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06/01/2022 | FRANCE | N°20-12876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2022, 20-12876


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 15 F-D

Pourvoi n° J 20-12.876

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

M. [U] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-12.87

6 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse inte...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 15 F-D

Pourvoi n° J 20-12.876

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

M. [U] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-12.876 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMIF), dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Z], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse autonome de retraite des médecins de France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,13 décembre 2019), M. [Z], médecin psychiatre exerçant à titre libéral, a été affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) de 1974 au 1er octobre 2008, date à laquelle il a pris sa retraite.

2. Inscrit depuis le 1er juillet 2013 au tableau de l'ordre des médecins en qualité de « médecin retraité non exerçant », il a repris une activité libérale de psychanalyste à compter du 2 septembre 2013, et s'est affilié auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) en qualité d'auto-entrepreneur.

3. La CARMF ayant procédé en juin 2015 à sa réaffiliation rétroactive à compter du 1er octobre 2013, M. [Z] a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, la décision administrative individuelle d'affiliation qui résulte de l'adhésion du médecin au régime des travailleurs indépendants (CIPAV) s'oppose, qu'elle soit ou non fondée, à son affiliation rétroactive au régime spécial de sécurité sociale géré par la CARMF pour la période en litige et à la perception des cotisations correspondantes ; qu'abstraction même de son absence de qualité de médecin s'agissant de l'activité de psychanalyste sans acte médical exercée depuis son départ en retraite, et rejetant dès lors le recours de M. [Z] en nullité de la décision de la commission de recours amiable de la CARMF du 18 décembre 2015, cependant que cette décision confirmait à l'exposant - dont l'adhésion régulière à la CIPAV n'était pas contestée - le caractère obligatoire de son affiliation à la CARMF avec effet rétroactif au 1er octobre 2013 au titre de son activité de psychanalyste dans le cadre du cumul retraite/activité libérale et des cotisations qui lui sont réclamées en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 642-1 et suivants et L. 645-1 et suivants. du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La CARMF et la CIPAV contestent la recevabilité du moyen, soutenant qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

6. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. [Z] que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel que l'affiliation à la CARMF ne pouvait intervenir rétroactivement.

7. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est dès lors irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. M. [Z] fait le même grief à l'arrêt, alors « subsidiairement, qu'est affilié à titre obligatoire à la CARMF celui qui exerce une activité médicale non salariée, donc qui prend part à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient ou à pratiquer l'un des actes professionnels prévus dans la nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine ; que pour dire que M. [Z] devait être affilié à titre obligatoire à la CARMF à raison de son activité de psychanalyste, la cour d'appel a retenu « qu'après avoir exercé en qualité de médecin psychiatre, M. [Z] a été inscrit au tableau du conseil l'ordre départemental des Bouches-du-Rhône en qualité de médecin retraité non exerçant depuis le 1er juillet 2013 (étant précisé qu'il n'est pas établi que cette inscription ait été effectuée contre son gré), qu'il a poursuivi une activité de psychothérapeute qui, si elle ne génère pas des actes soumis à la nomenclature générale des actes professionnels, tend moyennant rémunération à prendre en charge un patient pour l'accompagner dans un parcours destiné à son « meilleur être » à défaut de son bien-être, que la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales indique que doivent être affiliés à la CARMF les « psychanalystes médecins » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. [Z] se serait adonné à des diagnostics, aurait prodigué des traitements à des maladies réelles ou supposées ou aurait pratiqué l'un des actes professionnels prévus dans la nomenclature fixée par l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins, la cour d'appel a, derechef, violé les articles L. 642-1 et suivants. et L. 645-1 et suivants. du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 4161-1 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte de la combinaison des articles L. 622-5, alors en vigueur, L. 642-1, L. 645-1, R. 641-1 et R. 643-2 du code de la sécurité sociale, L. 4111-1 du code de la santé publique et 2 des statuts de la CARMF, que le médecin, inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, exerçant une activité à titre libéral, doit être affilié à la CARMF.

10. Ayant constaté que M. [Z], inscrit au tableau du conseil de l'ordre départemental des Bouches-du-Rhône en qualité de médecin retraité non exerçant depuis le 1er juillet 2013, avait poursuivi une activité de psychothérapeute à titre libéral, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être affilié à la CARMF à compter du 1er octobre 2013.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mise hors de cause

12. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la CIPAV.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z], le condamne à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme 3 000 euros, et à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [Z]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le recours de M. [U] [Z] en nullité de la décision de la commission de recours amiable de la CARMF du 18 décembre 2015 et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; qu'en effet, d'une part, la seule référence aux dispositions du Livre VI Titre IV de la sécurité sociale n'entache pour autant pas la décision de la commission de recours amiable du 13 janvier 2016 de nullité, d'autre part il est constant qu'après avoir exercé en qualité de médecin psychiatre, M. [Z] a été inscrit au tableau du conseil l'ordre départemental des Bouches-du-Rhône en qualité de médecin retraité non exerçant depuis le 1er juillet 2013 (étant précisé qu'il n'est pas établi que cette inscription ait été effectuée contre son gré), qu'il a poursuivi une activité de psychothérapeute qui, si elle ne génère pas des actes soumis à la nomenclature générale des actes professionnels, tend moyennant rémunération à prendre en charge un patient pour l'accompagner dans un parcours destiné à son « meilleur être » à défaut de son bien-être, que la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales indique que doivent être affiliés à la CARMF les « psychanalystes médecins » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, pour motiver sa décision, la commission de recours amiable a expressément visé les dispositions du Livre VI Titre IV du code de la sécurité sociale et l'activité de psychanalyste du docteur [Z] ; que la décision est suffisamment motivée et ce moyen sera rejeté ; que dans son courrier du 06 mars 2015 l'ordre national des médecins est venu lui confirmer « que la psychanalyse est un procédé quelconque tendant à la guérison d'une maladie » et d'ajouter que « la psychanalyse ne constitue un acte médical que dans la mesure où elle est utilisée pour guérir une maladie mentale » ; que l'ordre national des médecins a rappelé au docteur [Z] qu'un médecin retraité qui reste inscrit au tableau de l'ordre des médecins doit rester affilié à la CARMF, même si les actes envisagés ne sont pas des actes médicaux ;

Que la CNAVPL, dont relèvent la CARMF et la CIPAV a établi une liste indiquant pour chaque profession libérale la caisse de retraite dont elle relève, en fonction en particulier du critère de l'inscription à un ordre professionnel ; que s'agissant de l'activité de psychanalyste, se fondant sur les principes des codes de la sécurité sociale et de la santé publique, cette liste indique clairement qu'un psychanalyste médecin, c'est-à-dire inscrit à l'ordre des médecins, doit être affilié à ce titre à la CARMF ; que dès lors le recours de M. [Z] sera rejeté et il sera débouté de toutes ses autres demandes ;

1°) ALORS QUE, si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, la décision administrative individuelle d'affiliation qui résulte de l'adhésion du médecin au régime des travailleurs indépendants (CIPAV) s'oppose, qu'elle soit ou non fondée, à son affiliation rétroactive au régime spécial de sécurité sociale géré par la caisse autonome retraite médecins France (CARMF) pour la période en litige et à la perception des cotisations correspondantes ; qu'abstraction même de son absence de qualité de médecin s'agissant de l'activité de psychanalyste sans acte médical exercée depuis son départ en retraite, el rejetant dès lors le recours de M. [Z] en nullité de la décision de la commission de recours amiable de la CARMF du 18 décembre 2015, cependant que cette décision confirmait à l'exposant - dont l'adhésion régulière à la Cipav n'était pas contestée - le caractère obligatoire de son affiliation à la CARMF avec effet rétroactif au 1er octobre 2013 au titre de son activité de psychanalyste dans le cadre du cumul retraite/activité libérale et des cotisations qui lui sont réclamées en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 642-1 et suiv. et L. 645-1 et suiv. du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige ;

2°) ET ALORS, subsidiairement, QU'est affilié à titre obligatoire à la caisse autonome retraite médecins France (CARMF), celui qui exerce une activité médicale non salariée, donc qui prend part à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient ou à pratiquer l'un des actes professionnels prévus dans la nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine ;

Que, pour dire que M. [Z] devait être affilié à titre obligatoire à la CARMF à raison de son activité de psychanalyste, la cour d'appel a retenu « qu'après avoir exercé en qualité de médecin psychiatre, M. [Z] a été inscrit au tableau du conseil l'ordre départemental des Bouches-du-Rhône en qualité de médecin retraité non exerçant depuis le 1er juillet 2013 (étant précisé qu'il n'est pas établi que cette inscription ait été effectuée contre son gré), qu'il a poursuivi une activité de psychothérapeute qui, si elle ne génère pas des actes soumis à la nomenclature générale des actes professionnels, tend moyennant rémunération à prendre en charge un patient pour l'accompagner dans un parcours destiné à son « meilleur être » à défaut de son bien-être, que la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales indique que doivent être affiliés à la CARMF les « psychanalystes médecins » » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. [Z] se serait adonné à des diagnostics, aurait prodigué des traitements à des maladies réelles ou supposées ou aurait pratiqué l'un des actes professionnels prévus dans la nomenclature fixée par l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins, la cour d'appel a, derechef, violé les articles L. 642-1 et suiv. et L. 645-1 et suiv. du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 4161-1 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-12876
Date de la décision : 06/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2022, pourvoi n°20-12876


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.12876
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