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12/01/2022 | FRANCE | N°20-23195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 2022, 20-23195


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 37 F-D

Pourvoi n° A 20-23.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

La Société d'art Chouraqui, société à responsa

bilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-23.195 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 37 F-D

Pourvoi n° A 20-23.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

La Société d'art Chouraqui, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-23.195 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à Mme [I] [M], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société d'art Chouraqui, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2020), le 26 novembre 1986, Mme [M] a donné en location à la Société d'art Chouraqui des locaux à usage commercial.

2. Le bail a été renouvelé le 1er avril 1999, puis s'est poursuivi par tacite prolongation à compter du 1er avril 2008.

3. Le 28 novembre 2013, Mme [M] a signifié à la Société d'art Chouraqui un congé avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer déplafonné, puis, le 8 avril 2014, l'a assignée en fixation du loyer du bail renouvelé.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La Société d'art Chouraqui fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à une certaine somme le montant du loyer du bail renouvelé, dit que la différence entre le loyer ainsi fixé et le loyer effectivement payé produirait intérêts au taux légal à compter de la date de chaque échéance conformément à l'article 1155 du code civil, et débouté la Société d'Art Chouraqui de ses demandes, alors : « qu'en toute hypothèse, une cour d'appel ne peut se borner à adopter les motifs du jugement déféré sans examiner et analyser, même sommairement, les nouveaux éléments de preuve produits devant elle ; que la Société d'Art Chouraqui contestait l'appréciation du premier juge en produisant, pour la première fois devant la cour d'appel, deux jugements et un rapport d'expertise, dont elle invoquait les constatations, en ce qu'elles contredisaient les affirmations retenues par le juge des loyers pour fixer le montant du loyer ; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement, sans examiner ni analyser, même sommairement, ces nouveaux éléments de preuve qui lui étaient soumis, ni même établir qu'elle en avait avisé l'existence, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile, et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties.

6. Pour confirmer le jugement, la cour d'appel s'est bornée à en adopter les motifs.

7. En statuant ainsi, sans examiner les nouveaux éléments de preuve qui lui étaient pour la première fois proposés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la Société d'art Chouraqui tendant à voir déclarer nul le jugement du 13 mars 2017, l'arrêt rendu le 22 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à la Société d'art Chouraqui la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la Société d'art Chouraqui

La Société d'art Chouraqui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement, en ce qu'il avait fixé à la somme de 19 600 € hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2014 le montant du loyer annuel dû par la Société d'art Chouraqui à Mme [I] [M], dit que la différence entre le loyer ainsi fixé et le loyer effectivement payé produirait intérêts au taux légal à compter de la date de chaque échéance conformément à l'article 1155 du code civil et débouté la Société d'art Chouraqui de ses demandes ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que, pour confirmer le jugement, l'arrêt se borne à énoncer que par des motifs pertinents qu'il adopte, le premier juge, opérant une très exacte et complète appréciation des faits de l'espèce, et une stricte application du droit à ces faits dans la décision déférée, a considéré à juste titre que le montant du loyer du bail renouvelé devait être fixé à la somme annuelle de 19 600 € hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2014 ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, une cour d'appel ne peut se borner à adopter les motifs du jugement déféré sans examiner et analyser, même sommairement, les nouveaux éléments de preuve produits devant elle ; que la Société d'art Chouraqui contestait l'appréciation du premier juge en produisant, pour la première fois devant la cour d'appel, deux jugements et un rapport d'expertise, dont elle invoquait les constatations, en ce qu'elles contredisaient les affirmations retenues par le juge des loyers pour fixer le montant du loyer ; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement, sans examiner ni analyser, même sommairement, ces nouveaux éléments de preuve qui lui étaient soumis, ni même établir qu'elle en avait avisé l'existence, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile, et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-23195
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 2022, pourvoi n°20-23195


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23195
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