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05/01/2022 | FRANCE | N°20-16287

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2022, 20-16287


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 29 F-D

Pourvoi n° S 20-16.287

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022

M. [C] [K], domicilié [

Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-16.287 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 29 F-D

Pourvoi n° S 20-16.287

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022

M. [C] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-16.287 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société AB Trading, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société AB Trading a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société AB Trading, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2019), M. [K], salarié de la société AB Trading (la société) depuis 2009, a été élu délégué du personnel en 2012. Il a été licencié en 2015 et a signé par la suite un protocole transactionnel.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 16 avril 2016 pour demander l'annulation de la transaction en raison de la nullité de son licenciement prononcé en violation de son statut protecteur, et diverses indemnités à ce titre.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident dont l'examen est préalable

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié, outre la somme de 80 717,50 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, celle de 8 071,75 euros au titre de congés payés afférents, alors « que l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en condamnant la société AB Trading à payer à M. [K], outre la somme de 80 717,50 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, celle de 8 071,75 euros au titre de congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Il ressort des conclusions de l'employeur que celui-ci a sollicité devant la cour d'appel une réduction de la somme due au titre de la violation du statut protecteur à la somme de 78 813 euros et à celle de 7 881,30 euros au titre des congés payés afférents.

5. Il en résulte que le moyen du pourvoi incident est incompatible avec la position soutenue devant la cour d'appel.

6. Le moyen est dès lors irrecevable.

Mais sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui payer les sommes de 80 717,50 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur sauf à déduire les revenus de remplacement et de 8 071,75 euros à titre de congés payés afférents sauf à tenir compte de la déduction précitée, alors « que le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir depuis son éviction jusqu'à la fin de sa période de protection, sans déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié au cours de cette période ; qu'en accordant à M. [K], délégué du personnel licencié sans autorisation de l'inspection du travail et qui n'avait pas sollicité sa réintégration, une indemnité pour violation du statut protecteur sous déduction de ses revenus de remplacement, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-5 et du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 1386-2017 du 22 septembre 2017 :

8. Aux termes de l'article précité, le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

9. Le salarié, titulaire d'un mandat de représentant du personnel, licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de prise d'effet de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la rupture, dans la limite de trente mois. Cette indemnité est due au salarié, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.

10. En condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à la rémunération que le salarié aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de son statut protecteur, sauf à déduire les revenus de remplacement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déduit de l'indemnité pour violation du statut protecteur due par la société AB Trading à M. [K] les revenus de remplacement, l'arrêt rendu le 18 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit qu'il n'y a pas lieu de déduire les revenus de remplacement de l'indemnité pour violation du statut protecteur accordée à M. [K] ;

Condamne la société AB Trading aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AB Trading et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, et signé par lui et M. Rinuy, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [K], demandeur au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AB Trading à payer à M. [K] les sommes de 80.717,50 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur sauf à déduire les revenus de remplacement et de 8.071,75 euros à titre de congés payés afférents sauf à tenir compte de la déduction précitée ;

AUX MOTIFS QUE « le licenciement a été prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail. Il est donc nul pour violation du statut protecteur du salarié.
Lorsque celui-ci ne demande pas sa réintégration, la sanction de la méconnaissance du statut protecteur se traduit par le versement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours.
M. [K] avait été élu délégué du personnel à compter de mars 2012.
Son mandat de 4 ans devait prendre fin en mars 2016 et le licenciement est intervenu le 6 août 2015.
M. [K] est donc fondé à demander une indemnité forfaitaire pour la période du 6 août 2015 à fin septembre 2016 » ;

ALORS QUE le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir depuis son éviction jusqu'à la fin de sa période de protection, sans déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié au cours de cette période ; qu'en accordant à M. [K], délégué du personnel licencié sans autorisation de l'inspection du travail et qui n'avait pas sollicité sa réintégration, une indemnité pour violation du statut protecteur sous déduction de ses revenus de remplacement, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-5 et du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017. Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société AB Trading, demanderesse au pourvoi incident préalable

La société AB Trading fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [K], outre la somme de 80 717,50 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, celle de 8 071,75 euros au titre de congés payés afférents ;

Alors que l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en condamnant la société AB Trading à payer à M. [K], outre la somme de 80 717,50 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, celle de 8 071,75 euros au titre de congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-16287
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2022, pourvoi n°20-16287


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16287
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