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12/01/2022 | FRANCE | N°20-21500

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-21500


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 42 F-D

Pourvoi n° G 20-21.500

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022

M. [O] [F], domicilié

[Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-21.500 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 42 F-D

Pourvoi n° G 20-21.500

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022

M. [O] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-21.500 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Travaux publics de Provence, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Travaux publics de Provence, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2020), M. [F], engagé en qualité de conducteur d'engins à compter du 1er janvier 1989 par la société Travaux publics de Provence, exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de chantier.

2. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 avril 2015.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 3 730,69 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement (d'un montant total de 27 577,69 euros), alors « que le licenciement d'un salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail lui ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code de travail ; qu'en se bornant, après avoir constaté que la maladie du salarié avait une origine professionnelle, à condamner l'employeur à verser à ce dernier une somme de 27 577,69 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement calculée à partir du salaire moyen des 12 derniers de mois d'un montant de 3704,08 euros sur 26 ans, 3 mois et 4 jours d'ancienneté sans procéder au doublement de cette indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-14 et R. 1234-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L.1226-14 et R.1234-2 du code du travail :

5. Il résulte du premier de ces textes que le salarié licencié à raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail à droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; selon le dernier de ces textes, cette indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

6. Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient qu'il convient de retenir une ancienneté de 26 ans, 3 mois et 4 jours, que l'indemnité spéciale de licenciement doit être calculée en retenant 3704,08 x 1/5 x 26 = 19 161,21 euros, 3704,08 x 1/5 x 5/12 = 308,67 euros, 3704,08 x 2/15 x 16 = 7 902,03 euros, 3704,08 x 2/15 x 5/12 = 205,78 euros total = 27 577,69 euros.

7. En statuant ainsi, sans procéder au doublement de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que le salarié avait introduit son action en rappel de prime d'ancienneté le 16 mai 2014, ce dont il résultait que la prescription triennale issue de la loi du 14 juin 2013 était applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, de sorte que les demandes du salarié portant sur des créances nées postérieurement au 16 mai 2009 n'étaient pas prescrites ; qu'en retenant au contraire que la demande de rappel de salaire antérieurs au 4 avril 2012 était prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

9. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

10. Selon le second de ces textes, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.

11. Pour rejeter la demande de rappel des primes d'ancienneté antérieures au 4 avril 2012, l'arrêt retient que l'appelant ayant introduit son instance le 16 mai 2014, il y a lieu d'appliquer les dispositions modifiées de l'article L. 3245-1 du code du travail et qu'au jour de la rupture du contrat de travail, le 4 avril 2015, la demande de rappel des primes d'ancienneté à compter du 4 avril 2012 se trouve prescrite.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 16 mai 2014 ce dont il résultait que, la prescription de trois ans étant applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, les demandes en paiement des créances salariales exigibles postérieurement au 16 juin 2009 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

La cassation prononcée sur le premier moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en causes.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Travaux publics de Provence à payer à M. [F] la somme de 3 730,69 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement et déclare prescrite la demande de rappel des primes d'ancienneté antérieures au 4 avril 2012, l'arrêt rendu le 26 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Travaux publics de Provence aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la sociétéTravaux publics de Provence à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [F]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 3 730,69 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement (d'un montant total de 27 577,69 €).

ALORS QUE le licenciement d'un salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail lui ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code de travail ; qu'en se bornant, après avoir constaté que la maladie du salarié avait une origine professionnelle, à condamner l'employeur à verser à ce dernier une somme de 27 577,69 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement calculée à partir du salaire moyen des 12 derniers de mois d'un montant de 3704,08 € sur 26 ans, 3 mois et 4 jours d'ancienneté sans procéder au doublement de cette indemnité, la cour d'appel a violé les articles L 1226-14 et R 1234-2 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande au titre rappel de primes d'ancienneté à compter du 4 avril 2012, d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 3 730,69 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement (d'un montant total de 27 577,69 €) et d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 7 408,16 € au titre de l'indemnité compensatrice (article L 1226-4 du code du travail) sans incidence congés payés.

ALORS QUE l'exposant faisait valoir (v. ses concl. p. 4) que l'accord collectif du 28 octobre 1968 visait les Etam (Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise) du Bâtiment et des Travaux Publics et qu'il importait peu que la Fédération Nationale des Travaux Publics se soit autorisée à prétendre auprès de l'une de ses adhérentes que la prime d'ancienneté n'était pas applicable aux entreprises de travaux publics, pour la raison qu'elles constitueraient une branche différente des entreprises du bâtiment dès lors que le texte l'accord du 28 octobre 1968 ne faisait aucune référence à la Convention collective du « Bâtiment » et ouvrait simplement son champ d'application aux salariés assujettis à « la Convention Collective des E.T.A.M.», ce qui était son cas, de sorte que ledit accord concernait autant les salariés soumis à la convention collective du bâtiment que ceux soumis à la convention collective des travaux publics ; qu'en se bornant à retenir que l'accord du 28 octobre 1968 ne s'appliquait pas à la société TPP et à l'exposant et que la convention collective des Etam des travaux publics du 12 juillet 2006 ne prévoyait pas de prime d'ancienneté sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de rappel des primes d'ancienneté antérieures au 4 avril 2012, d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 3 730,69 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement (d'un montant total de 27 577,69 €) et d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 7 408,16 € au titre de l'indemnité compensatrice (article L 1226-4 du code du travail) sans incidence congés payés.

ALORS QUE en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que salarié avait introduit son action en rappel de prime d'ancienneté le 16 mai 2014, ce dont il résultait que la prescription triennale issue de la loi du 14 juin 2013 était applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, de sorte que les demandes du salarié portant sur des créances nées postérieurement au 16 mai 2009 n'étaient pas prescrites ; qu'en retenant au contraire que la demande de rappel de salaire antérieurs au 4 avril 2012 était prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-21500
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2022, pourvoi n°20-21500


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21500
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