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12/01/2022 | FRANCE | N°20-15672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2022, 20-15672


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 43 F-D

Pourvoi n° Y 20-15.672

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

M. [Y] [H], domicilié [Adresse 1], a form

é le pourvoi n° Y 20-15.672 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 43 F-D

Pourvoi n° Y 20-15.672

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

M. [Y] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-15.672 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [J] [H], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [H], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 février 2020), Mme [Z] a reçu par testament un bien immobilier occupé par M. [H].

2. Elle l'a assigné en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. [H] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une indemnité d'occupation du 13 décembre 2010 d'un montant de 500 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. [H] avait fait valoir que la demande d'indemnité d'occupation de Mme [Z], était partiellement prescrite ; que Mme [Z], admettant cette prescription, avait demandé en appel la condamnation de M. [H] à lui verser "une indemnité mensuelle d'occupation de 500 euros à compter de cinq ans avant l'acte interruptif d'instance, à savoir le 27 octobre 2012" ; qu'en condamnant M. [H] à payer à Mme [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 500 euros à compter du 13 décembre 2010, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour condamner M. [H] à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 500 euros à compter du 13 décembre 2010, l'arrêt retient que celui-ci ne conteste pas la valeur locative de l'immeuble qu'il occupe sans droit ni titre.

7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [Z] demandait la condamnation de M. [H] à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation de 500 euros à compter de cinq ans avant l'acte interruptif d'instance, à savoir le 27 octobre 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la
Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [H] à payer à Mme [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 500 euros à compter du 13 décembre 2010 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arrêt rendu le 6 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement en ce qu'il condamne M. [H] à payer à Mme [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 500 euros à compter du 13 décembre 2010 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

Statuant à nouveau de ce chef, condamne M. [H] à payer à Mme [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 500 euros à compter du 27 octobre 2012 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les demandes de Mme [J] [Z] née [H] recevables, d'avoir ordonné en conséquence à M. [Y] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et d'avoir condamné M. [Y] [H] à payer à Mme [J] [Z] née [H] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 500 € à compter du 13 décembre 2010 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité des demandes de M. [Y] [H], en application de l'article 384 du code de procédure civile « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions transmissibles, par le décès d'une partie » ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [Y] [H] ; qu'il est constant en effet que ce dernier a précédemment fait assigner Mme [J] [Z], née [H], devant le tribunal de grande instance de Nancy, afin de déclarer nul et de nul effet le testament olographe rédigé par [U] [L] en faveur de l'intimée, au motif que celui-ci n'avait pas pu valablement établir ce testament du fait de l'altération de ses facultés physiques et mentales ; qu'or, suivant ordonnance en date du 2 septembre 2014, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de M. [Y] [H], au visa des conclusions des parties ; qu'il résulte de cette décision que l'appelant est aujourd'hui privé de son droit d'agir en vue de contester la validité du testament établi le 22 mars 2007 par [U] [L] ; que la qualité de légataire universelle de Mme [J] [Z], née [H], ne peut donc plus être contestée devant le tribunal d'instance de Nancy, saisi d'une demande d'expulsion par cette dernière ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la recevabilité des demandes de Mme [H], M. [H] fait valoir que le testament sur lequel s'appuie Mme [H] pour justifier de sa qualité de propriétaire de l'immeuble litigieux est irrégulier, nul et privé de toute efficacité du fait de l'altération des facultés mentales de [U] [L] ; qu'en réponse, Mme [H] expose que M. [H] a déjà introduit, en 2013, une instance visant à contester la validité dudit testament devant le Tribunal de grande instance de Nancy, mais que son désistement d'instance et d'action, accepté par cette dernière, a été constaté par le juge de la mise en état ; qu'elle en déduit qu'il a renoncé définitivement à ses droits et qu'il est aujourd'hui dépourvu du droit de contester la validité dudit testament ; que l'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel que notamment le défaut de qualité et le défaut d'intérêt ; qu'aux termes des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention et est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en vertu de l'article 1355 du Code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en droit, lorsqu'un demandeur se désiste de son action, sa renonciation aux droits qu'il tendait à faire établir est définitive et toute nouvelle demande dirigée contre la même personne mise en cause en la même qualité, ayant le même objet et qui serait fondée sur les mêmes faits doit être jugée irrecevable ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées que M. [H] a fait délivrer à Mme [H] une assignation devant le Tribunal de grande instance de Nancy visant à faire déclarer nul et de nul effet le testament rédigé par [U] [L] en faveur de cette dernière aux motifs que celui-ci n'avait pas pu valablement établir ce testament du fait de l'altération de ses facultés physiques et mentales ; qu'à la suite de conclusions visant au désistement d'instance et d'action déposées par M. [H], le juge de la mise en état a, compte tenu de l'acceptation par Mme [H], constaté ce désistement d'instance et d'action par ordonnance du 2 septembre 2014 ; qu'il en résulte que M. [H] est aujourd'hui privé du droit d'agir en vue de dénoncer l'irrégularité, la nullité ou le défaut d'efficacité du testament pour un motif similaire ; que ses demandes liées à la validité du testament établi par [U] [V] le 22 mars 2008 seront dès lors déclarées irrecevables ; que dans ces conditions, il contester la qualité de propriétaire de Mme [H] sur le bien litigieux, résultant de sa qualité de légataire universelle de la succession de [U] [L] ; que, partant, elle est recevable à agir en expulsion d'une personne à qui elle reproche d'être occupant sans droit ni titre dudit bien ; qu'en conséquence, ses demandes seront déclarées recevables ;

ALORS QUE le désistement d'une action en nullité d'un testament n'interdit pas à la partie qui s'est désistée de cette action et qui est ensuite assignée par son adversaire d'exciper, à titre de moyen de défense, de la nullité de ce testament ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé 384 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [Y] [H] à payer à Mme [J] [Z] née [H] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 500 € à compter du 13 décembre 2010 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande d'expulsion, M. [Y] [H] étant occupant sans droit ni titre, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. [Y] [H] et supprimé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer en vertu de l'article L. 442-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il n'y a pas lieu cependant d'assortir cette mesure d'une astreinte, le jugement déféré devant également être confirmé de ce chef ; qu'en l'absence de contestations de l'appelant sur la valeur locative de l'immeuble qu'il occupe sans droit ni titre, les dispositions du jugement entrepris, ayant condamné M. [Y] [H] à payer à l'intimée une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 500 euros à compter du 13 décembre 2010 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, seront confirmées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, compte tenu de l'occupation sans droit ni titre de M. [H] depuis le 13 décembre 2010, celui-ci sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période de cette date à la date de la libération effective et définitive des lieux ; que cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant non contesté de 500 € afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [H] avait valoir que la demande d'indemnité d'occupation de Mme [Z], était partiellement prescrite ; que Mme [Z], admettant cette prescription, avait demandé en appel la condamnation de M. [H] à lui verser « une indemnité mensuelle d'occupation de 500 € à compter de cinq ans avant l'acte interruptif d'instance, à savoir le 27 octobre 2012 » ; qu'en condamnant M. [H] à payer à Mme [J] [Z] née [H] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 500 € à compter du 13 décembre 2010, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-15672
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 2022, pourvoi n°20-15672


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.15672
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