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12/01/2022 | FRANCE | N°20-85849

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2022, 20-85849


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 20-85.849 F-D

N° 00046

ECF
12 JANVIER 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JANVIER 2022

M. [V] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 30 septembre 2020, qui, pour blanchiment et détent

ion d'oeuvres d'art contrefaites, l'a condamné à 50 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 20-85.849 F-D

N° 00046

ECF
12 JANVIER 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JANVIER 2022

M. [V] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 30 septembre 2020, qui, pour blanchiment et détention d'oeuvres d'art contrefaites, l'a condamné à 50 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [V] [L], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 27 janvier 2016, un huissier de justice, chargé par la compagne de M. [L] de dresser un état des lieux dans le logement qu'elle occupait avec ce dernier, a informé les policiers de la découverte qu'elle venait de faire, dans cet appartement, de deux sacs contenant au total quarante-cinq liasses de cinquante billets de 500 euros, seul le billet se trouvant sur le dessus des liasses étant authentique, les billets placés en dessous étant des fac-similés.

3. Des oeuvres d'art qui s'avéreront contrefaites, dont des peintures d'[D] et d'[W] [X], on été retrouvées le 9 février 2016 chez M. [L], ainsi que dans un conteneur déposé dans les locaux d'une entreprise au Plessis-Pâté (91).

4. M. [L] a été interpellé le 28 janvier 2016 à sa descente d'avion, alors qu'il revenait de Dubaï.

5. Interrogé par les policiers à plusieurs reprises, dans le cadre de l'enquête de flagrance puis de l'enquête préliminaire, il a fourni différentes versions pour expliquer la présence de ces billets à son domicile, dont le seul point commun est qu'il aurait été victime d'une escroquerie de type « rip deal » dont le déroulement et la contrepartie restent imprécis, puisque M. [L] a parlé successivement d'une remise de dirhams à [Localité 1], d'une commission dans le cadre d'une vente de diamants, et d'une transaction liée à un projet immobilier. Les billets retrouvés à son domicile lui auraient été remis à [Localité 2], ou à [Localité 3].

6. S'agissant des oeuvres d'art, il a déclaré qu'il s'agissait de copies, acquises entre 2004 et 2006, dont la détention ne lui semblait pas illégale, et qu'il n'avait pas l'intention de revendre.

7. À l'issue de l'enquête, M. [L] a été poursuivi par le procureur de la République pour blanchiment de fraude fiscale, blanchiment, abus de biens sociaux, et détention de peintures ou dessins contrefaits.

8. Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Paris a annulé partiellement la citation, et a relaxé le prévenu pour le surplus de la poursuite.

9. Le ministère public et les parties civiles ont fait appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen

Énoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité des actes de l'enquête ayant abouti à la citation de M. [L] devant la juridiction correctionnelle, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 77-2 du code de procédure pénale que dans le cas où une personne suspectée a sollicité du procureur de la République la consultation du dossier d'enquête, ce dernier doit, lorsque l'enquête lui paraît terminée et s'il envisage de poursuivre la personne, aviser celle-ci ou son avocat de la mise à disposition d'une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations ainsi que des demandes d'actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d'un mois ; qu'en l'espèce, si un courriel émanant du représentant du parquet, en date du 3 juillet 2017, atteste de la mise à disposition du dossier, il ne ressort pas de la procédure que M. [L] ou son conseil aient été informés de leur droit de formuler des observations à l'issue de l'enquête ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de cette irrégularité qu'elle constatait elle-même, a violé le texte précité, ainsi que l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'article 77-2 du code de procédure pénale doit être interprété à la lumière de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui consacre le principe du contradictoire, comme interdisant au parquet, pendant une durée d'un mois à compter du jour où il a mis le dossier à la disposition des parties, de réaliser tout acte tendant à la poursuite du suspect ou manifestant sa décision de poursuivre ; que constitue un tel acte le déclenchement d'une enquête patrimoniale visant à la mise en oeuvre de saisies pénales, celles-ci ayant pour but de garantir l'exécution d'une peine de confiscation éventuellement prononcée par la juridiction de jugement ; qu'en estimant que « ces actes qui ne sont pas des décisions sur l'action publique [?] n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article susvisé », la cour d'appel a violé les textes précités, ainsi que l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

12. Il résulte des articles 171 et 802 du code de procédure pénale que l'inobservation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité doit entraîner la nullité de la procédure, lorsqu'il en est résulté une atteinte aux intérêts de la partie concernée.

13. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il ne ressort pas de la procédure que lui-même ou son avocat, qui ont eu communication de la procédure sur leur demande, le 3 juillet 2017, aient été informés de leur droit de formuler des observations.

14. En effet, d'une part, les dispositions de l'article 77-2 du code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité, d'autre part, l'existence d'un grief n'est pas démontrée ni même alléguée, dès lors que le demandeur était assisté d'un avocat, auquel la procédure a été communiquée, et qui a pu échanger avec le procureur de la République.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

15. Pour rejeter le moyen de nullité pris du non-respect par le procureur de la République du délai de un mois prescrit par l'article 77-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, pendant lequel il ne peut prendre de décision sur l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que les actes d'investigations patrimoniales en vue de procéder à des saisies pénales ne sont pas des décisions sur l'action publique et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article susvisé.

16. En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen.

17. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le quatrième moyen

Énoncé du moyen

18. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité tirée de la citation de M. [L] pour des faits de blanchiment au titre desquels il n'a pas été entendu en qualité de suspect au cours de l'enquête, alors « qu'il résulte de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme comme de l'article préliminaire du code de procédure pénale que si le procureur de la République est libre de ne pas ouvrir d'information judiciaire, et de citer l'intéressé à l'issue d'une enquête devant la juridiction correctionnelle, encore faut-il que le prévenu ait eu l'occasion, au cours de l'enquête, de s'expliquer sur les faits au titre desquels il est renvoyé, en bénéficiant des garanties attachées à la qualité de suspect ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce s'agissant des faits de blanchiment liés à la détention de fac-similés de billets, objet de la deuxième infraction comprise dans la citation, pour lesquels M. [L] a toujours été entendu en qualité de victime ; qu'en ce sens, la cour d'appel a expressément reconnu, pour entrer en voie de condamnation, que « ce chef de prévention n'a jamais été évoqué en tant que tel durant l'enquête » ; qu'en rejetant ce moyen de nullité sans s'expliquer sur ce point précis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, et a violé les articles précités, ainsi que l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

19. Pour écarter le moyen de nullité tiré de ce que M. [L] a été cité pour des faits de blanchiment alors qu'il a été entendu en qualité de victime de rip deal et non d'auteur de blanchiment, l'arrêt attaqué énonce que les faits reprochés correspondent à la version défendue par le prévenu qui était initialement soupçonné d'escroquerie en bande organisée à la suite de la découverte des billets litigieux dans son appartement, et qu'il a d'ailleurs été entendu sur ce fondement.

20. Les juges ajoutent que si les policiers accréditent sa version en tant que victime de cette escroquerie, il n'en demeure pas moins qu'il existe parallèlement une opération de compensation qui a fait l'objet de plusieurs versions de la part du prévenu, celle retenue dans la prévention correspondant à sa propre narration initiale, d'où le visa du Maroc, et non de Dubaï.

21. La cour d'appel retient encore, notamment, que tout au long de cette enquête, le prévenu a bénéficié du concours d'un avocat, et notamment à compter de sa troisième audition par celui qui assure sa défense devant les juridictions du fond, qu'au fil de ses auditions, l'intéressé a pu présenter ses observations, voire modifier ses explications, et que le dossier comporte de nombreux échanges entre le ministère public et son avocat.

22. En l'état de ces énonciations, et dès lors que M. [L] a été interrogé en bénéficiant des droits de la personne gardée à vue, qu'il a fait des déclarations évolutives sur les faits, sans toutefois jamais nier le principe même de l'opération simultanée de remise de numéraires qui est à l'origine de l'escroquerie dite rip deal, et qu'il a été cité par le procureur de la République pour ces faits qualifiés de blanchiment, sur lesquels il a pu s'expliquer lors de l'audience, assisté de son avocat, la cour d'appel a justifié sa décision.

23. Ainsi, le moyen et le grief ne sont pas fondés.

Sur le cinquième moyen

Énoncé du moyen

24. Le cinquième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la citation alors « que méconnaît l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 551 du code de procédure pénale la citation reprochant au prévenu « d'avoir à Paris (75), entre 2013 et 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détenu diverses peintures ou dessins, qu'il savait contrefaits, et ce au préjudice de l'ayant-droit de [D] [O], Mme [I] [Y], des ayant-droits de [W] [X], représentés par M. [E] [G], faits prévus par art.L.335-2 al.1. al.2, art.L.335-3, art. L.112-2, art. L.121-8, art. L.122-3, art. L.122-4, art. L.122-6 c.propr.int. et réprimés par art. L.335-2 al.2, art. L. 335-5 al.1, art. L. 335-6 c. Propr. In » ; que les conclusions déploraient l'absence de précision quant à la matérialité des faits reprochés, et notamment quant aux oeuvres visées, et aux textes applicables, étant précisé qu'aucun des textes énumérés ne réprime la simple détention d'oeuvres contrefaites ; qu'en se référant à la présence de Monsieur [L] lors d'une perquisition réalisée au cours de l'enquête préliminaire, et en affirmant que « les textes visés sont bien ceux du code de la propriété intellectuelle », pour infirmer le jugement qui avait quant à lui annulé cette citation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

25. Pour écarter le moyen de nullité de la citation pour détention d'oeuvres contrefaites, l'arrêt attaqué constate qu'au regard de la détention d'oeuvres d'art, peintures et dessins, qu'il savait contrefaites, la référence aux deux artistes concernés via leurs ayant-droits est suffisamment précise pour le prévenu, et ce, d'autant que la perquisition du 9 février 2016 a été réalisée en sa présence et celle des deux experts, et qu'il avait même eu l'occasion de désigner l'intermédiaire auprès duquel ces oeuvres avaient été achetées.

26. Les juges ajoutent que les textes visés sont bien ceux du code de la propriété intellectuelle.

27. La cour d'appel en conclut que les conditions exigées par l'article 551 du code de procédure pénale ont été remplies.

28. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la citation mentionnant le nom des artistes, outre celui de leurs ayant-droits, le prévenu ne pouvait se méprendre sur la liste des oeuvres concernées.

Sur le sixième moyen

Énoncé du moyen

29. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a réformé le jugement et déclaré M. [L] coupable de blanchiment, alors :

« 1°/ que nul ne peut être condamné sur la seule base de déclarations qu'il a livrées en qualité de victime, sans jamais se voir notifier qu'il était suspecté de la commission d'une infraction au titre de ces faits ; qu'en énonçant, pour justifier sa condamnation du chef de blanchiment, que « s'il est vrai que ce chef de prévention n'a jamais été évoqué en tant que tel durant l'enquête, il constitue néanmoins « le miroir inversé » de la reconnaissance comme victime du rip-deal par les services enquêteurs de [V] [L] », et en se fondant sur les déclarations faites par M. [L] au cours de la procédure en qualité de victime, la cour d'appel a manifestement violé les droits de la défense ; que sa décision encourt la censure, en application des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale.

2°/ que M. [L] a été poursuivi pour s'être « [fait] remettre, dans une valise, lors d'une entrevue dans une salle de réunion louée pour l'occasion dans un hôtel à [Localité 3] (92) par des personnes non identifiées, une somme de 1 275 000 euros en billets de banque (billets partiellement falsifiés), somme présumée être le produit direct ou indirect d'un crime ou délit » ; qu'en se fondant, pour le déclarer coupable de blanchiment, sur l'existence d'une prétendue « contrepartie », soit sur un acte distinct qu'il aurait réalisé en échange de la remise de la valise, seul acte pourtant visé à la citation, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et méconnu les articles préliminaire, 388 et 512 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que des fac-similés de billets de banque ne constituent pas le produit d'une infraction susceptible de faire l'objet d'opérations de placement, de dissimulation ou de conversion ; qu'en concluant à la responsabilité de M. [L] de ce chef en considérant que « cette somme de 1 275 000 est, à juste titre, présumée être le produit direct ou indirect d'un crime ou délit », la cour d'appel, qui relevait par ailleurs que « [V] [L] a reçu 1 275 000 euros dont 98 % en billets fac-similés », s'est contredite et a privé sa décision de base légale, violant les articles 111-4 et 314, alinéa 2, du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que ne caractérise pas la matérialité du délit prévu par l'alinéa 2 de l'article 314-1 du code pénal le fait de détenir une valise composée à 98 % de billets en fac-similés ; qu'en retenant le délit malgré la circonstance que cet acte, seul visé à la prévention, ne pouvait le caractériser, la cour d'appel a de nouveau violé les articles précités. »

Réponse de la Cour

30. Pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que si M. [L] a reçu 1 275 000 euros, dont 98 % en billets fac-similés, ce ne peut être que la contrepartie d'une remise de la somme équivalente au Maroc, pays visé par la prévention, et où il possède des intérêts patrimoniaux, en vue d'échapper aux circuits financiers officiels.

31. Les juges ajoutent que la preuve de cette contrepartie est suffisamment rapportée par la conjugaison des premières déclarations circonstanciées de l'intéressé, la concordance entre la somme en euros et celle en dirhams, les déclarations de son correspondant et ami au Maroc, agent immobilier à [Localité 1], rapidement informé de l'escroquerie au rip-deal, et par la saisine d'un détective privé suisse au sujet de cette même escroquerie.

32. Ils relèvent que l'absence de plainte officielle auprès des services de police conforte le caractère illicite de cette opération.

33. La cour d'appel conclut que cette somme de 1 275 000 euros est, à juste titre, présumée être le produit direct ou indirect d'un crime ou délit, dès lors que les conditions juridiques ou matérielles de la remise excluent toute autre justification que la dissimulation de l'origine ou du bénéficiaire effectif des fonds, la référence explicite à l'article 324-1-1 du code pénal étant exactement appropriée à la situation trouble de ce dossier pour laquelle le prévenu ne combat pas utilement la présomption.

34. En se déterminant ainsi, les juges, qui, après avoir analysé souverainement les faits qui leur étaient soumis par la prévention et qui ont fait l'objet des débats, ont pu déduire des éléments de l'enquête, des déclarations du prévenu et de la remise des liasses de billets en France, l'existence d'une remise de liquidités d'une valeur nominale identique à l'étranger, dans le cadre d'une opération de conversion, cette somme étant présumée être le produit direct ou indirect d'une infraction dès lors que les conditions matérielles d'une telle opération ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire des fonds, ont justifié leur décision.

35. D'où il suit que le moyen doit être écarté.

Mais sur le septième moyen

Énoncé du moyen

36. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable de détention d'oeuvres contrefaites à compter du 11 mars 2014, alors :

« 1°/ qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, « toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit » ; qu'aux termes de son troisième alinéa, « seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation, l'importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées des ouvrages contrefaisants » ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'égard de M. [L] du chef de détention d'oeuvres contrefaites sans caractériser une quelconque détention aux fins listées par ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les articles 111-4 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'il résulte de l'article 112-1 du code pénal que « sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis » ; qu'une loi entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication ; qu'en déclarant M. [L] coupable d'une infraction créée par une loi du 11 mars 2014 à compter de cette même date, lorsque le délit, à le supposer applicable, n'était pas encore entré en vigueur, la cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité de la loi pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les article 112-1 du code pénal et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle :

37. Selon le second de ces textes, le débit, l'exportation, l'importation, le transbordement des ouvrages contrefaisants, ou la détention de ceux-ci à ces fins, est une contrefaçon.

38. Selon le premier, seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.

39. En déclarant M. [L] coupable de détention d'oeuvres d'art contrefaites, à compter du 11 mars 2014, d'une part, sans préciser que ces oeuvres ont été détenues en vue de leur débit, de leur exportation, de leur importation ou de leur transbordement, d'autre part, alors que la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, qui pénalise la seule détention de produits ou ouvrages contrefaisants à ces fins, n'a été publiée au Journal officiel que le 12 mars 2014, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

40. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

41. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de détention d'oeuvres d'art contrefaites, et aux peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 30 septembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de détention d'oeuvres d'art contrefaites, et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-85849
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 2022, pourvoi n°20-85849


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.85849
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