La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2022 | FRANCE | N°20-20516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2022, 20-20516


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 30 F-D

Pourvoi n° P 20-20.516

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

La société Business network investment et debt, société par

actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-20.516 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2019 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 30 F-D

Pourvoi n° P 20-20.516

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

La société Business network investment et debt, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-20.516 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant à l'Etat de Libye, quartier général du Gouvernement d'Entente Nationale, dont le siège est [Adresse 2] (Libye), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Business network investment et debt, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Etat de Libye, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2019) et les pièces de la procédure, le 15 juin 2012, la société française Business network investment et debt (BNI) a conclu avec le Comité de recouvrement des actifs libyens, créé par la résolution n° 34 de l'année 2012 par le conseil des ministres libyen, un contrat d'assistance, soumis au droit civil et au juge libyen, en vue de récupérer des avoirs libyens détenus à l'étranger et appartenant à une société privée, le Fonds de développement économique et social libyen. Le 12 juin 2014, la société BNI a conclu un protocole avec l'Etat libyen, dans lequel ce dernier se reconnaissait débiteur du paiement de commissions.

2. La société BNI a saisi le tribunal de commerce de Paris, sur le fondement de la clause d'élection de for au profit de cette juridiction stipulée dans le protocole, avec une clause de renonciation à toute immunité, pour réclamer le paiement de ses créances. L'Etat libyen a soulevé le moyen tiré de son immunité de juridiction, arguant que ces actes étaient des faux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La société BNI fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors :

« 1°/ que les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion ; que pour dire que l'action de la société BNI se heurtait à l'immunité de juridiction de l'Etat libyen, la cour d'appel a énoncé que « le litige porte sur l'exécution d'une résolution du conseil des ministres libyen, la résolution n° 34 de l'année 2012, par laquelle le gouvernement libyen autorisait le « Comité pour le suivi des actifs libyens » à rechercher, tracer, geler et recouvrer les actifs et fonds propriété de la Libye » et que « la souveraineté des actes en cause résulte non seulement de leur auteur, mais également du but poursuivi, en l'occurrence la récupération des avoirs du « peuple libyen » détenus à l'étranger » ; que la cour d'appel s'est ainsi déterminée au regard d'une résolution de l'ONU et du mandat du 15 juin 2012, qui ne constituaient pas le fondement de la demande de la société BNI, laquelle se bornait à demander le paiement de l'indemnité transactionnelle prévue par le protocole d'accord du 12 juin 2014, pour mettre fin à un litige commercial l'opposant à l'Etat libyen ; qu'en considérant que la demande, fondée sur le protocole d'accord du 12 juin 2014, participait à l'exercice de la souveraineté de l'Etat libyen et ne constituait pas un acte de gestion, la cour d'appel a violé les principes gouvernant l'immunité de juridiction des Etats ;

2°/ qu'en tout état de cause, il résultait du mandat du 15 juin 2012 que la société BNI s'était vu confier une mission d'investigation bancaire et financière, à l'effet de localiser les avoirs libyens à l'étranger et d'obtenir leur restitution au peuple libyen ; qu'en se déterminant, pour considérer que l'Etat libyen pouvait opposer son immunité de juridiction, au regard du propriétaire des fonds litigieux, sans rechercher si par sa nature et de sa finalité, la mission confiée à la société BNI participait de l'exercice de souveraineté de l'Etat libyen et ne constituait pas un acte de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes gouvernant l'immunité de juridiction des Etats. »

Réponse de la Cour

Vu les principes du droit international régissant l'immunité des Etats :

5. Les Etats étrangers bénéficient de l'immunité de juridiction lorsque l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats. Tel n'est pas le cas d'un contrat commercial.

6. Pour reconnaître à l'Etat libyen l'immunité de juridiction, l'arrêt retient que le litige porte sur l'exécution de la résolution n° 34 de l'année 2012 du conseil des ministres libyen autorisant le Comité pour le recouvrement des actifs libyens à rechercher, tracer, geler et recouvrer des actifs et fonds propriété de la Libye et qu'il résulte de la résolution 1970 de 2011 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le gel des avoirs financiers libyens que les Etats devaient veiller à empêcher toute personne de s'en saisir, pour en déduire que la souveraineté des actes en cause résultait non seulement de leur auteur, mais également du but poursuivi, en l'occurrence la récupération des avoirs du peuple libyen détenus à l'étranger.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher la nature du contrat du 15 juin 2012, soumis au droit privé, ni celle du protocole du 12 juin 2014, de même que le but poursuivi par ce dernier, replacé dans son contexte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne l'Etat de Libye aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Etat de Libye à payer à la société Business network investment et debt la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Business networki Investment et debt

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société BNI reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son action contre l'Etat libyen irrecevable,

1) ALORS QUE les parties peuvent renoncer aux droits dont elles ont la libre disposition ; que la cour d'appel a constaté que l'Etat libyen avait conclu à titre principal, à l'annulation du protocole d'accord du 12 juin 2014 et du contrat du 15 juin 2012 et avait réclamé, à titre « secondaire », le bénéfice de l'immunité de juridiction ; qu'en ne recherchant pas si, ce faisant, l'Etat libyen n'avait pas nécessairement renoncé au bénéfice de l'immunité de juridiction qu'il n'invoquait qu'à titre de conséquence de l'annulation des conventions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU' une partie ne peut, au cours d'une même instance, adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles ; qu'en sollicitant du juge français l'annulation des conventions le liant à la société BNI, l'Etat libyen avait nécessairement renoncé à se prévaloir de son immunité de juridiction ; qu'en disant cependant la demande irrecevable, sur le fondement de l'immunité de juridiction, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

3) ALORS QUE subsidiairement, le protocole d'accord du 12 juin 2014 comportait une clause expresse et spéciale de renonciation par l'Etat libyen à ses immunités de juridiction et d'exécution ; que pour refuser de donner effet à cette clause, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait de courriers émanant de représentants de l'Etat libyen que ce dernier contestait avoir signé l'acte ; qu'en se fondant, pour écarter la clause de renonciation, sur des éléments émanant de l'Etat libyen, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se faire preuve à lui-même.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société BNI reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son action contre l'Etat libyen irrecevable,

1) ALORS QUE les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion ; que pour dire que l'action de la société BNI se heurtait à l'immunité de juridiction de l'Etat libyen, la cour d'appel a énoncé que « le litige porte sur l'exécution d'une résolution du conseil des ministres libyen, la résolution n° 34 de l'année 2012, par laquelle le gouvernement libyen autorisait le « Comité pour le suivi des actifs libyens » à rechercher, tracer, geler et recouvrer les actifs et fonds propriété de la Libye » et que « la souveraineté des actes en cause résulte non seulement de leur auteur, mais également du but poursuivi, en l'occurrence la récupération des avoirs du « peuple libyen » détenus à l'étranger » ; que la cour d'appel s'est ainsi déterminée au regard d'une résolution de l'ONU et du mandat du 15 juin 2012, qui ne constituaient pas le fondement de la demande de la société BNI, laquelle se bornait à demander le paiement de l'indemnité transactionnelle prévue par le protocole d'accord du 12 juin 2014, pour mettre fin à un litige commercial l'opposant à l'Etat libyen ; qu'en considérant que la demande, fondée sur le protocole d'accord du 12 juin 2014, participait à l'exercice de la souveraineté de l'Etat libyen et ne constituait pas un acte de gestion, la cour d'appel a violé les principes gouvernant l'immunité de juridiction des Etats ;

2) ALORS QU'en tout état de cause, il résultait du mandat du 15 juin 2012 que la société BNI s'était vu confier une mission d'investigation bancaire et financière, à l'effet de localiser les avoirs libyens à l'étranger et d'obtenir leur restitution au peuple libyen ; qu'en se déterminant, pour considérer que l'Etat libyen pouvait opposer son immunité de juridiction, au regard du propriétaire des fonds litigieux, sans rechercher si par sa nature et de sa finalité, la mission confiée à la société BNI participait de l'exercice de souveraineté de l'Etat libyen et ne constituait pas un acte de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes gouvernant l'immunité de juridiction des Etats ;

3) ALORS QUE pour considérer que l'immunité de juridiction qu'elle a reconnue à l'Etat libyen ne privait pas la société BNI d'un accès effectif à un juge impartial, la cour d'appel a énoncé que la société BNI, après avoir exprimé sa confiance dans le système juridictionnel libyen en acceptant, dans le mandat du 15 juin 2012, une clause de juridiction au profit du juge libyen, ne pouvait prétendre qu'elle ne bénéficierait pas d'un procès équitable en Libye ; qu'en se déterminant au regard de la situation prévalant en Libye en 2012, et non au regard de celle d'un justiciable amené à saisir le juge lybien au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article 6§1 convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-20516
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 2022, pourvoi n°20-20516


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award