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05/01/2022 | FRANCE | N°20-17206

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 2022, 20-17206


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10010 F-D

Pourvoi n° R 20-17.206

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE,

DU 5 JANVIER 2022

1°/ la Société internationale de négoce Ahmed (SIN Ahmed), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10010 F-D

Pourvoi n° R 20-17.206

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JANVIER 2022

1°/ la Société internationale de négoce Ahmed (SIN Ahmed), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Mondiale de distribution de vêtements,

2°/ la société Thévenot Partners, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [J] [X], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la Société internationale de négoce Ahmed (SIN Ahmed),

3°/ la société Etude JP, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [D] [M], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société internationale de négoce Ahmed (SIN Ahmed),

ont formé le pourvoi n° R 20-17.206 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant à la Société de distribution de vêtements (SDV), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la Société internationale de négoce Ahmed (SIN Ahmed), de la société Thévenot Partners, en la personne de Mme [X], agissant en qualité d'administrateur judiciaire
de la Société internationale de négoce Ahmed (SIN Ahmed) et de la société Etude JP, en la personne de M. [M], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société internationale de négoce Ahmed (SIN Ahmed), de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société de distribution de vêtements (SDV), et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société internationale de négoce Ahmed (SIN Ahmed), la société Thévenot Partners, en la personne de Mme [X], agissant en qualité judiciaire d'administrateur judiciaire de la Société internationale de négoce Ahmed (SIN Ahmed) et de la société Etude JP, en la personne de M. [M], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société internationale de négoce Ahmed (SIN Ahmed) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société internationale de négoce Ahmed (SIN Ahmed), la société Thévenot Partners, en la personne de Mme [X], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la Société internationale de négoce Ahmed (SIN Ahmed) et de la société Etude JP, en la personne de M. [M], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société internationale de négoce Ahmed (SIN Ahmed) et les condamne à payer à la Société de distribution de vêtements (SDV) la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la Société internationale de négoce Ahmed (SIN Ahmed), la société Thévenot Partners, en la personne de Mme [X], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la Société internationale de négoce Ahmed (SIN Ahmed) et de la société Etude JP, en la personne de M. [M], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société internationale de négoce Ahmed (SIN Ahmed).

La Société internationale de négoce Ahmed, anciennement dénommée Société mondiale de distribution de vêtements, fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir enjoint de modifier la devanture de ses magasins, et notamment de ne plus utiliser de caractères rouges sur fond clair, sous astreinte de 1.000 € par jour constaté à compter du trentième jour après la signification de l'ordonnance et pendant une durée de deux mois, et de lui avoir enjoint de changer de dénomination sociale et de ne plus utiliser les initiales SDV ni seules ni complétées, de cesser d'utiliser la mention « Guerrida » et/ou « Guerrida/Shop », sur tout support, à titre de dénomination de vente et/ou d'enseigne commerciale pour une activité de vente de vêtements, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, et par jour, à compter du trentième jour après la signification de l'arrêt et ce pendant deux mois ;

1°) ALORS QUE le parasitisme, qui consiste pour un opérateur économique, à se placer délibérément dans le sillage d'un autre afin de profiter indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité, ce qui suppose de prendre en compte tant les ressemblances que les différences entre les éléments incriminés ; qu'en se bornant, pour juger que la société SMDV avait manifestement cherché à créer la confusion auprès du consommateur et à profiter de la notoriété de son concurrent en ouvrant des points de vente à proximité de ceux de la société SMDV, à se fonder sur la similitude de l'enseigne et de la devanture des magasins des deux sociétés, en termes de couleur, de topographie et de présentation, tenant à l'existence d'un panneau en aluminium blanc ou gris clair avec le texte de l'enseigne en caractères d'imprimerie rouge, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, les différences entre les points de vente, tenant notamment à la couleur des vitrines, aux portes d'accès et à l'aspect de leur intérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le fait pour un opérateur économique d'adopter une dénomination commerciale ou une enseigne similaire à celles d'un concurrent n'est constitutif d'un acte de concurrence déloyale, et partant d'un trouble manifestement illicite, qu'en cas de risque de confusion pour le consommateur, ce qui suppose d'apprécier tant les ressemblances que les différences de contexte dans lequel la dénomination commerciale ou l'enseigne litigieuse est utilisée ; qu'en retenant, pour juger que le choix de la société SMDV d'utiliser la dénomination commerciale « Société Mondiale de distribution de vêtements » ou l'acronyme SMDV et l'enseigne « Guerrida Shop » était constitutif d'un acte de concurrence déloyale et partant d'un trouble manifestement illicite à faire cesser, que cette dénomination sociale et cette enseigne étaient similaires à la dénomination sociale de la société SDV et aux enseignes « Guerrida » et « Guerrida by Guerrisol » de celle-ci et étaient exploitées dans des points de vente utilisant la même signalétique et les mêmes codes couleurs et topographiques à l'entrée des magasins que ceux exploités par la société SDV, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, si les différences entre les points de vente des deux sociétés, tenant notamment à la couleur des vitrines, aux portes d'accès et à l'aspect de leur intérieur, n'étaient pas de nature à exclure tout risque de confusion entre les deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE des faits de concurrence déloyale ou parasitaire constitutifs d'un trouble manifestement illicite ne peuvent être reprochés à un opérateur économique que s'ils lui sont personnellement imputables ; qu'en retenant, pour juger que la société SMDV avait commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire engendrant un trouble manifestement illicite, en ayant ouvert à Paris des points de vente à proximité des magasins de la société SDV avec une enseigne quasiment identique tant par le nom que par l'identité visuelle de leurs devantures, que l'argument de la société SMDV consistant à dire que les locaux situés à Paris 18ème étaient exploités par la société SMDV 4 et ne lui appartenaient pas était inopérant, dans la mesure où pour justifier ces dires elle se contentait de produire un extrait Kbis de la société SMDV 4 mentionnant comme date d'immatriculation le 16 août 2018, sans rechercher s'il ne résultait pas des extraits K-bis des sociétés SMDV et SMDV 4 produits que seule la seconde exploitait un établissement à Paris (18ème), de sorte que les éventuels faits de concurrence déloyale ou parasitaire qui y étaient commis ne pouvaient être imputés à la première, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en retenant, pour juger que la société SMDV avait commis des agissements déloyaux et parasitaires engendrant un trouble manifestement illicite, en ayant ouvert à Paris des points de vente à proximité des magasins de la société SDV avec une enseigne quasiment identique tant par le nom que par l'identité visuelle de leurs devantures, que l'argument de la société SMDV consistant à dire que les locaux situés à Paris 18ème étaient exploités par la société SMDV 4 et ne lui appartenaient pas était inopérant, dans la mesure où pour justifier ces dires elle versait des factures de ses fournisseurs et prestataires de ses boutiques adressées au lieu du siège social correspondant à celui de la SMDV 4 mais pourtant adressées à la société SMDV (pièces 7, 8 et 10), sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que les factures qui étaient adressées au siège social de la société SMDV, identique à celui de la société SMDV 4, sans aucune mention de l'adresse de la boutique à laquelle elles se rattachaient, étaient relatives à des boutiques installées à Paris (18ème), la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le parasitisme, qui consiste pour un opérateur économique, à se placer délibérément dans le sillage d'un tiers afin de profiter indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, suppose la constatation d'un élément intentionnel, et partant, la connaissance par l'opérateur économique incriminé des agissements dudit tiers ; qu'en retenant, pour juger que la société SMDV avait manifestement cherché à créer la confusion auprès du consommateur et à profiter de la notoriété de son concurrent, en ayant ouvert à Aubervilliers un point de vente à proximité de celui de la société SDV dont l'enseigne était quasiment identique tant par le nom que par l'identité visuelle, que la société SMDV ne pouvait valablement soutenir que l'ouverture de son magasin, situé à Aubervilliers, était antérieure à celui de la société SDV, puisque cette dernière justifiait avoir engagé des démarches pour l'ouverture de son point de vente dès le mois de mai 2017 et avoir conclu un contrat de bail puis fait réaliser des travaux jusqu'en juillet 2017 avant l'ouverture de son nouveau magasin qui est intervenue le 17 août 2017 tandis que celui de la société SMDV n'avait pu ouvrir avant le 19 octobre suivant, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société SMDV avait connaissance de l'ouverture prochaine par la société SDV d'un magasin à Aubervilliers, lorsqu'elle a décidé d'y implanter son propre magasin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 873 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-17206
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 2022, pourvoi n°20-17206


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17206
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