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05/01/2022 | FRANCE | N°20-15753

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2022, 20-15753


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 5 F-D

Pourvoi n° M 20-15.753

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 février 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

A

U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022

M. [G] [Y], domicilié [Adr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 5 F-D

Pourvoi n° M 20-15.753

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 février 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022

M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-15.753 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Fauchon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [T] [S], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Fauchon,

3°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [B] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Fauchon,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fauchon, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2019), M. [Y] a relevé appel le 27 novembre 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception d'un jugement du conseil de prud'hommes prononcé le 24 octobre 2017 l'ayant débouté de ses demandes à l'encontre de la société Fauchon.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le déféré non fondé et son appel irrecevable, alors :

« 1°/ que lorsque la procédure avec représentation obligatoire est applicable, le défaut de mention, dans l'acte d'appel, de la constitution de l'avocat de l'appelant est sanctionné par la nullité de la déclaration d'appel, et non par l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer le déféré de M. [Y] mal fondé et pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Évry en date du 24 octobre 2017, que l'acte d'appel ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, en ce qu'il ne faisait pas mention de la constitution d'un avocat, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile ;

2°/ que dans la procédure d'appel en matière prud'homale, le défaut de représentation de l'appelant par un avocat ou par un défenseur syndical constitue une irrégularité de fond, qui entraîne la nullité de la déclaration d'appel, et non l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer le déféré de M. [Y] mal fondé et pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Évry en date du 24 octobre 2017, que l'acte d'appel n'avait pas été remis au greffe de la cour d'appel par un avocat ou par un défenseur syndical, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile et des articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail ;

3°/ que dans la procédure d'appel en matière prud'homale, si la déclaration d'appel doit être remise à la cour d'appel par voie électronique lorsqu'elle est formée par un avocat, la déclaration d'appel peut être remise au greffe de la cour d'appel ou adressée à celui-ci par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'elle est formée par un défenseur syndical ; qu'en conséquence, la déclaration d'appel adressée au greffe de la cour d'appel par l'appelant lui-même par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne peut être regardée comme n'ayant pas été formée dans les formes légales ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer le déféré de M. [Y] mal fondé et pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Évry en date du 24 octobre 2017, que l'acte d'appel n'avait pas été remis au greffe de la cour d'appel dans les formes légales, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 930-1 et 930-2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Selon l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

4.Il résulte de l'article 930-2 du même code que les dispositions relatives à la communication électronique ne sont pas applicables au défenseur syndical et que les actes de procédure effectués par celui-ci peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

5. Ayant constaté que la déclaration d'appel avait été établie, signée et adressée par le salarié au greffe de la cour d'appel le 27 novembre 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était irrecevable.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [Y]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré le déféré de M. [G] [Y] mal fondé et D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [G] [Y] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Évry en date du 24 octobre 2017 ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur [Y] produit la notification du jugement du greffe du conseil de prud'hommes d'Évry rappelant le texte de l'article R. 1461-1 du code du travail applicable en la cause imposant de recourir à un avocat ou un défenseur syndical pour interjeter appel. / Selon les dispositions combinées des articles 901, 930-1 et 930-2 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par un acte comprenant à peine de nullité diverses mention, elle est signée par l'avocat constitué ou un défenseur syndical et remise au greffe à peine d'irrecevabilité relevée d'office, par voie électronique sauf impossibilité ou cause étrangère, ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise au greffe lorsque la déclaration d'appel est signée par le défenseur syndical. / Or, l'acte d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, ne faisant pas mention de la constitution d'n avocat ; en outre, il n'a pas été remis au greffe par un avocat ou un défenseur syndical dans les formes légales. / Par ailleurs, Monsieur [Y] ne peut valablement invoquer l'existence d'un cas de force majeure au motif que c'est de manière imprévisible et irrésistible qu'il n'a jamais eu connaissance des changements intervenus dans la procédure d'appel. / L'acte d'appel est donc irrecevable »
(cf., arrêt attaqué, p. 2 et 3) ;

ET, À SUPPOSER QU'ILS AIENT ÉTÉ ADOPTÉS, AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions combinées des articles 901, 930-1 et 930-2 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par un acte comprenant à peine de nullité diverses mention, elle est signée par l'avocat constitué ou un défenseur syndical et remise au greffe à peine d'irrecevabilité relevée d'office, par voie électronique sauf impossibilité ou cause étrangère, ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise au greffe lorsque la déclaration d'appel est signée par le défenseur syndical. / Outre que l'acte d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, en ce qu'il ne fait pas mention de la constitution d'un avocat, force est de constater qu'il n'a pas été remis au greffe par un avocat ou par un défenseur syndical dans les formes légales. / Il y a lieu de déclarer l'appel formé par Monsieur [Y] par l'acte déposé au greffe le 27 novembre 2017 irrecevable » (cf., ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris en date du 4 juillet 2018, p. 2) ;

ALORS QUE, de première part, lorsque la procédure avec représentation obligatoire est applicable, le défaut de mention, dans l'acte d'appel, de la constitution de l'avocat de l'appelant est sanctionné par la nullité de la déclaration d'appel, et non par l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer le déféré de M. [G] [Y] mal fondé et pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [G] [Y] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Évry en date du 24 octobre 2017, que l'acte d'appel ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, en ce qu'il ne faisait pas mention de la constitution d'un avocat, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de deuxième part, dans la procédure d'appel en matière prud'homale, le défaut de représentation de l'appelant par un avocat ou par un défenseur syndical constitue une irrégularité de fond, qui entraîne la nullité de la déclaration d'appel, et non l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer le déféré de M. [G] [Y] mal fondé et pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [G] [Y] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Évry en date du 24 octobre 2017, que l'acte d'appel n'avait pas été remis au greffe de la cour d'appel par un avocat ou par un défenseur syndical, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile et des articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail ;

ALORS QUE, de troisième part, dans la procédure d'appel en matière prud'homale, si la déclaration d'appel doit être remise à la cour d'appel par voie électronique lorsqu'elle est formée par un avocat, la déclaration d'appel peut être remise au greffe de la cour d'appel ou adressée à celui-ci par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'elle est formée par un défenseur syndical ; qu'en conséquence, la déclaration d'appel adressée au greffe de la cour d'appel par l'appelant lui-même par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne peut être regardée comme n'ayant pas été formée dans les formes légales ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer le déféré de M. [G] [Y] mal fondé et pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [G] [Y] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommesd'Évry en date du 24 octobre 2017, que l'acte d'appel n'avait pas été remis au greffe de la cour d'appel dans les formes légales, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 930-1 et 930-2 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-15753
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2022, pourvoi n°20-15753


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.15753
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