La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2022 | FRANCE | N°20-50010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2022, 20-50010


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rectification d'erreurs matérielles d'office

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 127 F-D

Requête n° X 20-50.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

La première chambre civile

de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreurs matéri...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rectification d'erreurs matérielles d'office

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 127 F-D

Requête n° X 20-50.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreurs matérielles affectant l'arrêt n° 636 F-D prononcé le 20 octobre 2021, sur le pourvoi n° X 20-50.010, rendu sur une requête en indemnisation, dans une affaire opposant :

M. [K] [T], domicilié [Adresse 2],

à

la société Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile.

Vu l'avis donné aux parties.

1. Deux erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de l'arrêt susvisé en ce que la somme mentionnée dans le dispositif ne correspond pas à celle mentionnée au § 13 de l'arrêt et en ce qu'il existe une erreur sur la dénomination précise de la société d'avocats.

2. Il y a lieu de réparer ces erreurs.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 636 F-D du 20 octobre 2021 ;

Dit que, en son dispositif :

« Condamne la société civile professionnelle Spinosi à payer à M. [T] la somme de 129 802,81 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance subie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ; »

est remplacé par :

« Condamne la société civile professionnelle Spinosi et Sureau à payer à M. [T] la somme de 102 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance subie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ; »

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-50010
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 09 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2022, pourvoi n°20-50010


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.50010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award