LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 44 F-D
Pourvoi n° H 20-14.898
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022
M. [O] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-14.898 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [J], de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [N], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2019), un arrêt du 13 septembre 2005 a prononcé le divorce de M. [J] et de Mme [N], mariés sans contrat préalable. Un arrêt du 22 octobre 2013 a statué sur diverses contestations et renvoyé les parties devant un notaire pour établir un état liquidatif.
2. Des difficultés s'étant élevées, Mme [N] a assigné M. [J] en homologation du projet de partage établi par le notaire.
Examen des moyens
Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le deuxième qui est irrecevable.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des travaux réalisés sur l'immeuble indivis au cours de la période post-communautaire, alors « que l'indivisaire qui engage des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis a droit à une indemnité ; que M. [J] soutenait qu'en raison des dégradations de l'immeuble indivis résultant d'infiltrations d'eau et des défauts préexistants compromettant sa pérennité, il avait entrepris les travaux nécessaires à la conservation du bien ; qu'il détaillait, en produisant les factures, la nature et coût des travaux de réparation des infiltrations, d'installation d'un nouveau système électrique, de mise en place d'un forage et de sécurisation de l'assiette de l'immeuble ; qu'en se bornant à juger, pour écarter la demande de M. [J] au titre des dépenses de conservation et d'amélioration de l'immeuble qu'il avait payées seul, que les travaux de déconstruction et reconstruction, de reprise des peintures, de réfection d'une alarme, de rénovation d'un salon, d'installation d'un insert et d'une cave à vin ne constituaient pas des dépenses nécessaires, et en limitant de la sorte son analyse aux dépenses d'amélioration dont faisait état également M. [J], sans répondre aux conclusions sollicitant le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du code civil au titre des dépenses nécessaires prises en charge, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour rejeter les prétentions de M. [J] qui demandait que soient mises à la charge de l'indivision certaines sommes correspondant à des travaux réalisés sur l'immeuble indivis, l'arrêt retient que les travaux de déconstruction et reconstruction, de reprise des peintures, de réfection d'une alarme, de rénovation d'un salon, d'installation d'un insert et d'une cave à vin ne constituent pas des dépenses nécessaires.
7. En statuant ainsi, en s'en tenant aux seules dépenses d'amélioration invoquées, sans répondre aux conclusions de M. [J] qui sollicitait une indemnité au titre de dépenses de conservation pour d'autres travaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. M. [J] fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'article 815-13 du code civil n'est pas limité aux seules dépenses nécessaires ; que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'en l'espèce, M. [J] faisait valoir qu'il avait repris les peintures du bien, refait le système d'alarme, rénové le salon, remplacé toute la robinetterie et installé un insert ainsi qu'une cave à vin intégrée ; qu'il démontrait ainsi avoir effectué des travaux d'amélioration ; qu'en jugeant néanmoins que de tels travaux n'ouvraient pas, selon l'équité, droit à une indemnité, dès lors qu'ils ne constituent pas des dépenses nécessaires, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils pouvaient être qualifiés de travaux d'amélioration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 815-13 du code civil :
9. Ce texte dispose :
« Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. »
10. Pour rejeter les prétentions de M. [J] au titre des travaux réalisés sur l'immeuble, l'arrêt retient que les travaux de déconstruction et reconstruction, de reprise des peintures, de réfection d'une alarme, de rénovation d'un salon, d'installation d'un insert et d'une cave à vin ne constituent pas des dépenses nécessaires.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le coût de ces travaux n'était pas constitutif d'une dépense d'amélioration de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
12. M. [J] fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'indemnisation prévue à l'article 815-13 du code civil est due dès lors qu'un indivisaire a assumé seul des travaux nécessaires à la conservation du bien ou ayant entraîné un accroissement de sa valeur ; que le contexte procédural opposant les coïndivisaires ne peut être opposé, comme une imprudence fautive, à l'indivisaire qui a entrepris, même sans l'accord des autres, des travaux d'amélioration ou des dépenses nécessaires ; qu'en jugeant néanmoins le contraire et en reprochant à M. [J] d'avoir été imprudent de réaliser, sans y être autorisé, les dépenses litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 815-13 du code civil :
13. Pour rejeter la demande d'indemnité formée par M. [J] au titre de travaux de destruction et de reconstruction réalisés sur l'immeuble indivis, l'arrêt retient encore qu'en raison du procès opposant les indivisaires depuis plusieurs années, celui-ci a été imprudent d'envisager, sans y être autorisé, les dépenses litigieuses.
14. En statuant ainsi, alors que le texte susvisé ne subordonne pas l'engagement de dépenses par un indivisaire à l'autorisation de l'autre, la cour d'appel l'a violé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [J] au titre des dépenses réalisées sur l'immeuble indivis, l'arrêt rendu le 20 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [J]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé les parties devant M. [I], notaire, afin de dresser l'acte de partage conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 22 octobre 2013, d'avoir débouté M. [J] de ses demandes d'évaluation du bien situé à Perpignan et d'avoir dit que la demande d'expertise aux fins d'estimer la valeur de l'immeuble indivis et celles des travaux n'était pas fondée ;
AUX MOTIFS QU' en matière de partage, la décision qui, sans se prononcer sur la date de la jouissance divise a statué sur la valeur du bien, n'a pas d'autorité quant à l'estimation définitive ; qu'en l'espèce, il importe de rappeler que dans le cadre de la précédente procédure terminée par l'arrêt confirmatif du 22 octobre 2013, M. [J] avait déjà contesté les conclusions de l'expert au sujet de la valeur de l'immeuble indivis mais que sa demande de contre-expertise a été rejetée par cette décision définitive ;
qu'à la suite de l'arrêt du 22 octobre 2013, le notaire a, le 15 septembre 2014, constaté le désaccord des parties en raison essentiellement de la contestation de la valeur de la maison par M. [J] ; que la date de ce procès-verbal notarié est très proche de celle de l'arrêt précité et de la première expertise ; qu'il résulte que c'est en raison du refus de M. [J] d'accepter les précédentes décisions ayant fixé la valeur de l'immeuble que le partage n'a pas été effectué ; que par ailleurs, que M. [J] ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, l'attribution préférentielle du bien indivis, ni la fixation d'une date de jouissance divise, ni la réévaluation de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, de sorte que la demande nouvelle expertise apparaît dilatoire et nullement de nature à parvenir à un partage dans un délai raisonnable ; que de plus, qu'au soutien de sa demande, M. [J] invoque la nécessité d'évaluer le profit subsistant résultant, selon lui, des travaux qu'il a effectués postérieurement à l'arrêt précité alors qu'en toute hypothèse, dans le cadre de l'indivision postcommunautaire, les dispositions de l'article 1469 du code civil relatives au profit subsistant ne sont plus applicables et que seules le sont celles de l'article 815-13 du code civil, qui permettent au juge de se référer à l'équité pour prendre en compte les travaux effectués par un indivisaire sur le bien indivis ; qu'enfin, que M. [J] ne propose aucune estimation et ne produit ni n'invoque un quelconque document au sujet de la valeur de l'immeuble ; qu'il en découle que la demande d'expertise aux fins d'estimer la valeur de l'immeuble et celle de travaux n'apparaît pas fondée et ne doit pas être accueillie ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'acte de partage dressé par M. [I] est conforme aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 22 octobre 2013 ; que cependant, cet acte doit être actualisé compte tenu de l'indemnité d'occupation qui continue à courir et de la créance à l'égard de l'indivision de M. [J] au titre des taxes foncières et assurances habitation de 2010 à 2018 ; qu'aussi, l'acte de partage ne peut être homologué en l'état ; qu'il convient de renvoyer les parties devant M. [I] afin qu'il procède à la réactualisation de l'acte de partage en tenant compte de l'augmentation de l'indemnité d'occupation et de la créance de M. [J] précitée ;
ALORS QUE la valeur des éléments de la communauté à liquider doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire ; que l'obligation d'évaluer le bien au jour le plus proche du partage ne procède pas de considérations juridiques mais économiques, la valeur du bien à partager devant être fixée de telle sorte qu'elle corresponde à l'état réel du bien et au prix du marché ; que pour écarter les demandes portant sur l'évaluation de l'immeuble indivis situé à Perpignan, la cour d'appel a énoncé que M. [J] avait déjà contesté les conclusions de l'expert dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 22 octobre 2013, que par son refus d'accepter les précédentes décisions fixant la valeur de l'immeuble il avait empêché la réalisation du partage, et que sa demande d'expertise était dilatoire car il ne sollicitait pas l'attribution préférentielle du bien, ni la fixation d'une date de jouissance divise, ni la réévaluation de l'indemnité d'occupation mise à sa charge ; qu'en se déterminant ainsi, par des considérations tenant au comportement du demandeur, tandis que l'évaluation contestée du bien datait du 29 juillet 2011, soit plus de huit ans avant l'arrêt, et que des travaux avaient depuis lors été réalisés, ces circonstances étant de nature à apporter une plus-value au bien, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter la demande de réévaluation et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 829 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé les parties devant M. [I], notaire, afin de dresser l'acte de partage conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 22 octobre 2013 et d'avoir d'abouté M. [J] de ses demandes au titre de la taxe d'habitation ;
AUX MOTIFS QUE la déclaration d'appel de M. [J] précisait qu'il ne contestait pas le chef du jugement qui avait fixé sa créance à l'égard de l'indivision au titre des taxes foncières et de l'assurance habitation pour les années 2010 à 2018 mais qu'il se réservait la possibilité de solliciter l'augmentation de sa créance, à ce titre, pour les années à venir ; que présentement, M. [J] ne chiffre aucune demande au titre des charges de l'indivision ; que Mme [N] ne forme pas d'appel incident sur ce point ; qu'il en découle que le jugement peut être confirmé ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme [N] ne conteste pas le principe de la créance de M. [J] au titre des taxes foncières et assurances habitation ni le montant sur lequel elle ne formule aucune critique, la taxe d'ordures ménagères ayant été retranchée par le défendeur dans ses dernières écritures ; que les taxes foncières et assurances constituent des dépenses de conservation qui doivent être remboursées à l'indivisaire ; qu'en l'absence de contestation de la requérante, M. [J] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision au titre des taxes foncières et assurances habitation pour les années 2010 à 2018 d'un montant de 26.607,11 € ;
ALORS QUE l'époux qui paie seul, au cours de l'indivision postcommunautaire, la taxe d'habitation portant sur un bien indivis a droit à une indemnité ; qu'en se bornant à confirmer le chef du jugement ayant fixé la créance de M. [J] à l'égard de l'indivision au titre des taxes foncières et de l'assurance habitation pour les années 2010 à 2018, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. [J] faisait valoir qu'il avait payé la taxe d'habitation depuis l'ordonnance non-conciliation du 16 janvier 2003, ce que Mme [N] ne contestait pas, de sorte qu'il pouvait prétendre à ce titre à une indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du code civil (conclusions, p. 4 § 1 à 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [J] de sa demande au titre des travaux réalisés sur l'immeuble indivis au cours de la période post-communautaire ;
AUX MOTIFS QUE des travaux d'entretien, qui ne constituent pas des dépenses d'amélioration ni de conservation n'ouvrent pas droit à indemnité au titre de l'article 815-13 du code civil, seul applicable dans le cadre de l'indivision post-communautaire ; que M. [J] qui invoque des travaux notamment de destruction et de reconstruction ne justifie pas de l'utilité des dépenses dont il demande le remboursement à l'indivision ; qu'en raison du procès opposant les indivisaires depuis plusieurs années, M. [J] a été imprudent d'envisager, sans y être autorisé, les dépenses litigieuses ; qu'ensuite, les travaux de reprise des peintures, de réfection d'une alarme, de rénovation d'un salon, et d'installation d'un insert ainsi que d'une cave à vin ne constituent pas des dépenses nécessaires ; qu'il en résulte qu'en définitive, le premier juge a exactement fait ressortir que selon l'équité , les prétentions de M. [J] au titre de travaux prétendument réalisés par lui sur l'immeuble indivis ne lui ouvraient pas droit à une indemnité, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. [J] verse aux débats des factures et tickets de caisse afin de justifier du principe de sa créance mais aussi du montant de la créance invoquée ; que cependant, force est de constater que les factures et tickets de caisse ne sont pas de nature à justifier que M. [J] a effectivement payé le montant demandé pour les diverses sociétés et artisans ;que seules les dépenses effectivement acquittées par M. [J] sont susceptibles de justifier un remboursement mais celui-ci doit prouver qu'il a payé avec des fonds lui appartenant les dites factures et tickets de caisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que ces pièces ne permettent pas plus de retenir que les matériaux ont été effectivement utilisés pour des travaux dans la maison indivise ni de déterminer quels travaux ont été réalisés dans la maison et ainsi la nature des travaux (amélioration ou conservation dont le régime d'indemnisation est différent) ; que certaines factures de Loxam mentionnent comme lieu de chantier une adresse différente de la maison occupée par M. [J] ; que d'autres factures, notamment [D], [B] ou Plomberie Stadium, ne mentionnent pas le lieu d'intervention ; que plusieurs factures sont afférentes à des travaux d'entretien courant notamment la facture d'entretien de la chaudière ou de remplacement d'une chasse d'eau ; que d'autres factures sont encore afférentes à des travaux de décoration notamment la pose de store ou l'achat d'un sticker ; que certaines factures comportent des achats qui n'ont aucun lien avec des travaux d'amélioration ou d'entretien ou de conservation notamment l'achat de buche de bois densifié ; qu'en l'état, M. [J] est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; que dès lors, il doit être débouté de sa demande de fixation d'une créance au titre de travaux réalisés sur le bien indivis ;
1°) ALORS QUE l'indivisaire qui engage des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis a droit à une indemnité ; que M. [J] soutenait qu'en raison des dégradations de l'immeuble indivis résultant d'infiltrations d'eau et des défauts préexistants compromettant sa pérennité, il avait entrepris les travaux nécessaires à la conservation du bien (concl., p.8 § 1 à 4) ; qu'il détaillait, en produisant les factures, la nature et coût des travaux de réparation des infiltrations, d'installation d'un nouveau système électrique, de mise en place d'un forage et de sécurisation de l'assiette de l'immeuble (concl., p. 8 à 11) ; qu'en se bornant à juger, pour écarter la demande de M. [J] au titre des dépenses de conservation et d'amélioration de l'immeuble qu'il avait payées seul, que les travaux de déconstruction et reconstruction, de reprise des peintures, de réfection d'une alarme, de rénovation d'un salon, d'installation d'un insert et d'une cave à vin ne constituaient pas des dépenses nécessaires, et en limitant de la sorte son analyse aux dépenses d'amélioration dont faisait état également M. [J], sans répondre aux conclusions sollicitant le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du code civil au titre des dépenses nécessaires prises en charge, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'article 815-13 du code civil n'est pas limité aux seules dépenses nécessaires ; que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'en l'espèce, M. [J] faisait valoir qu'il avait repris les peintures du bien, refait le système d'alarme, rénové le salon, remplacé toute la robinetterie et installé un insert ainsi qu'une cave à vin intégrée (concl., p. 12 et 13) ; qu'il démontrait ainsi avoir effectué des travaux d'amélioration ;
qu'en jugeant néanmoins que de tels travaux n'ouvraient pas, selon l'équité, droit à une indemnité, dès lors qu'ils ne constituent pas des dépenses nécessaires, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils pouvaient être qualifiés de travaux d'amélioration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'indemnisation prévue à l'article 815-13 du code civil est due dès lors qu'un indivisaire a assumé seul des travaux nécessaires à la conservation du bien ou ayant entraîné un accroissement de sa valeur ; que le contexte procédural opposant les coindivisaires ne peut être opposé, comme une imprudence fautive, à l'indivisaire qui a entrepris, même sans l'accord des autres, des travaux d'amélioration ou des dépenses nécessaires ; qu'en jugeant néanmoins le contraire et en reprochant à M. [J] d'avoir été imprudent de réaliser, sans y être autorisé, les dépenses litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil.