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05/01/2022 | FRANCE | N°20-87252

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2022, 20-87252


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 20-87.252 F-D

N° 00024

SM12
5 JANVIER 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2022

M. [G] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Marne, en date du 12 novembre 2020, qui, pour tentative de meurtre aggravé, l'a condamnÃ

© à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire. Par arrêt distinct, la cour a prononcé sur les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 20-87.252 F-D

N° 00024

SM12
5 JANVIER 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2022

M. [G] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Marne, en date du 12 novembre 2020, qui, pour tentative de meurtre aggravé, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire. Par arrêt distinct, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de Me Goldman, avocat de M. [G] [U], les observations de Me Balat, avocat de Mme [H] [Y], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [G] [U] du chef de tentative de meurtre par le concubin de la victime, Mme [H] [Y], et son renvoi devant la cour d'assises des Ardennes.

3. Ladite cour, par arrêt du 1er février 2019, a condamné M. [U] à notamment, quatorze ans de réclusion criminelle.

4. M. [U] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt incident en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que soit posée une question relative à l'abolition de son discernement et à l'arrêt au fond du même jour de l'avoir reconnu coupable du chef de tentative de meurtre sur concubin, alors :

« 1°/ que s'il est invoqué comme moyen de défense l'existence de l'une des cause d'irresponsabilité pénale prévues par les articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4 (premier et second alinéas), 122-5 (premier et second alinéas) et 122-7 du code pénal, le président est tenu de poser une question relative à celle-ci, sans pouvoir saisir la cour proprement dite d'un incident contentieux ;qu'en saisissant la cour proprement dite d'un incident contentieux sur l'opportunité de poser la question sollicitée par l'avocat de l'accusé, relative à l'abolition du discernement de ce dernier, la présidente de la cour d'assises, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a méconnu les articles 316, 349-1 et 352 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en se prononçant sur l'opportunité de poser une question relative à l'abolition du discernement de l'accusé, la cour proprement dite, qui a excédé ses pouvoirs, a méconnu les articles 316, 349-1 et 352 du code de procédure pénale ;

3°/ que s'il est invoqué comme moyen de défense l'existence de l'une des cause d'irresponsabilité pénale prévues par les articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4 (premier et second alinéas), 122-5 (premier et second alinéas) et 122-7 du code pénal, la cour proprement dite est tenue de poser une question relative à celle-ci ; qu'en rejetant la demande de l'avocat de l'accusé tendant à ce que soit posée une question relative à l'abolition du discernement de ce dernier, la cour proprement dite, qui a excédé ses pouvoirs, a méconnu l'article 349-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 349-1 du code de procédure pénale :

6. Selon ce texte, lorsque est invoquée comme moyen de défense l'existence d'une des causes d'irresponsabilité pénale qu'il énumère, le président doit poser à la cour d'assises les questions qu'il prévoit.

7. Le procès-verbal des débats énonce que l'avocat de M. [U] a demandé que soient posées les questions relatives à l'abolition et à l'altération du discernement de l'accusé.

8. Par arrêt incident, la cour seule a rejeté cette demande aux motifs que les débats n'ont pas justifié la position des questions réclamées par l'accusé.

9. En se déterminant ainsi, la cour a méconnu le texte susvisé.

10. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Marne, en date du 12 novembre 2020, ensemble la délibération de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, ainsi que l'arrêt civil, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Aube, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Marne et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-87252
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Marne, 12 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2022, pourvoi n°20-87252


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Laurent Goldman

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.87252
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