La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2022 | FRANCE | N°21-81088

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2022, 21-81088


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 21-81.088 F-D

N° 00043

ECF
12 JANVIER 2022

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JANVIER 2022

M. [E] [U] et Mme [J] [Z], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provenc

e, en date du 28 janvier 2021, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, des chefs de falsification de chèques et u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 21-81.088 F-D

N° 00043

ECF
12 JANVIER 2022

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JANVIER 2022

M. [E] [U] et Mme [J] [Z], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 janvier 2021, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, des chefs de falsification de chèques et usage, a confirmé l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [E] [U] et de Mme [J] [Z], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 12 novembre 2015, M. [E] [U] et Mme [J] [Z] ont reçu, en paiement de sculptures en ivoire, des chèques qui, par la suite, se sont avérés falsifiés.

3. Ils ont porté plainte auprès du procureur de la République de Nice.

4. Cette plainte a fait l'objet d'une décision de classement sans suite le 21 septembre 2017 au motif que l'enquête n'avait pas permis d'identifier l'auteur des faits.

5. Le 22 décembre 2017, M. [U] et Mme [Z] ont porté plainte et se sont constitués partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Nice. Ce magistrat a rendu une ordonnance constatant le désistement des parties civiles, le 6 septembre 2018.

6. Le 29 novembre 2018, les plaignants ont déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile pour les mêmes faits mais cette fois devant le doyen des juges d'instruction de Grasse.

7. Ce magistrat s'est déclaré territorialement incompétent par ordonnance du 23 juillet 2020 dont M. [U] et Mme [Z] ont interjeté appel.

Examen de la recevabilité des pourvois

8. M. [U] et Mme [Z] ayant épuisé, par l'exercice qu'ils en ont fait le 5 février 2021 (n° 6/2021 et 7/2021), le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau, le même jour, contre la même décision (n° 8/2021 et 9/2021).

9. En conséquence, seuls sont recevables les pourvois formés le 5 février 2021, n° 6/2021 et 7/2021.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance par laquelle le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Grasse s'est déclaré territorialement incompétent pour informer sur la plainte de M. [U] et Mme [Z] et a renvoyé les parties civiles à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra, alors « qu'est compétent le juge d'instruction du lieu de l'infraction ; que la commune de [Localité 1] est dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse ; qu'en considérant que le lieu de l'infraction se trouverait sur le ressort du tribunal judiciaire de Nice, après avoir constaté que le lieu de l'infraction était le lieu où les chèques falsifiés ont été remis aux consorts [Z] et [U] soit à [Localité 1], la chambre de l'instruction a violé les articles 52 et 591 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 52 et 593 du code de procédure pénale :

11. Il résulte du premier de ces textes que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent à raison, notamment, du lieu de l'infraction ou de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé, en qualité d'auteur ou de complice, à l'infraction, ainsi que celui d'arrestation ou de détention d'une de ces personnes.

12. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

13. Pour confirmer l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction, après avoir énoncé que le lieu de l'infraction était celui où les chèques falsifiés ont été remis aux consorts [Z] et [U], soit à [Localité 1], l'arrêt retient que ce lieu se trouve sur le ressort du tribunal judiciaire de Nice où se situe cette commune.

14. En prononçant ainsi, alors que la commune de [Localité 1] est située dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

15. La cassation est par conséquent encourue.

16. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 janvier 2021 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Réglant de juges par avance,

DÉSIGNE le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Grasse, territorialement compétent, auquel la procédure sera transmise ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-81088
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 28 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 2022, pourvoi n°21-81088


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.81088
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award