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12/01/2022 | FRANCE | N°20-23599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 2022, 20-23599


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Annulation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 43 F-D

Pourvoi n° Q 20-23.599

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

1°/ Mme [P] [O], domiciliée [Adresse ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Annulation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 43 F-D

Pourvoi n° Q 20-23.599

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

1°/ Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 3], en liquidation judiciaire,

2°/ M. [I] [V], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [P] [O],

ont formé le pourvoi n° Q 20-23.599 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société Cabinet Gurtner, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [O] et de M. [V], ès qualités, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], après débats en l'audience publique du où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2019), le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] (le syndicat) a assigné Mme [O], copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges.

2. Par un jugement du 16 novembre 2017, Mme [O] a été mise en liquidation judiciaire et M. [V] a été désigné en qualité de liquidateur.
Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [O] et M. [V] font grief à l'arrêt de condamner Mme [O] à verser au syndicat diverses sommes au titre de charges impayées, alors « que l'instance est interrompue par une procédure de liquidation judiciaire et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus ; qu'en l'espèce le prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 novembre 2017, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme [O] et ayant désigné Maître [V], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, a interrompu l'instance pendante devant la cour d'appel de Versailles, de sorte que l'arrêt de cette cour du 11 septembre 2019, rendu après cette interruption et sans que l'instance ait été régulièrement reprise, doit être déclaré nul et non avenu en application des articles L. 641-3 du code de commerce et 369 et 372 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Le syndicat conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, dès lors que Mme [O] a laissé s'écouler près de deux années, entre l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et l'ordonnance de clôture, sans en aviser la cour d'appel et tout en concluant à l'infirmation du jugement.

5. Cependant, l'interruption de l'instance par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire peut être invoquée en tout état de cause.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code, et les articles 369 et 372 du code de procédure civile :

7. Il résulte de ces textes que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, et que les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après cette interruption, sans que l'instance ait été régulièrement reprise, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.

8. L'arrêt condamne Mme [O] à payer au syndicat une certaine somme au titre d'un arriéré de charges de copropriété.

9. Il résulte du rapprochement de l'arrêt et des productions que, tandis que l'instance était pendante devant la cour d'appel, Mme [O] a été mise en liquidation judiciaire.

10. Dès lors, l'arrêt, rendu après l'interruption de l'instance, sans que celle-ci ait été reprise régulièrement, est réputé non avenu.

11. Et l'interruption de l'instance ne dessaisissant pas le juge, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant une cour d'appel, celle de Versailles étant toujours saisie du litige. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CONSTATE que l'arrêt rendu le 11 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, est réputé non avenu et dit que cette cour d'appel reste saisie du litige ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme [O] et M. [V], ès qualités

Mme [P] [O] et Maître [I] [V] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], signifiées le 18 avril 2019 et les pièces communiquées le même jour et de l'AVOIR condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 3 593,36 euros à titre de charges de copropriété du 22 février 2013 au 14 juin 2016 avec intérêts au taux légal et celle de 2 969, 14 euros en principal au titre des charges de travaux pour la période du 1er juillet 2016 au 1er mars 2019, assorti des intérêts au taux légal, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions édictées par l'article 1342-2 du code civil et condamné Mme [O] à la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, qui comprennent le coût de la sommation de payer du 4 décembre 2018 et rejeté toutes ses autres demandes ;

1/ ALORS QUE l'instance est interrompue par une procédure de liquidation judiciaire et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus ; qu'en l'espèce le prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 novembre 2017, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme [O] et ayant désigné Maître [V], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, a interrompu l'instance pendante devant la cour d'appel de Versailles, de sorte que l'arrêt de cette cour du 11 septembre 2019, rendu après cette interruption et sans que l'instance ait été régulièrement reprise, doit être déclaré nul et non avenu en application des articles L 641-3 du code de commerce et 369 et 372 du code de procédure civile.

2/ ALORS QUE, d'une part et à titre subsidiaire, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, sauf les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse ; qu'en jugeant que la révocation de l'ordonnance de clôture n'était pas un préalable nécessaire à la recevabilité des conclusions du syndicat signifiées le 18 avril 2019 au prétexte que les charges de copropriété relèveraient des dispositions de ce texte quand l'énumération susvisée est limitative et d'interprétation stricte, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

3/ ALORS QUE, d'autre part et à titre subsidiaire, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que sont cependant recevables les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse ; qu'en jugeant que la révocation de l'ordonnance de clôture n'était pas un préalable nécessaire à la recevabilité des conclusions du syndicat signifiées le 18 avril 2019 quand, par ces conclusions, le syndicat des copropriétaires demandait l'actualisation de sa créance pour des charges échues de 2016 à 2019, soit à une date antérieure à l'ordonnance de clôture prononcée le 26 mars 2019, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-23599
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 2022, pourvoi n°20-23599


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23599
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