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12/01/2022 | FRANCE | N°20-20934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 2022, 20-20934


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10015 F-D

Pourvoi n° T 20-20.934

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

M. [C] [G], domicilié [Adress

e 2], a formé le pourvoi n° T 20-20.934 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10015 F-D

Pourvoi n° T 20-20.934

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

M. [C] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-20.934 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [G], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [G]

M. [C] [G] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il avait manqué à son obligation de délivrer un logement en bon état, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, d'avoir dit que le bail avait été résilié avec effet au 31 décembre 2017 et de l'avoir condamné à verser à Mme [J] les sommes de 685 € au titre du loyer du mois de décembre 2017, 490,74 € en réparation de son préjudice matériel, 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux et de jouissance et 685 € au titre du dépôt de garantie, majorée d'une somme égale à 10% du loyer mensuel pour chaque période mensuelle écoulée à compter de la remise des clefs au bailleur ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les éléments d'un rapport d'expertise non contradictoire ne peuvent être retenus à titre de renseignements que s'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier ; qu'en fondant son affirmation selon laquelle M. [G] avait manqué à son obligation de délivrer un logement en bon état sur les résultats de l'expertise réalisée unilatéralement par le mandataire de l'assureur de Mme [J], motif pris de ce que ce rapport était corroboré par un courrier de Mme [J] du 8 décembre 2017, la cour d'appel, qui n'a pas assuré le respect de la contradiction en relevant que le rapport d'expertise établi unilatéralement était corroboré par un courrier émanant de la partie qui invoquait ce rapport, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat s'exécute de bonne foi ; qu'en retenant que Mme [J] était fondée à soutenir, dès le 8 décembre 2017, que M. [G] avait manqué à son obligation de délivrer un logement en bon état, tout en constatant qu'un état des lieux avait été contradictoirement établi le 2 décembre 2017 lors de la prise d'effet du bail, mentionnant « que les lieux loués étaient alors en cours de rénovation » (arrêt attaqué, p. 5 in fine et p. 6, alinéa 1er), ce dont il résultait que Mme [J] avait une parfaite connaissance, au jour de son entrée dans les lieux loués le 2 décembre 2017, du fait que des travaux étaient en cours et qu'elle ne pouvait donc, dès le 8 décembre suivant, dénoncer de bonne foi les prétendus désordres affectant le logement litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1719 du code civil et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-20934
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 2022, pourvoi n°20-20934


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20934
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