LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 21-80.355 F- B
N° 00025
EA1
5 JANVIER 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2022
Mme [I] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Maine-et-Loire, en date du 17 décembre 2020, qui, pour complicité d'assassinat, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle et a prononcé une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [I] [A], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le juge d'instruction du tribunal judiciaire du Mans a ordonné la mise en accusation de M. [L] [P] et de Mme [R] [Y] du chef d'assassinat, de Mme [I] [A] du chef de complicité d'assassinat, la victime étant [J] [K], et leur renvoi devant la cour d'assises de la Sarthe.
3. Ladite cour a condamné du chef susvisé Mme [A] à vingt ans de réclusion criminelle.
4. Mme [A] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [A] du chef de complicité d'assassinat à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, alors « que s'il peut être adjoint aux deux assesseurs, un assesseur supplémentaire, ce dernier siège aux audiences sans pouvoir prendre part aux délibérations, sauf en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, constatée par ordonnance motivée du président de la cour d'assises ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que « la cour et les neuf jurés de jugement ainsi que les deux jurés supplémentaires sont entrés dans leur chambre des délibérations pour délibérer et voter conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier »; que cette mention ne permet pas à la chambre criminelle d'exercer un contrôle utile sur la participation de l'assesseur supplémentaire au délibéré, en violation des dispositions des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 248, 355, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Le procès-verbal des débats, après avoir énoncé que la cour est composée du président, Mme [V] [D], de deux assesseurs, M. [F] [X] et Mme [E] [T], et de M. [B] [G], assesseur supplémentaire, indique que la cour et les neuf jurés de jugement ainsi que les deux jurés supplémentaires sont entrés dans la chambre des délibérations pour délibérer et voter conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier.
8. L'accusée ne peut se faire grief qu'il ait été ainsi procédé dès lors, d'une part, qu'il résulte de l'article 248, troisième alinéa, du code de procédure pénale, que les assesseurs supplémentaires ne prennent part à la délibération de la cour d'assises qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire et que leur assistance à la délibération n'est pas interdite par la loi.
9. D'autre part, le président de la cour d'assises n'ayant pas, par ordonnance, constaté l'empêchement d'un assesseur titulaire, le secret du délibéré étant absolu, il doit être présumé, en l'absence d'énonciation contraire, que l'assesseur supplémentaire n'a exprimé aucune opinion et n'a pas pris part au vote.
10. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
11. Par ailleurs la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt-deux.