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12/01/2022 | FRANCE | N°20-16842

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2022, 20-16842


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 8 F-D

Pourvoi n° V 20-16.842

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022

La sociét

é Mary-Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-16.842 contre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 8 F-D

Pourvoi n° V 20-16.842

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022

La société Mary-Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-16.842 contre l'ordonnance rendue le 27 février 2020 par le premier président de la cour d'appel de Nouméa, dans le litige l'opposant à la société Ecom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Mary-Laure Gastaud, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ecom, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nouméa, 27 février 2020) et les productions, la société Ecom a été mise en redressement judiciaire le 7 mai 2007. Un plan de continuation a été arrêté le 18 juin 2008, la société Mary-Laure Gastaud étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le 17 mai 2011, pendant l'exécution du plan, la société Ecom a vendu un immeuble qui était hypothéqué au profit de la société Banque calédonienne d'investissement.
Faisant valoir qu'une rémunération lui était due pour la répartition du prix de vente, la société Mary-Laure Gastaud a fait fixer le montant de ses émoluments et en a demandé le paiement à la société Ecom, qui s'y est opposée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société Mary-Laure Gastaud fait grief à l'ordonnance, confirmant celle du président du tribunal de première instance de Nouméa, de dire qu'elle ne peut prétendre à la rémunération prévue à l'article 28 de la délibération n° 244 du 18 décembre 1991 au titre de la cession du bien immobilier intervenue le 17 mai 2011, alors :

« 1°/ que selon l'article 78 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, en cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement du super privilège des salaires ; qu'il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, pour la répartition du prix entre les créanciers, une rémunération, peu important que cette vente n'ait pas été ordonnée par le jugement arrêtant le plan ; qu'en décidant néanmoins que la Selarl Mary-Laure Gastaud ne pouvait prétendre au paiement d'émoluments au titre de la vente par la société Ecom d'un immeuble grevé de deux hypothèques conventionnelles, au motif inopérant que cette vente n'avait pas été inscrite au plan de redressement par voie de continuation du débiteur, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 28, alinéa 1er, de la délibération n° 244 du 18 décembre 1991 relative aux mandataires-liquidateurs et aux experts en diagnostic d'entreprise, applicable au Territoire de la Nouvelle-Calédonie, ensemble l'ancien article 78 de la loi n° 85-98 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2°/ que, selon l'article 78 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, en cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement du superprivilège des salaires ; qu'il est alloué une rémunération au commissaire à l'exécution du plan, pour la répartition du prix entre les créanciers ; qu'en décidant que la Selarl Mary-Laure Gastaud ne pouvait prétendre au paiement d'émoluments au titre de la vente du 17 mai 2011, motif pris qu'il ne pouvait être déduit de la seule vente d'un bien grevé d'une sûreté appartenant au débiteur en redressement judiciaire et dont le plan de continuation a été arrêté, une garantie d'allocation d'émoluments au bénéfice du commissaire à l'exécution du plan, bien que la Selarl Mary-Laure Gastaud ait été en droit de prétendre à la rémunération de la répartition de la quote-part du prix de vente de cette immeuble dès lors qu'il était grevé de sûretés au bénéfice d'un créancier du plan de redressement de la société Ecom, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 28, alinéa 1er, de la délibération n° 244 du 18 décembre 1991 relative aux mandataires-liquidateurs et aux experts en diagnostic d'entreprise, applicable au Territoire de la Nouvelle-Calédonie, ensemble l'ancien article 78 de la loi n° 85-98 de la loi du 25 janvier 1985. »

Réponse de la Cour

3. Selon l'article 28, alors applicable, de la délibération n° 244 relative aux mandataires-liquidateurs adoptée par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie le 18 décembre 1991, il est alloué au commissaire à l'exécution du plan de continuation une rémunération pour la répartition entre les créanciers du prix de la vente d'un bien grevé d'une hypothèque, lorsque cette vente est faite, notamment, en application de l'article 78 de la loi du 25 janvier 1985. Il résulte de ce dernier texte, placé dans une section consacrée au plan de continuation, que le commissaire à l'exécution du plan n'a droit à une rémunération que si la vente intervient en exécution du plan et s'il procède à la répartition consécutive du prix.

4. L'arrêt relève, par motifs propres, que la vente n'était pas prévue par le plan de continuation, et par motifs adoptés, qu'elle a eu lieu à l'initiative de la société débitrice, redevenue maître de ses biens, qu'elle a fait l'objet d'un acte authentique auquel le commissaire à l'exécution du plan n'est pas intervenu, qu'elle a ensuite donné lieu à un acte directement passé entre la société débitrice et la société Banque calédonienne d'investissement, son créancier hypothécaire, aux termes duquel il a été donné mainlevée des inscriptions hypothécaires. De ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que le commissaire à l'exécution du plan n'était pas fondé à obtenir une rémunération.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mary-Laure Gastaud aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mary-Laure Gastaud et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Ecom ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Mary Laure Gastaud.

La Selarl Mary-Laure GASTAUD FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir jugé qu'elle ne pouvait prétendre, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société ECOM, à la rémunération prévue à l'article 28 de la délibération n° 244 du 18 décembre 1991 au titre de la vente, par cette dernière, d'un bien immobilier le 17 mai 2011 et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à voir taxer à la somme de 2.059.582 FCFP le montant de ses émoluments au titre des diligences qu'elle a accomplies dans le cadre de ladite vente ;

1°) ALORS QUE, selon l'article 78 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, en cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement du super privilège des salaires ; qu'il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, pour la répartition du prix entre les créanciers, une rémunération, peu important que cette vente n'ait pas été ordonnée par le jugement arrêtant le plan ; qu'en décidant néanmoins que la Selarl Mary-Laure GASTAUD ne pouvait prétendre au paiement d'émoluments au titre de la vente par la Société ECOM d'un immeuble grevé de deux hypothèques conventionnelles, au motif inopérant que cette vente n'avait pas été inscrite au plan de redressement par voie de continuation du débiteur, le Premier président de la Cour d'appel a violé l'article 28, alinéa 1er, de la délibération n° 244 du 18 décembre 1991 relative aux mandataires-liquidateurs et aux experts en diagnostic d'entreprise, applicable au Territoire de la Nouvelle-Calédonie, ensemble l'ancien article 78 de la loi n° 85-98 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, selon l'article 78 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, en cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement du superprivilège des salaires ; qu'il est alloué une rémunération au commissaire à l'exécution du plan, pour la répartition du prix entre les créanciers ; qu'en décidant que la Selarl Mary-Laure GASTAUD ne pouvait prétendre au paiement d'émoluments au titre de la vente du 17 mai 2011, motif pris qu'il ne pouvait être déduit de la seule vente d'un bien grevé d'une sûreté appartenant au débiteur en redressement judiciaire et dont le plan de continuation a été arrêté, une garantie d'allocation d'émoluments au bénéfice du commissaire à l'exécution du plan, bien que la Selarl Mary-Laure GASTAUD ait été en droit de prétendre à la rémunération de la répartition de la quote-part du prix de vente de cette immeuble dès lors qu'il était grevé de sûretés au bénéfice d'un créancier du plan de redressement de la Société ECOM, le Premier président de la Cour d'appel a violé l'article 28, alinéa 1er, de la délibération n° 244 du 18 décembre 1991 relative aux mandataires-liquidateurs et aux experts en diagnostic d'entreprise, applicable au Territoire de la Nouvelle-Calédonie, ensemble l'ancien article 78 de la loi n° 85-98 de la loi du 25 janvier 1985.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-16842
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 27 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2022, pourvoi n°20-16842


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16842
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