LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 janvier 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 38 F-D
Pourvoi n° G 20-17.889
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-17.889 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 mai 2020), M. [H] (la victime), salarié de la société [2] (l'employeur), a transmis le 12 janvier 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial faisant état d'une tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite. La condition relative à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire et, après avis de ce comité, a, par décision du 1er août 2016, pris en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 57) la maladie déclarée par la victime.
2. L'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
3. La caisse indique que le jugement puis l'arrêt confirmatif ont rejeté la demande de l'employeur fondée sur la violation du principe du contradictoire et n'ont pas statué sur ses demandes d'inopposabilité de la décision de prise en charge, se bornant à solliciter « avant dire droit » l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle fait valoir qu'en application des articles 606 à 608 du code de procédure civile, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'est donc irrecevable le pourvoi dirigé contre une décision ordonnant une mesure d'instruction ou une mesure provisoire sans trancher une partie du principal.
4. L'arrêt confirmatif attaqué, qui déboute l'employeur de ses demandes relatives au principe du contradictoire et de sa demande relative à la désignation de la pathologie de la victime, constate le caractère incomplet du dossier transmis au comité et « avant dire droit » ordonne la saisine d'un autre comité, tranche dans son dispositif une partie du principal.
5. Le pourvoi est, dès lors, recevable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives au principe du contradictoire et de sa demande relative à la désignation de la pathologie de la victime, de constater le caractère incomplet du dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire en date du 27 juillet 2016, d'ordonner la transmission du dossier de la victime au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie et de dire que l'instance se poursuivra devant le tribunal judiciaire d'Angers, alors « que selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que, selon les articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code, la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée ; que le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément ; qu'il en résulte que la décision de prise en charge du caractère professionnel d'une maladie, sur le fondement de l'avis d'un comité régional des maladies professionnelles rendu au regard d'un dossier incomplet en raison d'une méconnaissance par la caisse des obligations lui incombant, doit être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que, d'une part, la caisse avait pris sa décision de prise en charge sur le fondement de l'avis d'un comité rendu au regard d'un dossier qui ne contenait pas l'avis du médecin du travail et, d'autre part, que la caisse ne justifiait d'aucune impossibilité matérielle de recueillir l'avis du médecin du travail et de faire figurer un tel avis au dossier transmis au comité ; qu'en jugeant que « dès lors que les premiers juges ont ordonné la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il n'y a pas lieu à ce stade de tirer les conséquences de l'absence au dossier de l'avis motivé du médecin du travail », pour refuser de déclarer la décision de prise en charge irrégulière inopposable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que les motifs critiqués sont sans concordance avec le chef de dispositif ayant débouté l'employeur de sa demande fondée sur le principe du contradictoire. Elle ajoute que le chef du dispositif constatant le caractère incomplet du dossier transmis au premier comité est conforme aux conclusions du demandeur au pourvoi, qui est donc sans intérêt à le critiquer.
8. Le moyen, qui est dirigé contre l'ensemble des chefs du dispositif, notamment ceux constatant le caractère incomplet du dossier transmis au premier comité et ordonnant la transmission du dossier à un second comité, lesquels font grief à l'employeur, n'est pas sans concordance avec le chef de l'arrêt attaqué ordonnant la transmission du dossier de la victime au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.
9. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
10. Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
11. Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée.
12. Le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.
13. Pour confirmer le jugement ayant ordonné la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'arrêt retient qu'il ressort de l'avis émis par le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que celui-ci ne disposait pas de l'avis motivé du médecin du travail lorsqu'il a statué. Il ajoute que la caisse ne conteste pas ce fait et qu'elle n'apporte aucune indication à propos de difficultés qu'elle a pu rencontrer pour obtenir l'avis motivé du médecin du travail.
14. En statuant ainsi, alors que la caisse, à qui il appartenait de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l'instruction du dossier de la victime, ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, ni même d'avoir tenté de l'obtenir, et n'avait, dès lors, pas satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime devait être déclarée inopposable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la transmission du dossier de M. [H] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie et en ce qu'il a dit que l'instance se poursuivra devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers, l'arrêt rendu le 29 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire et la condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [2]
La société [2] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes relatives au principe du contradictoire et de sa demande relative à la désignation de la pathologie de M. [H], d'avoir constaté le caractère incomplet du dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire en date du 27 juillet 2016, d'avoir ordonné la transmission du dossier de M. [E] [H] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie et d'avoir dit que l'instance se poursuivra devant le tribunal judiciaire d'Angers ;
ALORS QUE selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que, selon les articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code, la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée ; que le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément ; qu'il en résulte que la décision de prise en charge du caractère professionnel d'une maladie, sur le fondement de l'avis d'un comité régional des maladies professionnelles rendu au regard d'un dossier incomplet en raison d'une méconnaissance par la CPAM des obligations lui incombant, doit être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que, d'une part, la CPAM avait pris sa décision de prise en charge sur le fondement de l'avis d'un CRRMP rendu au regard d'un dossier qui ne contenait pas l'avis du médecin du travail et, d'autre part, que la CPAM ne justifiait d'aucune impossibilité matérielle de recueillir l'avis du médecin du travail et de faire figurer un tel avis au dossier transmis au CRRMP ; qu'en jugeant que « dès lors que les premiers juges ont ordonné la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il n'y a pas lieu à ce stade de tirer les conséquences de l'absence au dossier de l'avis motivé du médecin du travail », pour refuser de déclarer la décision de prise en charge irrégulière inopposable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale.