encontre de M. [N] a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription, qu'en l'espèce, elle doit être considérée comme étant en cours d'exécution jusqu'à la transmission au créancier saisissant par le greffe du tribunal d'instance de l'avis de classement en date du 2 décembre 2014 informant ce dernier du terme de la procédure de saisie des rémunérations en l'absence de demande de poursuite entre les mains d'un nouvel employeur, qu'en effet, entre le 10 avril 2008, date du dernier prélèvement, et le 19 novembre 2013, date à laquelle le secrétariat-greffe a informé le fonds commun de titrisation que le tiers saisi n'avait plus de lien de droit avec le débiteur, la procédure de saisie des rémunérations n'était pas terminée mais seulement suspendue, ce qui est attesté par l'avis de suspension en date du 23 février 2010 indiquant expressément au créancier que l'arrêt-longue maladie « ne met pas fin à la procédure », le secrétariat-greffe ajoutant qu'il ne manquerait pas d'aviser le créancier de la reprise des opérations de saisie tant qu'elle est en cours, qu'en outre, entre le 19 novembre 2013 et l'avis de classement, le fonds commun de titrisation avait la possibilité de demander la poursuite de la saisie des rémunérations, sans conciliation préalable, entre les mains d'un nouvel employeur, que le point de départ de la prescription a ainsi été reporté au 2 décembre 2014 ; que l'intimé s'approprie les motifs du premier juge ; que cependant, l'appelante soutient, à bon droit, que les lettres du greffe ne sont pas des actes interruptifs de prescription ; que seuls interrompent celle-ci les prélèvements effectués auprès de l'employeur en exécution de la saisie des rémunérations, le dernier chèque étant daté du 10 avril 2008. Aucun acte manifestant que les débiteurs reconnaissaient leur dette ou aucun acte du créancier manifestant son intention d'interrompre la prescription n'est survenu entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2010 de sorte que l'action du fonds commun de titrisation est prescrite » ;

ALORS QUE l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, de sorte que l'effet interruptif attaché à la procédure de saisie des rémunérations produit ses effets jusqu'à la cessation de la mesure de saisie ; qu'en cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie par le nouvel employeur, sans conciliation préalable, si la demande est faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur ; qu'à défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis ; que la mesure de saisie ne prenant fin qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter de l'avis donné par l'ancien employeur, c'est à cette date que cesse l'effet interruptif de prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le greffe a adressé au FCT une notification le 19 novembre 2013 l'informant « que le tiers saisi n'avait plus de lien de droit avec le débiteur » (arrêt, p. 4 alinéa 1er) ; que le créancier n'ayant pas sollicité la poursuite de la saisie auprès du nouvel employeur c'est donc à l'expiration d'un délai d'un an à compter du 19 novembre 2013, soit le 19 novembre 2014, que la saisie a cessé de produire effet, et à compter de cette date que la prescription a de nouveau commencé à courir ; que la cour d'appel a pourtant considéré que « les lettres du greffe ne sont pas des actes interruptifs de prescription » et que « seuls interrompent celle-ci les prélèvements effectués auprès de l'employeur en exécution de la saisie des rémunérations ou des versements effectués par les débiteurs » ; qu'en en déduisant qu'aucun acte interruptif de prescription n'aurait eu lieu entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2010, de sorte que l'action du FCT serait prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2242 du code civil, ensemble l'article R. 3252-44 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-16967
Date de la décision : 13/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2022, pourvoi n°20-16967


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16967
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