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05/01/2022 | FRANCE | N°20-19975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 janvier 2022, 20-19975


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 9 F-D

Pourvoi n° A 20-19.975

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

1°/ Mme [RX] [LT] [FS] [WP] [GO], épouse [CH], domic

iliée [Adresse 11],

2°/ Mme [YJ] [YV] [GO], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1],

3°/ [GD] [K] [V] [BW], ayant été domiciliée [Adresse 2] (Royau...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 9 F-D

Pourvoi n° A 20-19.975

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

1°/ Mme [RX] [LT] [FS] [WP] [GO], épouse [CH], domiciliée [Adresse 11],

2°/ Mme [YJ] [YV] [GO], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1],

3°/ [GD] [K] [V] [BW], ayant été domiciliée [Adresse 2] (Royaume-Uni), agissant en qualité d'héritière d'[R] [N] [E] [BW], décédée,

4°/ M. [XM] [L] [GO], domicilié [Adresse 15],

5°/ Mme [D] [J] [GO], épouse [EF], domiciliée [Adresse 13],

6°/ Mme [I] [MP] [GO], épouse [RL], domiciliée [Adresse 10],

7°/ Mme [H] [XY] [GO], épouse [CL], domiciliée [Adresse 12],

ont formé le pourvoi n° A 20-19.975 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant :

1°/ au curateur aux biens et successions vacants, domicilié [Adresse 14], pour représenter la succession de [KW] [G],

2°/ à M. [M] [DI], domicilié [Adresse 4],

3°/ à Mme [B] [CT], domiciliée [Adresse 3],

4°/ à M. [X] [O], domicilié [Adresse 5],

5°/ à M. [SU] [A], domicilié [Adresse 16],

6°/ à Mme [I] [ME] [A], domiciliée [Adresse 17],

7°/ à Mme [C] [W] [A], domiciliée [Adresse 9],

8°/ à Mme [P] ([F]) [DI], domiciliée [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [GO], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des consorts [DI]-[A]-[T], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi examinée d'office

1. Après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

Vu les articles 978 et 643 du code de procédure civile :

2. Il résulte de ces textes qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, porté à cinq mois lorsqu'il demeure en Polynésie française, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. Mme [RX] [LT] [FS] [WP] [GO] épouse [CH], Mme [D] [J] [ER] [GO] épouse [EF], M. [XM] [L] [ZG] [GO], Mme [I] [MP] [GO] épouse [RL] se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Papeete le 4 juin 2020, mais ils n'ont adressé à la Cour de cassation, aucun mémoire comportant des moyens de droit contre cet arrêt.

4. Il y a lieu dès lors de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par eux.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 4 juin 2020), par acte authentique du 25 novembre 1940, [XB] [S] épouse de [II] [HL] [Z], a vendu à [KW] [T] les terres [Localité 7] et [Localité 18] situées à [Localité 6], sur l'île de Moorea.

6. Un jugement du 13 mai 1966 a ordonné le partage des biens de la succession de [HL] [Z] entre son conjoint survivant et ses enfants et le tirage au sort des lots entre les héritiers a conduit à l'attribution de la terre [Localité 18] à [HA] [Z] épouse [BW].

7. Par acte du 13 mars 2012, Mme [RX] [LT] [FS] [WP] [GO] épouse [CH], Mme [YJ] [YV] [GO] épouse [Y], Mme [GD] [K] [BW], Mme [D] [J] [ER] [GO] épouse [EF], M. [XM] [L] [ZG] [GO], Mme [I] [MP] [GO] épouse [RL] et Mme [H] [XY] [TF] [GO], épouse [CL] (les consorts [GO]), ayants droit de [HA] [Z], ont saisi le tribunal pour se voir accorder la pleine propriété de la terre [Localité 18].

8. Les héritiers de [KW] [T], M. [M] [DI], Mme [B] [CT], M. [X] [O], M.[SU] [HX], Mme [I] [ME] [A], Mme [C] [A], Mme [P] ([F]) [SI] [DI], (les consorts [A]-[T]-[DI]), sont intervenus volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches, et sur le deuxième moyen, ci-après annexés

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

10. Les consorts [GO] font grief à l'arrêt de dire que l'acte du 25 novembre 1940 n'est affecté d'aucune nullité, de rejeter leur demande de nullité de cet acte et de dire que le partage judiciaire ordonné le 13 mai 1966 est inopposable aux ayants droit de [KW] [T], alors « que le juge ne peut pas modifier l'objet du litige tel qu'il est fixé par les conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions récapitulatives, les consorts [GO] soutenaient que la vente du 25 novembre 1940 était nulle pour avoir été conclue par [XB] [TR] sans l'autorisation de son mari [HL] [Z], cependant qu'elle portait sur un bien relevant de la communauté conjugale ; que dans leurs conclusions récapitulatives, les consorts [A] admettaient expressément que cet vente portait « sur un bien issu de la communauté [TR]/[Z] ([LH]) », ce que la cour d'appel a d'ailleurs constaté ; qu'en affirmant que cet acte de vente n'est affecté d'aucune nullité, au motif que les consorts [GO] se contentent d'affirmer sans le prouver que le bien vendu était un bien commun, quand ce caractère commun était acquis aux débats, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française :

11. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions.

12. Pour déclarer que l'acte de vente du 25 novembre 1940 n'est affecté d'aucune nullité, l'arrêt retient que les consorts [GO] se contentent d'affirmer sans le prouver que le bien vendu était un bien commun.

13. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts [A]-[T]-[DI] reconnaissaient que la parcelle litigieuse constituait « un bien issu de la communauté [TR]/[Z] », la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, la Cour :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il a été formé par Mme [RX] [LT] [FS] [WP] [GO] épouse [CH], Mme [D] [J] [ER] [GO] épouse [EF], M. [XM] [L] [ZG] [GO] et Mme [I] [MP] [GO] épouse [RL] ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel, l'arrêt rendu le 4 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne M. [M] [DI], Mme [B] [CT], M. [X] [O], M. [SU] [HX], Mme [I] [ME] [A], Mme [C] [A], Mme [P] ([F]) [SI] [DI] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts [GO]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'acte de vente du 25 novembre 1940 par lequel [KW] [G] a acquis la terre [Localité 18] n'est affecté d'aucune nullité, d'AVOIR débouté les consorts [BW] de leur demande de nullité de la vente notariée du 25 novembre 1940 et, en conséquence, d'AVOIR dit que le partage judiciaire ordonné le 13 mai 1966 est inopposable aux ayants droit de [KW] [G] ;

AUX MOTIFS QUE par acte notarié du 25 novembre 1940 transcrit le 27 novembre 1940 à la conservation des hypothèques, [XB] [S] épouse [II] [HL] [LH] [Z] a vendu à [KW] [G] les terres [Localité 7] et [Localité 18] situées à [Localité 6] (île de Moorea) ; que l'acte mentionne que [XB] [S] est devenue propriétaire de la terre [Localité 18] en l'acquérant de [KK] [U] par acte sous seing privé du 4 mars 1920 enregistré et transcrit le 6 mars ; que par jugement rendu le 13 mai 1966, le tribunal de première instance de Papeete a ordonné le partage en nature des immeubles dépendant de la succession de [HL] [Z] et le tirage au sort des lots entre les héritiers ; qu'à la suite du tirage au sort effectué le 14 octobre 1966, il a été attribué à [HA] [Z], dont les consorts [GO] sont les ayants- droit, la terre [Localité 18] ; que pour contester le droit de propriété de [KW] [G] sur cette terre, les appelants se prévalent de la nullité de la vente du 25 novembre 1940 et les intimés, même s'ils le font maladroitement en faisant état d'action en revendication de propriété, soulèvent la prescription de la demande de nullité ; que les consorts [GO] fondent leurs prétentions sur le fait que [XB] [S] a disposé d'un bien de communauté sans l'autorisation de son époux et que l'acte est imprécis en ce qui concerne l'identité de l'acquéreur, l'objet de la vente ainsi que son prix ; que toutefois, les règles prétendument transgressées sont destinées à protéger un intérêt privé qui est celui du mari et elles relèvent donc du régime des actions en nullité relative ; que dans cette hypothèse, une prescription quinquennale est attachée, selon l'article 1304 ancien applicable en Polynésie française, à une action en nullité ; que par ailleurs, cette nullité ne peut être invoquée que par la personne à protéger ; qu'or, l'acte du 25 novembre 1940, qui a été transcrit à la conservation des hypothèques 2 jours après, n'a jamais été contesté par l'époux de [XB] [S], [II] [HL] [LH] ([Z]), avant son décès en 1951 ; que la demande de nullité dudit acte doit ainsi être déclarée irrecevable comme prescrite ; qu'en tout état de cause, il doit être souligné que les consorts [GO] se contentent d'affirmer sans le prouver que le bien vendu était un bien commun ; que la terre est déterminable et que le prix de la vente des deux terres est précisé ;

Qu'enfin, même si les consorts [GO] affirment qu'ils agissaient alors en qualité de métayers et qu'ils ne l'ont pas fait longtemps, les pièces produites font ressortir qu'à la suite de la vente, [KW] [G] et son mari ont exploité la terre litigieuse et que le contrat a ainsi été exécuté ; que dans ces conditions, la terre [Localité 18] ne pouvait être intégrée dans la masse partageable puisqu'elle ne faisait pas partie du patrimoine de [II] [HL] [LH] ([Z]) et le partage intervenu en 1966, même s'il est intervenu de façon judiciaire et s'il est devenu définitif entre les co- partageants, n'est pas opposable aux intimés qui possèdent un titre de propriété ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée par les intimés en inopposabilité du partage judiciaire résultant du jugement du tribunal de première instance de Papeete daté du 13 mai 1966 et laissé à chaque partie la charge de ses dépens, de dire que l'acte de vente du 25 novembre 1940 par lequel [KW] [G] a acquis la terre [Localité 18] n'est affecté d'aucune nullité et de dire que le partage judiciaire ordonné le 13 mai 1966 est inopposable aux ayants-droit de [KW] [G] ;

1) ALORS QUE le juge ne peut pas modifier l'objet du litige tel qu'il est fixé par les conclusions des parties ; que pour voir reconnaître leur propriété sur la terre [Localité 18], les consorts [GO] invoquaient dans leurs conclusions récapitulatives, d'abord, la nullité de l'acte du 25 novembre 1940 par lequel Mme [KW] [T] aurait acquis la propriété de cette terre et, ensuite et en toute hypothèse, la prescription acquisitive de celle-ci par leurs auteurs ; que dans leurs conclusions récapitulatives, les consorts [A] invoquaient la seule prescription de l'action en revendication de propriété engagée par les consorts [GO] (p. 6, § 7 et p. 11, dernier §) ; qu'en affirmant, pour dire prescrite l'action en nullité de l'acte du 25 novembre 1940, que les consorts [A], « même s'ils le font maladroitement en faisant état d'action en revendication de propriété, soulèvent la prescription de la demande en nullité » de cet acte, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de l'acte de vente du 25 novembre 1940 sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 6, alinéa 3 à 5, du code de procédure civile de la Polynésie française ;

3) ALORS QUE sous l'empire de la loi antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965, l'action en nullité de la vente d'un bien commun par l'épouse n'était pas soumise à la prescription quinquennale ; que, dès lors, en affirmant que la demande en nullité de la vente du 25 novembre 1940 doit être déclarée irrecevable comme prescrite, motif pris qu'une prescription quinquennale est attachée, selon l'article 1304 ancien du code civil applicable en Polynésie française, à une action en nullité et que cet acte de vente n'a jamais été contesté par l'époux de la venderesse avant son décès en 1951, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction immédiatement antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 2 du même code ;

4) ALORS QUE le juge ne peut pas modifier l'objet du litige tel qu'il est fixé par les conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions récapitulatives (p. 6), les consorts [GO] soutenaient que la vente du 25 novembre 1940 était nulle pour avoir été conclue par [XB] [TR] sans l'autorisation de son mari [HL] [Z], cependant qu'elle portait sur un bien relevant de la communauté conjugale ; que dans leurs conclusions récapitulatives (p. 6, § 3), les consorts [A] admettaient expressément que cet vente portait « sur un bien issu de la communauté [TR] / [Z] ([LH]) », ce que la cour d'appel a d'ailleurs constaté (arrêt, p. 6, in fine) ; qu'en affirmant que cet acte de vente n'est affecté d'aucune nullité, au motif que les consorts [GO] se contentent d'affirmer sans le prouver que le bien vendu était un bien commun, quand ce caractère commun était acquis aux débats, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

5) ALORS QUE l'action en nullité relative qui a un caractère patrimonial est transmise après le décès de son titulaire à ses ayants cause universels ; que pour affirmer que la demande en nullité de la vente du 25 novembre 1940 doit être déclarée irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a énoncé que les consorts [GO] fondent leurs prétentions sur le fait que la venderesse a disposé d'un bien de communauté sans l'autorisation de son mari, mais que cette nullité relative ne peut être invoquée que par la personne à protéger et qu'en l'espèce, l'acte du 25 novembre 1940 n'a jamais été contesté par l'époux de la venderesse avant son décès en 1951 ; qu'en statuant ainsi, quand cette action avait été transmise aux ayants cause universels du mari, qualité dont se prévalaient les consorts [GO], la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 janvier 1968 ;

6) ALORS, en toute hypothèse, QU'excède ses pouvoirs, le juge qui, après avoir déclaré une partie irrecevable en sa demande, statue au fond ; que, dès lors, en affirmant que l'acte de vente du 25 novembre 1940 litigieux n'est affecté d'aucune nullité et, en conséquence, que le partage judiciaire ordonné le 13 mai 1966 est inopposable aux ayants droit de [KW] [G], après avoir déclaré la demande en nullité dudit acte irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 45 du code de procédure civile de Polynésie française.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts [BW] de leur demande de prescription acquisitive de la terre [Localité 18] située à [Localité 6] (Moorea), d'une superficie de 10 ha 47 a 60 ca selon procès-verbal de bornage n° 29 du 12 octobre 1939 et, en conséquence, d'AVOIR dit que le partage judiciaire ordonné le 13 mai 1966 est inopposable aux ayants droit de [KW] [G] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE même si les consorts [GO] affirment qu'ils agissaient alors en qualité de métayers et qu'ils ne l'ont pas fait longtemps, les pièces produites font ressortir qu'à la suite de la vente, [KW] [G] et son mari ont exploité la terre litigieuse et que le contrat a ainsi été exécuté ; que dans ces conditions, la terre [Localité 18] ne pouvait être intégrée dans la masse partageable puisqu'elle ne faisait pas partie du patrimoine de [II] [HL] [LH] ([Z]) et le partage intervenu en 1966, même s'il est intervenu de façon judiciaire et s'il est devenu définitif entre les co-partageants, n'est pas opposable aux intimés qui possèdent un titre de propriété ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée par les intimés en inopposabilité du partage judiciaire résultant du jugement du tribunal de première instance de Papeete daté du 13 mai 1966 et laissé à chaque partie la charge de ses dépens, de dire que l'acte de vente du 25 novembre 1940 par lequel [KW] [G] a acquis la terre [Localité 18] n'est affecté d'aucune nullité et de dire que le partage judiciaire ordonné le 13 mai 1966 est inopposable aux ayants-droit de [KW] [G] ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE selon l'article 2258 du code civil, « la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi » ; qu'il résulte néanmoins de l'article 2272 du même code qu'en matière immobilière, le délai de prescription requis est en principe de trente ans ; que de plus, aux termes de l'article 2261, « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire », l'article 2262 précisant que « les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription » ; que l'article 2265 du code civil dispose quant à lui que, « pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux » ; qu'en l'espèce les requérants produisent uniquement, au soutien de leur demande d'usucapion : - un procès-verbal de bornage de la terre signé par leur grand-mère le 12 octobre 1939 ; - une reconnaissance de dette de Teamotuaitau a Teamotuaitau vis-à-vis de la « succession [Z] » pour une récolte de café de 1952 à 1956 et de vanille de 1954 à 1956 et de coprah en 1951, 1954 et 1955 ;

- un contrat de gestion de la terre pour 9 ans conclu par leur mère avec [RA] a [NB] le 21 juillet 1957 ; - trois attestations de personnes affirmant s'être occupé de la terre litigieuse pour le compte de la grand-mère puis de la mère des requérants, qui en retiraient des revenus ; Que ces éléments sont insuffisants pour établir une prescription acquisitive répondant aux exigences légales, alors qu'il importe de relever qu'il n'est ni établi ni allégué que la terre serait actuellement occupée par les requérants ; que les consorts succombant ainsi dans la charge de la preuve leur incombant, leur demande d'usucapion sera rejetée ;

ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation et sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces invoquées par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que pour prétendre à la prescription acquisitive de la terre [Localité 18], les consorts [GO] invoquaient et produisaient en cause d'appel, outre les pièces déjà produites devant les premiers juges, le rapport de l'expert judiciaire du 15 mars 1966 commis pour inventorier, évaluer, cartographier les lieux et constater l'état de mise en valeur de cette terre à l'occasion du partage judiciaire de 1966 (cf. pièce n° 14) ; qu'en les déboutant de leur demande de prescription acquisitive de cette terre, sans viser ni analyser, même sommairement, ce rapport d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le partage judiciaire ordonné le 13 mai 1966 est inopposable aux ayants droit de [KW] [G] ;

AUX MOTIFS QUE par acte notarié du 25 novembre 1940 transcrit le 27 novembre 1940 à la conservation des hypothèques, [XB] [S] épouse [II] [HL] [LH] [Z] a vendu à [KW] [G] les terres [Localité 7] et [Localité 18] situées à [Localité 6] (île de Moorea) ; que l'acte mentionne que [XB] [S] est devenue propriétaire de la terre [Localité 18] en l'acquérant de [KK] [U] par acte sous seing privé du 4 mars 1920 enregistré et transcrit le 6 mars ; que par jugement rendu le 13 mai 1966, le tribunal de première instance de Papeete a ordonné le partage en nature des immeubles dépendant de la succession de [HL] [Z] et le tirage au sort des lots entre les héritiers ; qu'à la suite du tirage au sort effectué le 14 octobre 1966, il a été attribué à [HA] [Z], dont les consorts [GO] sont les ayants- droit, la terre [Localité 18] ; que pour contester le droit de propriété de [KW] [G] sur cette terre, les appelants se prévalent de la nullité de la vente du 25 novembre 1940 et les intimés, même s'ils le font maladroitement en faisant état d'action en revendication de propriété, soulèvent la prescription de la demande de nullité ; que les consorts [GO] fondent leurs prétentions sur le fait que [XB] a Tehaamatai a disposé d'un bien de communauté sans l'autorisation de son époux et que l'acte est imprécis en ce qui concerne l'identité de l'acquéreur, l'objet de la vente ainsi que son prix ; que toutefois, les règles prétendument transgressées sont destinées à protéger un intérêt privé qui est celui du mari et elles relèvent donc du régime des actions en nullité relative ; que dans cette hypothèse, une prescription quinquennale est attachée, selon l'article 1304 ancien applicable en Polynésie française, à une action en nullité ; que par ailleurs, cette nullité ne peut être invoquée que par la personne à protéger ; qu'or, l'acte du 25 novembre 1940, qui a été transcrit à la conservation des hypothèques 2 jours après, n'a jamais été contesté par l'époux de [XB] [S], [II] [HL] [LH] ([Z]), avant son décès en 1951 ; que la demande de nullité dudit acte doit ainsi être déclarée irrecevable comme prescrite ; qu'en tout état de cause, il doit être souligné que les consorts [GO] se contentent d'affirmer sans le prouver que le bien vendu était un bien commun ; que la terre est déterminable et que le prix de la vente des deux terres est précisé ; qu'enfin, même si les consorts [GO] affirment qu'ils agissaient alors en qualité de métayers et qu'ils ne l'ont pas fait longtemps, les pièces produites font ressortir qu'à la suite de la vente, [KW] [G] et son mari ont exploité la terre litigieuse et que le contrat a ainsi été exécuté ; que dans ces conditions, la terre [Localité 18] ne pouvait être intégrée dans la masse partageable puisqu'elle ne faisait pas partie du patrimoine de [II] [HL] [LH] ([Z]) et le partage intervenu en 1966, même s'il est intervenu de façon judiciaire et s'il est devenu définitif entre les co- partageants, n'est pas opposable aux intimés qui possèdent un titre de propriété ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée par les intimés en inopposabilité du partage judiciaire résultant du jugement du tribunal de première instance de Papeete daté du 13 mai 966 et laissé à chaque partie la charge de ses dépens, de dire que l'acte de vente du 25 novembre 1940 par lequel [KW] [G] a acquis la terre [Localité 18] n'est affecté d'aucune nullité et de dire que le partage judiciaire ordonné le 13 mai 966 est inopposable aux ayants-droit de [KW] [G] ;

ALORS QUE lorsque le partage est exécuté, la tierce opposition n'est pas recevable contre les décisions judiciaires en sortie d'indivision en matière foncière ; que, dès lors, en affirmant que la terre [Localité 18] ne pouvait être intégrée dans la masse partageable de la succession de [HL] [LH] ([Z]) puisqu'elle ne faisait pas partie de son patrimoine en raison de la vente du 25 novembre 1940, et le partage de 1966, même s'il est intervenu de façon judiciaire et s'il est devenu définitif entre les copartageants, n'est pas opposable aux consorts [A] qui disposent d'un titre de propriété, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la décision judiciaire qui avait ordonné ce partage ne pouvait plus être contestée par des tiers, a violé l'article 363, alinéa 2, du code de procédure civile de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-19975
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 04 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jan. 2022, pourvoi n°20-19975


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19975
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