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11/01/2022 | FRANCE | N°21-80055

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2022, 21-80055


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-80.055 F-D

N° 00037

RB5
11 JANVIER 2022

CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JANVIER 2022

MM. [E] [G], [B] [M], [L] [F] et l'association [4] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, cham

bre 5-12, en date du 15 décembre 2020, qui, pour incitation des assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-80.055 F-D

N° 00037

RB5
11 JANVIER 2022

CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JANVIER 2022

MM. [E] [G], [B] [M], [L] [F] et l'association [4] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 15 décembre 2020, qui, pour incitation des assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation sur la sécurité sociale, a condamné les deux premiers à deux mois d'emprisonnement avec sursis, le troisième à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et la dernière à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense, et des observations personnelles.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [E] [G] et de M. [B] [M], les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [L] [F] et de l'association [4], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 25 novembre 2014, suite au signalement adressé au procureur de la République par le directeur de la sécurité sociale pour des faits d'incitation des assujettis au refus de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale, une enquête préliminaire a été ouverte à l'issue de laquelle l'association [4] ([3]), MM. [B] [M], [E] [G], et [L] [F] notamment, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris de ce chef, à raison de faits commis entre le 1er janvier 2013 et le 6 octobre 2015.

3. Par jugement du 22 février 2018, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré les prévenus coupables, les a condamnés à certaines peines et a prononcé sur les intérêts civils.

4. L'ensemble des prévenus, et le ministère public, ont relevé appel de cette décision.

5. Par arrêt du 15 décembre 2020, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité et sur l'action civile, l'a réformé sur les peines s'agissant des demandeurs aux pourvois en les condamnant aux peines susvisées.

6. Une question prioritaire de constitutionnalité, relative à l'imprécision des dispositions de l'article L. 114-18 du code la sécurité sociale, lesquelles punissent le fait « d'inciter les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale » a été soulevée dans la présente instance par M. [F] et l'association [3].

7. Par arrêt du 1er juin 2021, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel

Examen des moyens

Sur le moyen proposé pour M. [F] et l'association [3], sur les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. [G] et sur les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. [M]

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le quatrième moyen proposé pour M. [G] et le quatrième moyen proposé pour M. [M]

Enoncé des moyens

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la condamnation de M. [G] solidairement avec l'association [4], M. [F], l'association [2], MM. [M], et [X] à payer à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la somme 5 000 euros au titre des frais relevant de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que la solidarité édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale pour les restitutions et les dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables visés par l'article 475-1 du même code ; qu'en l'espèce, en confirmant la décision des premiers juges portant condamnation solidaire des six prévenus à payer la somme de 5 000 euros à l'[1] au titre de l'article 475-1 du code procédure pénale, la cour d'appel a violé les articles 475-1, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la condamnation de M. [M] solidairement avec l'association [4], M. [F], l'association [2], MM. [G], et [X] à payer à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la somme 5 000 euros au titre des frais relevant de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que la solidarité édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale pour les restitutions et les dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables visés par l'article 475-1 du même code ; qu'en l'espèce, en confirmant la décision des premiers juges portant condamnation solidaire des six prévenus à payer la somme de 5 000 euros à l'[1] au titre de l'article 475-1 du code procédure pénale, la cour d'appel a violé les articles 475-1, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

11. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale :

12. Selon ces textes, la solidarité édictée pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables .

13. Sur les demandes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, en ce compris celle ayant condamné solidairement l'association [4], M. [F], l'association [2], MM. [G], [M] et [U] [X] à lui payer la somme de cinq mille euros en réparation des frais relevant de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

14. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la condamnation solidaire des prévenus à payer une somme au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Les autres dispositions seront donc maintenues.

17. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. [X] et de l'association [2] qui ne se sont pas pourvus.

Examen des demandes fondées sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

18. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [F], de l'association [4], de M. [G] et de M. [M] étant devenue définitive par suite de la non admission de leurs moyens relatifs à celle-ci, il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 décembre 2020, mais en ses seules dispositions ayant prononcé solidairement la condamnation des prévenus au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Dit que la cassation sera étendue à l'égard de M. [X] et de l'association [2] ;

Dit que les condamnés seront tenus in solidum au paiement des sommes allouées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [F] et l'association [4] devront payer à l'Agent judiciaire de l'Etat en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [F] et l'association [4] devront payer à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Fixe à 2 500 euros la somme M. [B] [M] devra payer à l'Agent judiciaire de l'Etat en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Fixe à 2 500 euros la somme M. [B] [M] devra payer à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Fixe à 2 500 euros la somme que M. [E] [G] devra payer à l'Agent judiciaire de l'Etat en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Fixe à 2 500 euros la somme que M. [E] [G] devra payer à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-80055
Date de la décision : 11/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2022, pourvoi n°21-80055


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.80055
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