LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 janvier 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 47 FS-B+R
Pourvoi n° J 20-12.232
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022
Mme [D] [N], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-12.232 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [C], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. [P] et [R] [C], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mmes Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, Mme Gargoullaud, M. Duval, Mmes Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 décembre 2019), [E] [C] est décédé le 27 juin 2013, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [N], et ses deux enfants issus d'un précédent mariage, MM. [P] et [R] [C].
2. Par acte du 2 mai 2013 contenant un pacte tontinier, il avait acquis un appartement avec son épouse.
3. Des difficultés sont survenues lors des opérations de partage de la succession.
Examen du moyen
Sur le moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif ayant dit que le pacte tontinier compris dans l'acte d'achat de l'appartement constituait une donation déguisée, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen qui est irrecevable de ce chef.
Sur le moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif ayant ordonné le rapport de la donation déguisée
Enoncé du moyen
5. Mme [N] fait grief à l'arrêt d'ordonner le rapport, à la succession de [E] [C], de la donation déguisée à son profit constituée par le pacte tontinier compris dans l'acte d'achat de l'appartement, alors « que le rapport successoral qui s'exécute en moins prenant par le débiteur est une opération qui participe à la détermination de la masse partageable et qui est dû par l'héritier à ses cohéritiers, à l'exclusion du conjoint ; que ce dernier est soumis à la règle spéciale d'imputation selon laquelle les libéralités qui lui ont été consenties s'imputent, en moins prenant, sur ses droits ab intestat et ne conduisent pas à une restitution à la masse partageable ; qu'en décidant que la donation consentie à son épouse par le de cujus devait faire l'objet d'un rapport successoral pour intégrer la masse à partager, la cour d'appel a violé ensemble les articles 758-6 et 843 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. L'article 758-5 du code civil dispose :
« Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. »
7. L'article 758-6 du code civil dispose :
« Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1. »
8. Il résulte de la combinaison de ces textes que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l'article 758-6.
9. La cour d'appel a retenu que le pacte tontinier compris dans l'acte d'achat de l'appartement constituait une donation déguisée de [E] [C] en faveur de son épouse.
10. Il s'ensuit que cette donation est soumise au rapport dans les limites et selon les modalités prévues à l'article 758-6 du code civil.
11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [N]
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le pacte tontinier compris dans l'acte d'achat d'un appartement constituait une donation déguisée de ce bien au profit de l'épouse survivante (Madame [N], l'exposante) et d'avoir ordonné le rapport de cette donation à la succession du mari ([E] [C]) ;
AUX MOTIFS QUE le pacte tontinier constituait en l'espèce une donation déguisée de [E] [C] en faveur de son épouse ; que comme toute libéralité cette donation était présumée, en vertu de l'article 843 du code civil, avoir été faite à titre d'avance sur part successorale ; qu'elle était donc soumise à rapport et il convenait de faire droit sur ce point aux prétentions des enfants du premier lit (Messieurs [P] et [R] [C]) ;
ALORS QUE le rapport successoral qui s'exécute en moins prenant par le débiteur est une opération qui participe à la détermination de la masse partageable et qui est dû par l'héritier à ses cohéritiers, à l'exclusion du conjoint ; que ce dernier est soumis à la règle spéciale d'imputation selon laquelle les libéralités qui lui ont été consenties s'imputent, en moins prenant, sur ses droits ab intestat et ne conduisent pas à une restitution à la masse partageable ; qu'en décidant que la donation consentie à son épouse par le de cujus devait faire l'objet d'un rapport successoral pour intégrer la masse à partager, la cour d'appel a violé ensemble les articles 758-6 et 843 du code civil.