LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 8 F-D
Pourvoi n° U 20-10.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022
1°/ M. [I] [H], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société Efigest Asset Management, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° U 20-10.010 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à Mme [B] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], de la société Efigest Asset Management, de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [M], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2019), à compter d'août 2007, Mme [M] a conclu avec la société de gestion de portefeuille Efigest Asset Management (la société Efigest), créée en juin 2007 par M. [H] et M. [D], différents mandats de gestion et d'arbitrage.
2. En 2007, M. [H] et M. [D] ont acquis des bureaux par l'intermédiaire de la société civile immobilière [H] Saint-Honoré (la SCI) créée à cet effet, au moyen d'un emprunt bancaire s'élevant à 1 290 000 euros, et, entre 2011 et 2013, Mme [M], par quatre opérations de cession successives, a acquis 20 % du capital de la SCI au prix de 476 945,92 euros.
3. Le 4 février 2014, la SCI a signé un compromis portant cession du bien immobilier lui appartenant moyennant un prix de 2 330 000 euros et Mme [M] a perçu, à ce titre, la somme de 290 013,92 euros.
4. Elle a assigné M. [H] et la société Efigest en responsabilité et indemnisation, en invoquant n'avoir pas eu connaissance des comptes de la SCI et du prêt souscrit par celle-ci avant l'acquisition des parts sociales ayant été surestimées.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. [H] et la société Efigest font grief à l'arrêt de retenir que M. [H], gérant de la SCI, avait engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [M], de le condamner à payer à celle-ci la somme de 194 710,30 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif de première instance et d'ordonner la capitalisation des intérêts, alors :
« 1°/ que la preuve de la transmission d'une information peut être rapportée par tout moyen ; qu'en refusant de tenir compte du procès-verbal d'assemblée générale du 26 juin 2012 signé par Mme [M] indiquant que les comptes annuels mentionnant le prêt lui avaient été transmis, au motif inopérant que la preuve de la régularité de cette assemblée générale ne serait pas rapportée, quand l'éventuelle irrégularité de l'assemblée générale ne faisait pas obstacle à ce que le procès-verbal établisse que Mme [M] avait connaissance du prêt en cause, ce qui excluait tout vice du consentement, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, devenu 1137 du même code ;
2°/ que la signature d'un acte vaut approbation de son contenu qui s'impose à son auteur ; qu'en refusant de tenir compte du procès-verbal d'assemblée générale du 26 juin 2012 signé par Mme [M] indiquant que les comptes annuels mentionnant le prêt lui avaient été transmis, quand la signature apposée par Mme [M] sur ce procès-verbal impliquait qu'elle s'en était appropriée les termes qui lui étaient dès lors opposables, la cour d'appel a violé l'article 1316-4 du code civil, devenu 1367 du même code ;
3°/ qu'en toute hypothèse, les petites entreprises peuvent adopter une présentation « simplifiée » de leurs comptes annuels dans les conditions fixées par la loi ; qu'en se bornant à retenir que le « bilan et [?] ses annexes pour 2011 et 2012 » n'auraient pas établis comme l'aurait prétendument reconnu l'exposant et son expert-comptable, et, partant, qu'ils n'auraient pas été transmis à Mme [M], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les documents réclamés par Mme [M] en 2014 dont l'exposant et son expert-comptable avaient reconnu l'absence étaient les bilans et comptes de résultats de droit commun, distincts des « bilans et comptes de résultats simplifiés » qui avaient toujours été établis en temps utile, et transmis à Mme [M] avant sa principale opération en mars 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 devenu 1137 du code civil, ensemble l'article L. 123-16 du code de commerce ;
4°/ que la preuve de la transmission d'une information peut être rapportée par tout moyen ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les bilans simplifiés établis par la SCI et transmis à Mme [M], auraient-ils été insuffisants au regard des règles comptables, ne faisaient pas apparaître l'existence du prêt dont Mme [M] prétendait que l'existence lui aurait été volontairement dissimulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 devenu 1137 du code civil ;
5°/ que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise ou un avis technique réalisé à la demande de l'une des parties et de façon non-contradictoire ; qu'en condamnant M. [H] à verser à Mme [M] la somme de 194 710,30 euros au seul motif que, selon l'avis technique de l'expert-comptable de cette dernière, le prix d'achat des parts n'aurait pas tenu compte du montant de l'emprunt contracté par la SCI pour financer l'immeuble compris dans son actif, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur un avis technique émanant du conseil de Mme [M] et établi de façon non-contradictoire, à l'exclusion de tout autre élément de preuve venant corroborer ses affirmations, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en affirmant que M. [H] soutenait devant la cour d'appel que « le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 26 juin 2012, aurait été signé a posteriori, sans convocation régulière quinze jours avant », quand M. [H] contestait devant la cour d'appel ce moyen soutenu par son adversaire et affirmait au contraire que « les convocations et les documents requis, en ce compris les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011, [avaient] bien été adressés aux associés quinze jours avant la date de l'assemblée » et que l'assemblée générale était par conséquent régulière, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans se fonder uniquement sur un avis technique non contradictoire que la cour d'appel a estimé, après avoir procédé aux recherches prétendument omises, que Mme [M] n'avait pas eu communication, avant les cessions de parts sociales, des comptes de la SCI et du prêt qu'elle avait souscrit.
7. Elle a pu en déduire que cette absence de communication caractérisait une réticence dolosive imputable à M. [H].
8. Inopérant en sa dernière branche qui critique une erreur matérielle, dans l'énoncé des prétentions des parties, sans incidence sur la solution du litige, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] et la société Efigest Asset Management aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [H] et la société Efigest Asset Management.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, retenu que M. [H] gérant de la SCI [H] avait engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [M], d'AVOIR condamné M. [H] à payer à Mme [M] la somme de 194 710,30 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif de première instance et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QU'entre 2011 et 2013, Mme [M] a acquis des parts sociales de la SCI [H], par quatre opérations de cession successives, représentant environ 20 % du capital social ; que Mme [M] a versé au total un montant de 477 000 euros ; que les trois premières cessions sont intervenues les 21 avril 2011, 19 septembre 2011 et 23 mars 2012 ; que le 04 février 2014, la SCI [H] Saint Honoré a signé un compromis portant cession du bien immobilier qu'elle détenait pour un prix de 2 330 000 euros. Mme [M] a perçu à ce titre la somme de 290 013,92 euros ; que le tribunal a jugé que lors de l'assemblée générale du 26 juin 2012 statuant sur l'exercice clos au 31 décembre 2012, Mme [M] avait signé le procès-verbal de l'assemblée générale, aux termes de laquelle les comptes clos avaient été approuvés ; que Mme [X] réfute cette affirmation ; qu'elle conteste la communication des comptes et son acceptation des bilans préalablement à la tenue de l'assemblée ainsi que sa présence à l'assemblée générale du 26 juin 2012 ; que pour justifier que les documents ont été établis a posteriori, elle verse aux débats les courriers suivants : le 28 janvier 2014 M. [H] indiquait à Mme [M] : « Comme convenu, voici quelques documents sur la SCI au moment de ta première et principale opération en mars 2011 » » Je rappelle à nouveau que la SCI n'est pas une société commerciale et que par conséquent elle n'est pas tenue de faire un bilan et que les documents ci-joint sont les seuls qui ont été présentés lors de cette première vente » ; que le 05 février 2014, M. [S], l'expert-comptable de M. [H], confirmait que M. [H] ne souhaitait pas engager des frais supplémentaires liés à l'établissement des bilans et comptes de résultats sur les exercices passés ; que ces courriers attestent de la non transmission d'un bilan et de ses annexes pour 2011 et 2012 ; que Mme [M], se fonde sur l'article 20 des statuts de la société qui prévoit l'établissement de ces documents une fois par an pour établir le non respect des dispositions statutaires ; que de plus, une société percevant des loyers, est dans l'obligation d'établir une déclaration fiscale 2072 ; que par courrier du 1er avril 2014 , M. [C] faisait observer à M. [S] que : « La lecture du bilan permet de constater que le prix des cessions de parts de la SCI [H] effectuées par M. [H] au profit de Mme [B] [M] n'a jamais pris en compte le montant de l'emprunt contracté par les SCI » ; que ces éléments établissent que lorsque Mme [M] a procédé aux premières acquisitions en 2011, elle ne pouvait avoir connaissance du bilan et du compte de résultat pour chaque exercice clos au 31 décembre et qu'elle n'avait pas davantage connaissance de l'emprunt qui avait été souscrit ; que si la signature de Mme [M] est apposée sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 juin 2012, la preuve d'une convocation préalable, n'est pas rapportée ; que le fait qu'elle ait reconnu postérieurement en juin 2012, que les convocations et les documents requis, avaient été adressés aux associés quinze jours avant la date de l'assemblée ne rapporte pas cette preuve ; que par ailleurs, l'attestation de l'agence Feau, qui indique que le bien serait susceptible d'être vendu sur la base de 18 888 euros du m2, a été réalisée en 2010, soit avant les cessions litigieuses et n'a manifestement pas pris en compte le montant de l'emprunt dans le montant de la valorisation des parts cédées à Mme [M], au vu du montant de la somme qu'elle a perçue ; qu'en s'abstenant d'informer Mme [M] de l'existence de l'emprunt, M. [H] lui a dissimulé l'impossibilité de percevoir des revenus fonciers, puisque le produit du loyer servait au remboursement de l'emprunt ; qu'il s'ensuit que la preuve est rapportée que M. [H] a délibérément manqué à ses obligations, en sa qualité de vendeur, puisqu'il était tenu de d'informer Mme [M] de l'actif net de la société dont les parts étaient cédées et en sa qualité de gérant de la SCI [H], puisqu'il devait rendre des comptes aux associés ; que le jugement sera réformé sur ce point ; qu'en tout état de cause, le défaut d'information préalable, le défaut de communication des comptes par le gérant de la SCI émanant d'un professionnel constituent une réticence dolosive ; que la réticence dolosive commise par M. [H] est en lien direct avec le préjudice subi par Mme [M] qui de ce fait, s'est vue attribuer une somme moindre lors de la cession du bien immobilier ; [?] que la demande d'expertise devant la cour n'est pas irrecevable, dès lors qu'il est possible d'examiner de nouveaux moyens de preuve, en cause d'appel, mais, dans la mesure où la cour dispose d'éléments suffisants pour pouvoir déterminer le préjudice, il ne sera pas fait droit à la demande d'expertise ; que la cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation mais d'une demande de réparation du préjudice découlant du dol ; qu'il est admis que la victime d'une réticence dolosive causée par son cocontractant, peut obtenir réparation sous forme de restitution de l'excès de prix ; qu'en l'espèce, Mme [B] [M] a acquis 961 parts sociales représentant 20 % du capital social de la SCI [H] ; qu'elle a versé 477 000 euros ; que l'immeuble a été vendu au prix de 2 330 000 euros, soit au prix de 13 071 euros le m2. ; que l'expert-comptable de Mme [M] a évalué, compte tenu de l'emprunt souscrit par la SCI [H], le prix global payé pour les 961 parts sociales, au montant de 282 235,62 euros, soit une différence de 194 710,30 euros au préjudice de Mme [B] [M] ; qu'il sera fait droit à cette demande ; que la SCI [H] sera condamnée au versement de ladite somme, majorée des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation ; qu'il sera ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 ancien du code civil ;
1°) ALORS QUE la preuve de la transmission d'une information peut être rapportée par tout moyen ; qu'en refusant de tenir compte du procès-verbal d'assemblée générale du 26 juin 2012 signé par Mme [M] indiquant que les comptes annuels mentionnant le prêt lui avaient été transmis, au motif inopérant que la preuve de la régularité de cette assemblée générale ne serait pas rapportée (arrêt, p. 7, al. 6), quand l'éventuelle irrégularité de l'assemblée générale ne faisait pas obstacle à ce que le procès-verbal établisse que Mme [M] avait connaissance du prêt en cause, ce qui excluait tout vice du consentement, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, devenu 1137 du même code ;
2°) ALORS QUE la signature d'un acte vaut approbation de son contenu qui s'impose à son auteur ; qu'en refusant de tenir compte du procès-verbal d'assemblée générale du 26 juin 2012 signé par Mme [M] indiquant que les comptes annuels mentionnant le prêt lui avaient été transmis, quand la signature apposée par Mme [M] sur ce procès-verbal impliquait qu'elle s'en était appropriée les termes qui lui étaient dès lors opposables, la cour d'appel a violé l'article 1316-4 du code civil, devenu 1367 du même code ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse les petites entreprises peuvent adopter une présentation « simplifiée » de leurs comptes annuels dans les conditions fixées par la loi ; qu'en se bornant à retenir que le « bilan et [?] ses annexes pour 2011 et 2012 » n'auraient pas établis comme l'aurait prétendument reconnu l'exposant et son expert-comptable (arrêt, p. 7, al. 1er à 3), et, partant, qu'ils n'auraient pas été transmis à Mme [M], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les documents réclamés par Mme [M] en 2014 dont l'exposant et son expert-comptable avaient reconnu l'absence étaient les bilans et comptes de résultats de droit commun, distincts des « bilans et comptes de résultats simplifiés » qui avaient toujours été établis en temps utile, et transmis à Mme [M] avant sa principale opération en mars 2011 (conclusions, p. 36-37), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 devenu 1137 du code civil, ensemble l'article L. 123-16 du code de commerce ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse la preuve de la transmission d'une information peut être rapportée par tout moyen ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les bilans simplifiés établis par la SCI et transmis à Mme [M], auraient-ils été insuffisants au regard des règles comptables, ne faisaient pas apparaître l'existence du prêt dont Mme [M] prétendait que l'existence lui aurait été volontairement dissimulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 devenu 1137 du code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise ou un avis technique réalisé à la demande de l'une des parties et de façon non-contradictoire ; qu'en condamnant M. [H] à verser à Mme [M] la somme de 194 710,30 euros au seul motif que, selon l'avis technique de l'expert-comptable de cette dernière, le prix d'achat des parts n'aurait pas tenu compte du montant de l'emprunt contracté par la SCI pour financer l'immeuble compris dans son actif (arrêt, p. 7, al. 4 et p. 8, al. 7), la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur un avis technique émanant du conseil de Mme [M] et établi de façon non-contradictoire, à l'exclusion de tout autre élément de preuve venant corroborer ses affirmations, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en affirmant que M. [H] soutenait devant la cour d'appel que « le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 26 juin 2012, aurait été signé a posteriori, sans convocation régulière quinze jours avant » (arrêt, p. 6, al. 4), quand M. [H] contestait devant la cour d'appel ce moyen soutenu par son adversaire et affirmait au contraire que « les convocations et les documents requis, en ce compris les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011, [avaient] bien été adressés aux associés quinze jours avant la date de l'assemblée » (conclusions, p. 31, dernier al. et p. 32, al. 1er) et que l'assemblée générale était par conséquent régulière (conclusions, p. 32, al. 3 et 4), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.