La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2022 | FRANCE | N°19-25847

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-25847


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 61 F-D

Pourvoi n° N 19-25.847

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022

Mme [L] [U], domiciliée [Adres

se 1], a formé le pourvoi n° N 19-25.847 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de [Localité 4] (chambre sociale et des a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 61 F-D

Pourvoi n° N 19-25.847

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022

Mme [L] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-25.847 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de [Localité 4] (chambre sociale et des affaires de sécurite sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 26 septembre 2019), Mme [U] a été engagée en qualité de facteur par la société La Poste sur la période du 27 février 2014 au 13 mars 2015 suivant quatre contrats à durée déterminée pour des motifs de remplacement, puis du 1er avril au 31 décembre 2015 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.

2. Le 12 octobre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée outre le paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes afférentes, alors « que le juge a pour obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans le contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] conclu du 27 février au 15 mars 2014 prévoit que cette dernière est "engagée pour assurer le remplacement temporaire de Mme [K] habituellement employée comme facteur fonction relevant de la catégorie "autres personnels" de la convention commune (?)" ; que dès lors en affirmant, pour débouter Mme [U] de sa demande de requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, que la mention de l'emploi habituel occupé par Mme [K] "facteur, fonction relevant de la catégorie autres personnels de la convention commune", est complétée par la mention de sa classification, en sorte qu'elle permet d'identifier les fonctions pour lesquelles Mme [U] était engagée et répond ainsi aux exigences de l'article L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail à durée déterminée du 27 février au 15 mars 2014 desquels il ressortait que la mention de l'emploi de la salariée remplacée n'était pas complétée par sa classification, violant ainsi le principe ci-dessus mentionné. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir qu'il est nouveau, en ce que la salariée n'a jamais soutenu que le contrat de travail ne mentionnait pas le niveau de classification de la salariée qu'elle remplaçait.

5. Cependant, le grief tiré d'une dénaturation du contrat de travail est né de l'arrêt.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

7. Pour rejeter la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que la mention de l'emploi habituel occupé par la salariée remplacée facteur, fonction relevant de la catégorie autres personnels de la convention commune", complétée par la mention de la classification, permet d'identifier les fonctions pour lesquelles l'intéressée était engagée et répond ainsi aux exigences de l'article L. 1242-12 du code du travail.

8. En statuant ainsi, alors que le contrat à durée déterminée de remplacement conclu pour la période du 27 février au 15 mars 2014 ne comportait aucune mention de la classification de la salariée remplacée, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen , pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La salariée fait grief à l'arrêt de constater que la relation de travail entre les parties s'est poursuivie par la seule application de l'exécution provisoire du jugement attaqué et de dire qu'elle prendra fin avec la notification du présent arrêt, alors « que la cassation, à intervenir sur le premier moyen, de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande en requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes afférentes, entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision constatant que la relation de travail entre les parties s'est poursuivie par la seule application de l'exécution provisoire du jugement attaqué et prendra fin avec la notification du présent arrêt, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif relatif à la rupture du contrat de travail qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de [Localité 4] ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Poste et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [L] [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [U] de sa demande en requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes afférentes ;

AUX MOTIFS QUE sur la requalification de la relation de travail (?.) ; sur l'emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise :
Que Mme [U] a été engagée du 27 février au 15 mars 2014, du 3 avril au 7 juin 2014, du 8 juin au 11 octobre 2014, du 26 décembre 2014 au 13 mars 2015 puis du 1er avril au 31 décembre 2015 aux fins d'exercer les fonctions de facteur ; qu'il est relevé que cette dernière convention est un contrat de professionnalisation dont la finalité est d'assurer une formation à Mme [U] lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle ; Quant aux autres conventions, il s'agit de contrats à durée déterminée ayant pour motif le remplacement de salariés absents ; qu'il est à ce titre rappelé que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne suffit à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que dans ce cadre, l'extrait du bilan social 2016, le registre du personnel du site de [Localité 4] et la non production par la société des registres des établissements de Fécamp et Harfleur ne suffisent à caractériser l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il en est de même s'agissant de l'absence de surnombre généré par l'embauche de Mme [U] en contrat à durée indéterminée à compter de janvier 2016, du document de présentation de la réorganisation du site d'[Localité 3] et du compte rendu du comité technique du 21 juin 2016 afférent ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la requalification sur le fondement de l'article L. 1242-1 du code du travail n'est pas justifiée ;

Sur le contrat du 27 février au 15 mars 2014 :
Que Mme [U] a été embauchée pour remplacer Mme [K], habituellement employée comme facteur, fonction relevant de la catégorie autres personnels de la convention commune, absente pour congé annuel ; que la demande de congés de Mme [K] en date du 25 novembre portant sur la période du 3 au 15 mars 2014, validée par sa direction, confirme le motif du recours ; qu'il ne saurait être fait grief à la société d'avoir fait commencer Mme [U] trois jours plus tôt dès lors qu'il s'agissait de son premier contrat et qu'il était nécessaire de la former, ce qu'autorise l'article L. 1242-9 du code du travail ; qu'enfin, la mention de l'emploi habituel occupé par Mme [K] "facteur, fonction relevant de la catégorie autres personnels de la convention commune", complétée par la mention de la classification, permet d'identifier les fonctions pour lesquelles Mme [U] était engagée et répond ainsi aux exigences de l'article L. 1242-12 du code du travail ;

Sur le contrat du 3 avril au 7 juin 2014 :
Que Mme [U] a été embauchée pour remplacer Mme [S], habituellement employée comme "facteur, fonction relevant de la catégorie autres personnels de la convention commune", absente pour inaptitude temporaire à la distribution à la suite de sa grossesse ; que dans une lettre de mission temporaire du 17 mars 2014 contresignée par l'intéressée, la société a informé Mme [S], que compte tenu de sa grossesse et des préconisations du médecin du travail en date du 19 décembre 2013, elle serait affectée du 17 mars jusqu'au 22 juin 2014 à des tâches de préparation de tournées, tris du courrier ou toute autre tâche relevant des services arrière : le contrat de travail de cette salariée était donc suspendu s'agissant des fonctions de distribution ; qu'il est ainsi justifié d'une part, du motif du recours du contrat à durée déterminée, d'autre part, du fait que Mme [S] a été présente en même temps que Mme [U] durant la durée du contrat comme en attestent M. [B], M. [T] et Mme [E] ; que le fait que Mme [S] ait pu être absente pour des motifs de repos, maladie, congés annuels et grève sur la période du 3 avril au 7 juin n'était pas de nature à remettre en cause la réalité du motif de recours indiqué au contrat, à savoir la nécessité de la remplacer dans ses fonctions de distribution qu'elle ne pouvait occuper jusqu'au 22 juin 2014 comme il a été précédemment relevé ; qu'également, si le contrat de remplacement n'a commencé que le 3 avril 2014 et non dès le 17 mars courant, cela est indifférent sur la situation de Mme [U] dès lors que même si la société avait conclu un contrat à durée déterminée de remplacement sur cette période avec une autre personne, les délais de carence n'auraient pas trouvé application conformément à l'article L. 1244-4 du code du travail ; qu'enfin, comme il a été précédemment relevé, la qualification professionnelle visée au contrat répond aux exigences légales ;

Sur le contrat du 8 juin au 11 octobre 2014 :
Que Mme [U] a été embauchée pour remplacer Mme [S], absente pour congé maternité ; que la société justifie le motif de recours en produisant un tableau informatique, non critiqué par Mme [U], indiquant les motifs des absences de Mme [S] ainsi que leurs dates de début et de fin, dont il ressort que du 8 juin au 11 octobre 2014 cette salariée était effectivement en congé maternité ;

Sur le contrat du 26 décembre 2014 au 13 mars 2015 :
Que Mme [U] a été embauchée pour remplacer M. [R] absent pour congé maladie, dont la société justifie en produisant l'arrêt de travail portant sur une période du 13 décembre 2014 au 13 mars 2015 ; que la salariée ne peut utilement invoquer un non-respect du délai de carence par l'employeur qui aurait eu recours à un autre salarié en contrat à durée déterminée avant son embauche pour remplacer M. [R] dès le début de son arrêt, compte tenu des dispositions de l'article L. 1244-4 précité ;

Sur le contrat de professionnalisation du 2 avril 2015 au 31 décembre 2015 ;
Qu'en vertu de l'article L. 1244-4 du code du travail le délai de carence n'est pas applicable notamment lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 2°, à savoir quand l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ; qu'il en résulte que le délai de carence ne s'applique pas lorsqu'un contrat de professionnalisation à durée déterminée suit un contrat à durée déterminée de "droit commun" ; qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement et de débouter Mme [U] de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée déterminée et de ses demandes afférentes ;

1°) ALORS QUE le juge a pour obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans le contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] conclu du 27 février au 15 mars 2014 prévoit que cette dernière est « engagée pour assurer le remplacement temporaire de Mme [K] habituellement employée comme facteur fonction relevant de la catégorie « autres personnels » de la convention commune (?) » ; que dès lors en affirmant, pour débouter Mme [U] de sa demande de requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, que la mention de l'emploi habituel occupé par Mme [K] "facteur, fonction relevant de la catégorie autres personnels de la convention commune", est complétée par la mention de sa classification, en sorte qu'elle permet d'identifier les fonctions pour lesquelles Mme [U] était engagée et répond ainsi aux exigences de l'article L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail à durée déterminée du 27 février au 15 mars 2014 desquels il ressortait que la mention de l'emploi de la salariée remplacée n'était pas complétée par sa classification, violant ainsi le principe ci-dessus mentionné ;

2°) ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée de remplacement doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé et non la simple mention de son emploi, faute sinon d'être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en affirmant, après avoir relevé que par contrat de de travail à durée déterminée du 3 avril au 7 juin 2014, [U] a été embauchée pour remplacer Mme [S], habituellement employée comme "facteur, fonction relevant de la catégorie autres personnels de la convention commune", absente pour inaptitude temporaire à la distribution à la suite de sa grossesse, que la qualification professionnelle visée au contrat répondait aux exigences légales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le contrat de travail à durée déterminée du 3 avril au 7 juin 2014 qui mentionnait seulement l'emploi de la salariée remplacée, ne permettait pas de connaître sa qualification professionnelle et ne répondait donc pas aux exigences légales, violant ainsi les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE de même en déclarant, pour débouter Mme [U] de sa demande de requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, que par contrat de travail à durée déterminée du 8 juin au 11 octobre 2014, cette dernière a été embauchée pour remplacer Mme [S], absente pour congé maternité, le motif de ce recours étant justifié par la société La Poste qui produisait un tableau informatique des motifs d'absence, sans même constater que ce contrat de travail à durée déterminée contenait la qualification de la salariée remplacée, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ;

4°) ALORS QUE de la même manière en déclarant encore, pour débouter Mme [U] de sa demande de requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, que par contrat de travail à durée déterminée du 26 décembre 2014 au 13 mars 2015, Mme [U] a été embauchée pour remplacer M. [R] absent pour congé maladie, dont la société justifie en produisant l'arrêt de travail portant sur une période du 13 décembre 2014 au 13 mars 2015, sans par ailleurs relever que ce quatrième contrat de travail à durée déterminée contenait la qualification du salarié remplacé, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la relation de travail entre les parties s'est poursuivie par la seule application de l'exécution provisoire du jugement attaqué et dit qu'elle prendra fin avec la notification du présent arrêt ;

AUX MOTIFS QUE sur le contrat de travail à durée indéterminée signé le 5 janvier 2016 ; que la salariée ne peut valablement soutenir que ce contrat ne résulte pas d'une décision de justice, alors qu'il a pris effet le lendemain du jugement du conseil de prud'hommes ordonnant la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que le contrat, s'il paraît distinct de la situation de requalification, n'est en réalité que la régularisation de la situation de la salariée découlant de l'exécution provisoire du jugement qui est infirmé par la cour ; que l'employeur est donc fondé à considérer que ce contrat prendra fin avec la notification de la présente décision (N° 14-29094) ;

1°) ALORS QUE la cassation, à intervenir sur le premier moyen, de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande en requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes afférentes, entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision constatant que la relation de travail entre les parties s'est poursuivie par la seule application de l'exécution provisoire du jugement attaqué et prendra fin avec la notification du présent arrêt, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, l'employeur ne peut ni prendre l'initiative de rompre le contrat de travail, ni même le considérer comme rompu pour quelque motif que ce soit, sans avoir déclenché la procédure de licenciement ; qu'en jugeant, après avoir relevé que le 5 janvier 2016, un contrat de travail à durée indéterminée, distinct de la situation de requalification, avait été signé entre les parties, que l'employeur était fondé à considérer que ce contrat de travail qui n'était en réalité que la régularisation de la situation de la salariée découlant de l'exécution provisoire du jugement infirmé par la cour, prendra fin avec la notification de la décision de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-25847
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 26 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2022, pourvoi n°19-25847


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.25847
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award