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12/01/2022 | FRANCE | N°20-17588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 2022, 20-17588


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 44 F-D

Pourvoi n° F 20-17.588

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

M. [Z] [K], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 20-

17.588 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la Société d'aménagement fonc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 44 F-D

Pourvoi n° F 20-17.588

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

M. [Z] [K], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 20-17.588 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [K], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la SAFER Bretagne, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mai 2020), par acte du 3 février 2015, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne (la SAFER) a exercé son droit de préemption sur des parcelles dont M. et Mme [N] avaient été déclarés adjudicataires.

2. La SAFER a procédé à un appel public à candidatures aux fins d'attribution de ces parcelles.

3. Par lettre du 1er avril 2016, la SAFER a informé M. [K], candidat évincé, que les terres concernées avaient été attribuées à la société Les Vergers de Guerledan en vue de leur mise à la disposition de Mme [N], agricultrice.

4. Par acte du 29 septembre 2016, M. [K] a assigné la SAFER en annulation de la décision de rétrocession.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ que la motivation de la décision de rétrocession qui doit se suffire à elle-même doit comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ; qu'en ayant retenu comme suffisant le motif figurant dans la lettre de la SAFER datée du 1er avril 2016 adressée à M. [K], candidat évincé, ayant motivé l'attribution à Mme [J] [N], agricultrice dans le cadre de son installation, à savoir « contribution à l'installation progressive en culture d'arbres fruitiers », quand ce motif était trop vague pour permettre au candidat évincé de vérifier que le choix de la SAFER s'inscrivait dans les objectifs légaux et ne lui permettait donc pas de s'assurer que ce choix avait été dicté par le souci de favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que, lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien, elle doit informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix ; que cette motivation doit faire état de données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué pour justifier le choix réalisé au regard des exigences légales ; qu'en l'espèce, dans la notification à M. [Z] [K], candidat évincé, la SAFER de Bretagne avait motivé l'attribution à Mme [N] de ces parcelles, comme suit : « contribution à l'installation progressive en culture d'arbres fruitiers » ; qu'aucune précision n'était apportée dans cette notification, comme le rappelait M. [K] dans ses conclusions d'appel sur les modalités de l'installation progressive en culture d'arbres fruitiers de Mme [N] ni sur le délai laissé à cette dernière pour réaliser son projet, la cour ayant pourtant relevé que la décision de la SAFER était assortie de l'engagement de Mme [N] de s'installer progressivement en arboriculture fruitière en tant qu'exploitante à titre principal dans un délai de 5 ans à compter du jour de la signature de l'acte authentique et pour une durée minimale de 10 ans ;
qu'en retenant néanmoins que la motivation de la notification de la décision de la SAFER de Bretagne à M. [Z] [K], qui était pourtant dépourvue de toutes données concrètes, permettait de vérifier la réalité des objectifs poursuivis et répondait aux objectifs de la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L 143-3, R 142-4 et R 143-11 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable au litige ;

3°/ que le juge ne peut ajouter à la motivation de décision de la SAFER figurant dans la notification adressée au candidat évincé ; que dans la notification adressée à M. [Z] [K], relative à la rétrocession des parcelles litigieuses, la SAFER de Bretagne s'était contentée de viser la « contribution à l'installation progressive en culture d'arbres fruitiers » ; qu'en relevant en particulier que la décision de la SAFER était assortie de l'engagement de Mme [N] de s'installer progressivement en arboriculture fruitière en tant qu'exploitante à titre principal dans un délai de 5 ans à compter du jour de la signature de l'acte authentique et pour une durée minimale de 10 ans, la cour d'appel a ajouté à la motivation de la décision de la SAFER contestée et violé les articles L. 141-1, L. 143-3, R. 142-4 et R. 143-11 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable au litige ;

4°/ qu'il incombe à la SAFER tenue d'attribuer les parcelles lui appartenant selon des critères légaux précis, de rapporter la preuve que l'attribution contestée répond bien auxdits critères légaux ; qu'en jugeant que M. [K] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la décision d'attribution de la SAFER résultait d'une violation de la loi après un avis illégal donné par le commissaire du gouvernement, la cour d'appel a inversé la charge de preuve et a violé l'article 1315 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé que la décision de rétrocession notifiée à M. [K], candidat non retenu, précisait, outre les références des parcelles et le prix de leur cession, les nom et qualités de leur attributaire, la profession de l'exploitante bénéficiaire d'une mise à disposition du tènement et les motifs de l'attribution destinée à une installation progressive en culture d'arbres fruitiers, la cour d'appel, qui a vérifié la réalité des engagements pris par la candidate à l'installation en qualité de chef d'exploitation, sans ajouter à la motivation de la décision elle-même ni inverser la charge de la preuve dans le contrôle de la régularité de l'opération, a pu déduire des données mentionnées dans la notification qu'elles permettaient au destinataire de celle-ci de s'assurer de la conformité du choix de la SAFER aux objectifs légaux.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille ving-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [K]

- M. [Z] [K] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant au constat de l'irrégularité de la décision de la SAFER Bretagne de rétrocéder les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 1], et [Cadastre 3] et d'annulation de ladite rétrocession.

1°)- ALORS QUE la motivation de la décision de rétrocession qui doit se suffire à elle-même doit comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ; qu'en ayant retenu comme suffisant le motif figurant dans la lettre de la SAFER datée du 1er avril 2016 adressée à M. [K], candidat évincé, ayant motivé l'attribution à Mme [J] [N], agricultrice dans le cadre de son installation, à savoir « contribution à l'installation progressive en culture d'arbres fruitiers », quand ce motif était trop vague pour permettre au candidat évincé de vérifier que le choix de la SAFER s'inscrivait dans les objectifs légaux et ne lui permettait donc pas de s'assurer que ce choix avait été dicté par le souci de favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations, la cour d'appel a violé les articles L 141-1 et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) - ALORS QUE lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien, elle doit informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix ; que cette motivation doit faire état de données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué pour justifier le choix réalisé au regard des exigences légales ; qu'en l'espèce, dans la notification à M. [Z] [K], candidat évincé, la SAFER de Bretagne avait motivé l'attribution à Mme [N] de ces parcelles, comme suit : « contribution à l'installation progressive en culture d'arbres fruitiers » ; qu'aucune précision n'était apportée dans cette notification, comme le rappelait l'exposant dans ses conclusions d'appel (p 11) sur les modalités de l'installation progressive en culture d'arbres fruitiers de Mme [N] ni sur le délai laissé à cette dernière pour réaliser son projet, la cour ayant pourtant relevé que la décision de la SAFER était assortie de l'engagement de Mme [N] de s'installer progressivement en arboriculture fruitière en tant qu'exploitante à titre principal dans un délai de 5 ans à compter du jour de la signature de l'acte authentique et pour une durée minimale de 10 ans ; qu'en retenant néanmoins que la motivation de la notification de la décision de la SAFER de Bretagne à M. [Z] [K], qui était pourtant dépourvue de toutes données concrètes, permettait de vérifier la réalité des objectifs poursuivis et répondait aux objectifs de la loi, la cour d'appel a violé les articles L 141-1, L 143-3, R 142-4 et R 143-11 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable au litige ;

3°) - ALORS QUE le juge ne peut ajouter à la motivation de décision de la SAFER figurant dans la notification adressée au candidat évincé ; que dans la notification adressée à M. [Z] [K], relative à la rétrocession des parcelles litigieuses, la SAFER de Bretagne s'était contentée de viser la « contribution à l'installation progressive en culture d'arbres fruitiers » ; qu'en relevant en particulier que la décision de la SAFER était assortie de l'engagement de Mme [N] de s'installer progressivement en arboriculture fruitière en tant qu'exploitante à titre principal dans un délai de 5 ans à compter du jour de la signature de l'acte authentique et pour une durée minimale de 10 ans, la cour d'appel a ajouté à la motivation de la décision de la SAFER contestée et violé les articles L 141-1, L 143-3, R 142-4 et R. 143-11 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable au litige ;

4°)- ALORS QUE il incombe à la SAFER tenue d'attribuer les parcelles lui appartenant selon des critères légaux précis, de rapporter la preuve que l'attribution contestée répond bien auxdits critères légaux ; qu'en jugeant que M. [K] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la décision d'attribution de la SAFER résultait d'une violation de la loi après un avis illégal donné par le commissaire du gouvernement, la Cour d'appel a inversé la charge de preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-17588
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 2022, pourvoi n°20-17588


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17588
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