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13/01/2022 | FRANCE | N°20-16477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2022, 20-16477


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 71 F-D

Pourvoi n° Y 20-16.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

La société Terre et Construction, société à responsabilité lim

itée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-16.477 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 71 F-D

Pourvoi n° Y 20-16.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

La société Terre et Construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-16.477 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Foncia-Geniez, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Terre et Construction, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2020), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait pratiquer, sur le fondement d'un arrêt en date du 12 janvier 2017 et d'un jugement du 19 janvier 2017, une saisie-attribution à l'encontre de la société Terre et construction (la société), qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société fait grief à l'arrêt de cantonner la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2018 à la somme de 3 375,78 euros en principal, frais et intérêts, alors « qu'au termes de l'article R.211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie signifié au tiers contient à peine de nullité l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; que l'article R.211-1 4° du même code exige de surcroît, à peine de nullité, que l'acte comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; que pour admettre l'inclusion dans le montant de la saisie-attribution litigieuse d'une somme de 2.554,66 euros au titre de « frais de procédure », la cour d'appel s'est bornée à relever que ces frais étaient « détaillés dans le décompte et que cette somme a[vait] bien été reportée au crédit de la société Terre et Construction sans être déduite une nouvelle fois » (arrêt attaqué, page 4) ; qu'en statuant ainsi, sans déterminer, comme elle y était invitée, si l'un des deux titres exécutoires énoncés à l'acte de saisie avait mis à la charge de la société Terre et Construction des « frais de procédure » pour un montant de 2.554,66 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

3. Ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, que la somme de 2 554,66 euros avait été reportée au crédit de la société, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Terre et Construction aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Terre et construction et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Terre et Construction

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR cantonné la saisieattribution pratiquée le 8 janvier 2018 à la somme de 3.375,78 euros en principal, frais et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « C'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires fait valoir que la saisie-attribution litigieuse est valide dès lors qu'elle mentionne les deux titres exécutoires dont il est poursuivi l'exécution, peu important que le décompte vise des sommes dues et des versements effectués en exécution de titres antérieurs, le caractère éventuellement erroné de ce décompte n'entraînant pas la nullité de la saisie mais, le cas échéant, son cantonnement.
L'intimé justifie en cause d'appel que les frais déduits par le premier juge correspondent aux frais de procès-verbaux de saisie-attribution des 1er août 2017, 11 octobre 2017 et 20 octobre 2017 et d'un commandement aux fins de saisie-vente du 29 novembre 2017 ainsi que du caractère infructueux de ces mesures d'exécution antérieures.
Le syndicat des copropriétaires justifie à hauteur d'appel des actes de signification de l'arrêt du 12 janvier 2017 et du jugement du 19 janvier 2017, dont il n'est pas établi par l'appelant que leur coût excède le tarif des huissiers de justice.
Concernant les frais de procédure de 2 554,66 euros, l'intimé soutient, à juste titre, qu'ils sont détaillés dans le décompte et que cette somme a bien été reportée au crédit de la société Terre et Construction sans être déduite une nouvelle fois.
Enfin, le syndicat des copropriétaires conteste justement le compte de charges produit par l'appelante en ce qu'il ne comprend pas les dépens relatifs au jugement du 12 avril 2013 et à l'arrêt du 11 mars 2015, ni les frais de saisie immobilière mis à sa charge, lesquelles sommes étaient inclu[s]es dans le paiement de 78.618,37 euros effectué par le débiteur saisi, l'intimé relevant à juste titre que l'appelante n'a effectué aucun paiement de ses charges depuis le 18 janvier 2017 et que son compte de charges était débiteur à hauteur de la somme de 22.686,01 euros au 21 août 2018. A cet égard, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la compensation invoqué par la société Terre et Construction.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sauf en ce qu'il a déduit des causes de la saisie-attribution litigieuse les frais de saisies antérieures à celle en cause, pour des montants de 49,89 euros, de 76,91 euros et de 51,17 euros X 3. La cour statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, il y a lieu de cantonner la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2018 à la somme de 3 375,78 euros en principal, frais et intérêts. » ;

ALORS QU' aux termes de l'article R.211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie signifié au tiers contient à peine de nullité l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; que l'article R.211-1 4° du même code exige de surcroît, à peine de nullité, que l'acte comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; que pour admettre l'inclusion dans le montant de la saisie-attribution litigieuse d'une somme de 2.554,66 euros au titre de « frais de procédure », la cour d'appel s'est bornée à relever que ces frais étaient « détaillés dans le décompte et que cette somme a[vait] bien été reportée au crédit de la société Terre et Construction sans être déduite une nouvelle fois » (arrêt attaqué, page 4) ; qu'en statuant ainsi, sans déterminer, comme elle y était invitée, si l'un des deux titres exécutoires énoncés à l'acte de saisie avait mis à la charge de la société Terre et Construction des « frais de procédure » pour un montant de 2.554,66 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-16477
Date de la décision : 13/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2022, pourvoi n°20-16477


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16477
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