La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2022 | FRANCE | N°20-12142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2022, 20-12142


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 26 F-D

Pourvoi n° M 20-12.142

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 4], agissant tant en son nom personn

el qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [J] [M], a formé le pourvoi n° M 20-12.142 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 26 F-D

Pourvoi n° M 20-12.142

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 4], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [J] [M], a formé le pourvoi n° M 20-12.142 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Adresse 6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 8],

4°/ à la société QBE Insurance Europe Limited, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), ayant un établissement en France sis [Adresse 1],

5°/ à la société QBE Insurance, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique), aux droits de laquelle vient la société QBE Europe,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [L], en son nom personnel et ès qualités, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société [Adresse 6], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Tokio marine Kiln Insurance Limited, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [L], agissant en qualité de représentante légale de sa fille [J] [M] et en son nom personnel, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société QBE Insurance Europe Limited.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2019), le 23 novembre 2008, alors qu'elle se trouvait sous la garde de sa tante dans la salle de bowling exploitée par la société [Adresse 6], [J] [M], âgée de dix-sept mois, a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire ayant entraîné une tétraplégie spastique sévère.

3. Soutenant que cette société avait manqué à son obligation contractuelle de sécurité, Mme [L], agissant en qualité de représentante légale de sa fille et en son nom personnel, l'a assignée, avec ses assureurs, la société Tokyo Marine Kiln Insurance Limited et la société QBE Insurance Europe Limited, en responsabilité et indemnisation, en attrayant à l'instance la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [L] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que l'organisateur d'une activité de loisirs se tenant dans ses locaux est tenu d'une obligation de sécurité, et il lui incombe d'établir qu'il a agi avec la prudence et la diligence nécessaires pour prévenir la survenance d'accidents ; qu'en considérant qu'il aurait appartenu à Mme [L] de rapporter la preuve que la société Nice bowling avait manqué à son obligation de sécurité à l'égard de [J], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2°/ que l'organisateur d'une activité de loisirs se tenant dans ses locaux, tenu d'une obligation de sécurité, doit agir avec la diligence et la prudence nécessaires pour prévenir la survenance d'accidents ; qu'en considérant que la société Nice bowling n'aurait pas été tenue d'interdire l'accès aux enfants de moins de cinq ans, après avoir constaté que la pratique du bowling était interdite aux enfants de moins de cinq ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré du manquement de la société Nice bowling à son obligation d'information sur la dangerosité et les risques de l'activité pratiquée dans ses locaux, qui ne pouvait être satisfaite par la seule apposition d'une affiche interdisant la pratique du bowling aux enfants de moins de cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges selon lesquels la responsabilité de la société Nice bowling ne saurait être engagée sur le fondement du manquement à l'obligation d'information car il n'existerait aucun lien établi entre la chute de l'enfant des bras de l'adulte et sa présence dans le bowling, la cour d'appel s'est contredite en considérant par ailleurs que les circonstances dans lesquelles est survenu l'arrêt cardio-respiratoire ne sont pas établies de façon certaine et qu'aucun élément ne permet de dire dans quelle conditions est survenue la chute de l'enfant, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir énoncé, à bon droit, que la société [Adresse 6] devait observer, dans l'organisation et le fonctionnement de son établissement, les règles de prudence et de surveillance qu'exigeait la sécurité de ses clients mais n'était pas tenue d'interdire l'accès à ses locaux aux personnes en charge d'enfants en bas âge et qu'il appartenait à Mme [L] de rapporter la preuve d'un manquement de la société à l'origine de l'état actuel de l'enfant, la cour d'appel a retenu souverainement que les circonstances dans lesquelles était survenu l'arrêt cardio-vasculaire n'étaient pas établies de façon certaine par les pièces produites aux débats et que, si la survenue d'une chute était vraisemblable, aucun élément ne permettait de dire dans quelles conditions celle-ci s'était produite.

6. Dès lors, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui, en l'absence d'adoption des motifs du tribunal relatifs à la chute de l'enfant, ne s'est pas contredite, n'a pu que rejeter les demandes en paiement de dommages-intérêts.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [L]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [B] [L] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille [J] [M] de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté que la société [Adresse 6] a violé son obligation contractuelle de sécurité renforcée et son obligation d'information, et à ce que soient solidairement condamnées la société [Adresse 6] et les sociétés QBE et Tokyo Marine à lui payer la somme de 2.773.477, 95 euros à titre de provision ;

aux motifs propres que « Sur la responsabilité : Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que la SAS [Adresse 6] était tenue d'observer dans l'organisation et le fonctionnement de son établissement les règles de prudence et de surveillance qu'exige la sécurité de ses clients. Il appartient à Mme [B] [L] agissant tant à titre personnel qu'ès qualités de rapporter la preuve que la SAS [Adresse 6] a manqué à cette obligation à l'égard de [J] [M] et que cette faute est à l'origine directe et certaine de l'état actuel de l'enfant. Il ressort du rapport d'expertise du docteur [Y] [H] qui s'est prononcée après avis d'un sapiteur pédiatre et d'un sapiteur neurologue que [J] [M] présente une tétraplégie spastique et une absence totale d'autonomie à la suite d'une encéphalite non épileptique postanoxique sévère elle-même consécutive à un arrêt cardio-respiratoire dont la cause est difficile à déterminer mais que rien dans les antécédents de l'enfant ne permet d'expliquer. Par ailleurs les circonstances dans lesquelles est survenu l'arrêt cardio-respiratoire ne sont pas établies de façon certaine par les pièces produites aux débats. En effet Mme [V] [L] a indiqué dans une attestation du 1er octobre 2012 qu'alors qu'elle était sur la piste pour expliquer à ses amis les règles du jeu sa nièce est descendue de la chaise sur laquelle elle l'avait installée, s'est mise à courir puis a glissé et est tombée en arrière entre la piste et les chaises. En revanche Mme [X] [Z] épouse [I], employée de la SAS [Adresse 6] a précisé dans une attestation du 10 décembre 2010 avoir vu une dame affolée courir avec une enfant dans les bras qui lui a dit que celle-ci s'était effondrée et avoir constaté que cette enfant ne respirait plus. Par ailleurs le compte-rendu du service médical d'urgence intervenu sur les lieux mentionne que l'enfant a fait une « chute des bras de ses parents dans un lieu public en arrière ».
Si la survenue d'une chute est vraisemblable aucun élément ne permet de dire dans quelles conditions celle-ci s'est produite. En toute hypothèse aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à la SAS [Adresse 6] d'interdire l'accès à ses locaux aux personnes en charge d'enfant en bas âge, ce qui rend sans incidence le témoignage de Mme [N] [D]. En outre Mme [B] [L] ne conteste pas que cette société avait apposé une affiche à l'entrée de l'établissement avertissant les clients que la pratique du jeu était interdite aux enfants de moins de cinq ans de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir muni [J] [M] de chaussons spéciaux dont le port est destiné aux joueurs ; il n'est pas plus établi que le personnel était insuffisant en nombre le jour des faits ce qui en toute hypothèse n'aurait pu éviter que ceux-ci se produisent. Enfin il appartenait à Mme [V] [L] qui avait la garde de [J] [M] de la surveiller 5 sur 15 efficacement et notamment de l'empêcher d'approcher la zone de jeu, à supposer qu'elle s'y soit rendue. Il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que Mme [B] [L] agissant tant à titre personnel qu'ès qualités doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes » ;

et aux motifs adoptés que « Sur les demandes formées par Mme [B] [L] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille [J] [M] : Il convient à titre liminaire de dire n'y avoir lieu d'homologuer le rapport d'expertise, le tribunal s'appuyant sur le rapport de l'expert sans pour autant valider l'intégralité de son contenu. Il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En application des dispositions de ces textes, l'exploitant d'un magasin ou d'un local ouvert à la clientèle est tenu d'une obligation de sécurité sans qu'aucune obligation particulière de prudence ne soit imposée au client ; il est également tenu d'une obligation d'information de sorte qu'il doit avertir les clients des difficultés susceptibles d'être rencontrées lors de l'utilisation des installations. En l'espèce, la demanderesse reproche à titre principal à la SAS [Adresse 6] d'avoir manqué à son obligation de sécurité renforcée, l'enfant ayant chuté près des pistes de bowling sur un sol glissant, ripant, mais à tout le moins dangereux et inadapté à une enfant de cet âge passive et ne portant pas l'équipement adéquat et en l'absence de toute infrastructure visant à interdire ou prévenir l'accès aux pistes aux enfants en bas âge. Elle ajoute que la chute a causé un traumatisme crânien constaté par les médecins à son arrivée aux urgences. Elle souligne que le lien de causalité est établi entre la chute de l'enfant et les séquelles. Malgré les explications fournies par la demanderesse, le manquement à l'obligation de sécurité n'est pas établi. En effet, les pièces produites par Mme [B] [L] ne permettent nullement de caractériser la faute de la SAS [Adresse 6]. L'attestation de Mme [N] [D] n'a aucune valeur probante puisqu'elle porte sur des faits ayant eu lieu en septembre 2006, environ deux ans avant les faits objets du litige. Certes, la tante de la victime, Mme [V] [L], a attesté le 1er octobre 2012 que l'enfant a chuté en courant, glissant entre la piste et les chaises, pour atterrir sur le dos et la tête. Ce témoignage n'est cependant confirmé par aucun autre témoin direct des faits. Il suffit pour s'en convaincre d'examiner les termes de l'attestation établie par Mme [X] [I] le 10 décembre 2010. La version de Mme [V] [L] est par ailleurs démentie par le rapport d'intervention du SAMU le jour des faits et selon lequel l'enfant a chuté des bras de ses parents. Les éléments soumis à l'appréciation de la juridiction ne permettent nullement de remettre en cause le rapport du SAMU en ce compris le rapport d'expertise. Il s'ensuit que la chute d'un enfant porté par un adulte au sein d'une enceinte de bowling ne peut en aucune manière être imputée à l'exploitant de l'établissement qui n'avait nullement l'obligation d'interdire l'accès de ses locaux aux enfants. Eu égard aux conditions de la chute, la responsabilité de la SAS [Adresse 6] ne saurait être engagée sur le fondement du manquement à une obligation de sécurité. De même, cette responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement du manquement à l'obligation d''information alors qu'il n'existe aucun lien établi entre la chute de l'enfant des bras de l'adulte et sa présence dans le Bowling. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [B] [L] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille [J] [M] de l'intégralité de ses demandes » ;

alors 1°/ que l'organisateur d'une activité de loisirs se tenant dans ses locaux est tenu d'une obligation de sécurité, et il lui incombe d'établir qu'il a agi avec la prudence et la diligence nécessaires pour prévenir la survenance d'accidents ; qu'en considérant qu'il aurait appartenu à Mme [L] de rapporter la preuve que 6 sur 15 la société Nice Bowling avait manqué à son obligation de sécurité à l'égard de [J], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

alors 2°/ que l'organisateur d'une activité de loisirs se tenant dans ses locaux, tenu d'une obligation de sécurité, doit agir avec la diligence et la prudence nécessaires pour prévenir la survenance d'accidents ; qu'en considérant que la société Nice Bowling n'aurait pas été tenue d'interdire l'accès aux enfants de moins de cinq ans, après avoir constaté que la pratique du bowling était interdite aux enfants de moins de cinq ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 3°/ qu' en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré du manquement de la société Nice Bowling à son obligation d'information sur la dangerosité et les risques de l'activité pratiquée dans ses locaux, qui ne pouvait être satisfaite par la seule apposition d'une affiche interdisant la pratique du bowling aux enfants de moins de cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

alors 4°/ qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges selon lesquels la responsabilité de la société Nice Bowling ne saurait être engagée sur le fondement du manquement à l'obligation d'information car il n'existerait aucun lien établi entre la chute de l'enfant des bras de l'adulte et sa présence dans le bowling, la cour d'appel s'est contredite en considérant par ailleurs que les circonstances dans lesquelles est survenu l'arrêt cardio-respiratoire ne sont pas établies de façon certaine et qu'aucun élément ne permet de dire dans quelle conditions est survenue la chute de l'enfant, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-12142
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2022, pourvoi n°20-12142


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SAS Cabinet Colin - Stoclet, SCP Le Bret-Desaché, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.12142
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award