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05/01/2022 | FRANCE | N°19-25727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2022, 19-25727


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 7 F-D

Pourvoi n° H 19-25.727

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

M. [C] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 19-25.727

contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société PMG Holding, socié...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 7 F-D

Pourvoi n° H 19-25.727

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

M. [C] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 19-25.727 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société PMG Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société PMG Holding a formé, respectivement, un pourvoi incident ainsi qu'un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse aux pourvois incident et éventuel invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [R], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société PMG Holding, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2019), après avoir été victime, le 29 avril 2012, d'un grave accident de la circulation, M. [R] a, le 15 septembre 2014, démissionné de ses fonctions de gérant de la société ABC Salles et été remplacé par M. [Z], salarié de la société.

2. Le 13 février 2015, M. [R] a signé un acte de cession de ses actions à la société PMG Holding, détenue par M. [Z], assorti d'un crédit vendeur pour un montant global de 2 400 000 euros, payables par mensualités de 50 000 euros.

3. Informé le 20 janvier 2017 par la société PMG Holding d'une impossibilité d'acquitter intégralement l'échéance en cours en raison de difficultés financières, M. [R] a assigné celle-ci en nullité de l'acte de cession et en paiement, en invoquant un défaut de consentement à cet acte lié à un trouble mental.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de l'acte de cession du 13 février 2015, alors :

« 1°/ que la confirmation d'un acte nul suppose à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; que la connaissance du vice s'entend de la connaissance du vice affectant l'acte initial et de la nullité en résultant ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'exposant avait confirmé la cession de parts sociales et le débouter de sa demande du chef de la nullité de celle-ci, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il « n'était plus affecté par une maladie psychiatrique depuis la sortie de son hospitalisation intervenue le 12 novembre 2015 et qu'[il avait] pris conscience de ce que ses facultés mentales avaient été altérées en 2014 et 2015 », qu'il avait « néanmoins encaissé les mensualités de 50 000 euros en exécution de l'acte de cession, sans protester jusqu'au premier incident de paiement d'avril 2017, confirmant ainsi cet acte », l'exposant ayant « tacitement renoncé à l'action en nullité » par « l'encaissement conscient des mensualités de 50 000 euros, entre novembre 2015 et janvier 2017 », perçues au titre du règlement conventionnellement échelonné du prix de vente des titres ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la connaissance du vice et de la nullité en résultant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1138 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que la confirmation d'un acte nul suppose à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; que l'intention de réparer le vice, si elle peut-être tacitement exprimée, suppose une manifestation de volonté non équivoque révélant la renonciation à se prévaloir du vice qui entache l'acte de nullité ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'exposant avait confirmé la nullité de la cession de parts sociales et le débouter de sa demande de ce chef, la cour d'appel a relevé qu'il « n'était plus affecté par une maladie psychiatrique depuis la sortie de son hospitalisation intervenue le 12 novembre 2015 et qu'[il avait] pris conscience de ce que ses facultés mentales avaient été altérées en 2014 et 2015 », qu'il avait « néanmoins encaissé les mensualités de 50 000 euros en exécution de l'acte de cession, sans protester jusqu'au premier incident de paiement d'avril 2017, confirmant ainsi cet acte », l'exposant ayant « tacitement renoncé à l'action en nullité » par « l'encaissement conscient des mensualités de 50 000 euros, entre novembre 2015 et janvier 2017 », perçues au titre du règlement conventionnellement échelonné du prix de vente des titres ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser une volonté non équivoque de réparer le vice qui entachait l'acte de cession, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1138 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que la confirmation d'un acte nul ne se présume pas, et doit être établie par celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'exposant avait confirmé la nullité de la cession de parts sociales, la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs propres et adoptés, que l'exposant avait consciemment encaissé les mensualités correspondant au prix de vente des titres conventionnement échelonné ; qu'en se déterminant par de tels motifs, d'où ne ressort aucune preuve, par la société PMG Holding, d'une renonciation non équivoque à l'action en nullité par M. [R], la cour d'appel a violé les articles 1138 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ que les juges ne peuvent dénaturer l'objet du litige tel qu'il est défini par les conclusions respectives des parties ; qu'il était constant, en l'espèce, que l'exposant avait contesté, dès 2016, l'évaluation du prix de cession de la société ABC Salles qui avait été faite par le cabinet comptable E2A Revision et Conseil, lequel s'était défendu de toute collusion frauduleuse par courrier du 26 décembre 2016 ; qu'en retenant néanmoins, par motifs propres et adoptés, que l'exposant n'avait pas protesté jusqu'au premier incident de paiement d'avril 2017, confirmant ainsi cet acte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir retenu que, le 13 février 2015, M. [R] était atteint d'un trouble mental l'ayant empêché de consentir valablement à la cession qui était entachée de nullité, la cour d'appel a relevé que M. [R] n'était plus affecté par une maladie psychiatrique depuis le 12 novembre 2015, date de la fin de son hospitalisation, qu'il avait pris conscience de l'altération de ses facultés mentales en 2014 et 2015, et qu'il avait néanmoins encaissé consciemment les mensualités de 50 000 euros en exécution de l'acte de cession, sans protester jusqu'au premier incident de paiement d'avril 2017, confirmant ainsi cet acte.

6. La cour d'appel a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que M. [R] avait tacitement renoncé à exercer l'action en nullité de l'acte de cession et ne pouvait donc plus l'invoquer.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors « que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt attaqué déboutant M. [R] de sa demande de nullité de la cession emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt le déboutant de sa demande de dommages intérêts pour perte de valeur des titres de la société cédée et pour préjudice moral, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

10. La société PMG Holding fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [R] une somme de 150 000 euros en deniers ou quittances, correspondant au solde du crédit-vendeur prévu à l'acte de cession du 13 février 2015, alors « que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que l'exposante faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que si M. [R] affirmait que lui restait due une somme de 150 000 euros, ce montant procédait d'une erreur de calcul, puisque M. [R] avait considéré que les six échéances de 50 000 euros devant être réglées au cours des mois de juin à décembre 2018 correspondaient à un montant total de 350 000 euros, au lieu de 300 000 euros (6 x 50 000), et en avait déduit, à tort, que ces échéances ayant été payées à hauteur de 200 000 euros, le montant lui restant dû était de 150 000 euros, au lieu de 100 000 euros ; qu'en retenant, pour condamner l'exposante au paiement d'une somme de 150 000 euros, que M. [R] " affirmait " être créancier d'un tel montant et que la société PMG Holding ne démontrait pas l'avoir payé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le montant de 150 000 euros avancé par M. [R] ne procédait pas d'une erreur de calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

11. Sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis et au vu desquels elle a, en l'absence de preuve par la société PMG des paiements effectués, fixé la créance de M. [R].

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [R]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que par l'encaissement des mensualités de 50 000 euros en paiement du prix de cession de novembre 2015 à janvier 2017, M. [R] a tacitement confirmé l'acte de cession du 13 février 2015 et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. [R] de sa demande de nullité de l'acte de cession du 13 février 2015 ;

Aux motifs propres que « sur la demande d'annulation de l'acte de cession pour trouble mental. M. [C] [R] demande tout d'abord de prononcer la nullité de l'acte de cession du 13 février 2015 de la totalité des actions de la société ABC Salles pour absence de consentement de sa part. Il soutient que, du fait du choc psychologique faisant suite à l'accident qu'il a subi le 29 avril 2012, il s'est retrouvé atteint d'une grave maladie psychiatrique consistant en un état maniaco-dépressif qui l'a empêché d'avoir une représentation exacte de la réalité économique de l'opération. Il fait notamment valoir que lui a été prescrit un traitement médicamenteux lourd, qu'il s'est engagé dans des dépenses excessives sur plusieurs mois de l'année 2014, qu'un signalement a été fait en décembre 2014 par l'école de son fils auprès de la direction de la protection de la jeunesse pour « craintes concernant l'état psychique du père », et qu'il a été hospitalisé sans son consentement de juin à novembre 2015. Selon lui, ces troubles ont persisté de la fin de l'année 2013 à la fin de l'année 2015, comme le relatent un expert psychiatrique (le docteur [X] [L]) ainsi qu'un médecin psychiatre (le docteur H. [Y]) dont les constatations sont versées au débat. M. [R] verse également des attestations de ses proches décrivant son état mental. Il ajoute que les courriels précis et cohérents qu'il a envoyés pendant les derniers mois de ses fonctions de gérant d'ABC Salles sont tout à fait compatibles avec la présence d'un trouble maniaco-dépressif, qui peut se manifester par une accélération de la pensée et un sentiment de toute-puissance. La société PMG Holding oppose que la prise d'anxiolytiques qui peuvent avoir des effets indésirables ne permet pas de conclure à l'incapacité totale de discernement de M. [R]. Elle soutient que la mesure d'internement psychiatrique prise à l'encontre de M. [R] le 24 juin 2015 est postérieure de 5 mois à la date de la cession et ainsi qu'elle n'est pas de nature à établir l'insanité d'esprit de M. [R] au moment de la signature ;

qu'elle ajoute que M. [R] était assisté d'un cabinet d'avocat lors de la rédaction et de la signature de l'acte, et que celui-ci n'aurait pas manqué de signaler une éventuelle altération des facultés mentales de leur client. La société PMG Holding conteste la valeur probante du « rapport d'analyse » de l'expert psychiatre [X] [L], qui a été établi plus de trois ans après la cession. Elle fait enfin valoir que M. [R] n'a pas fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire. Il résulte des pièces au débat que M. [R] a fait l'objet d'une hospitalisation psychiatrique sans consentement le 24 juin 2015 en raison de troubles de comportement sur la voie publique, le psychiatre qui l'a reçu lors de son hospitalisation le 24 juin, ayant constaté l'existence d'idées délirantes, de grande euphorie, de sentiment de toute puissance et d'absence de conscience de ces troubles. Le psychiatre qui l'a examiné en vue du certificat de 72 heures a constaté un état maniaco-dépressif, relatant un cours de la pensée accéléré, avec une dispersion des idées, des idées non systématisées et d'importantes digressions. Par ailleurs, l'expert qui l'a examiné le 13 juillet 2015 a déposé un rapport indiquant que ces troubles maniaco-dépressifs nécessitaient la poursuite des soins en hospitalisation et qu'ils ne lui permettaient pas de donner son consentement. Cet état mental perturbé a commencé à partir de l'été 2013, ainsi qu'il résulte d'une attestation de Mme [A] [H], voisine de M. [R] qui indique qu'à partir de 2013 celui-ci a « commencé à délirer, à vouloir créer un nouveau projet, se prenant pour un physicien, se lançant dans des expériences complètement farfelues et très inquiétantes. Son état psychologique était des plus préoccupants. Il dépensait des sommes d'argent considérables pour son projet complètement absurde et du pur délire (...). Toute personne sensée et honnête savait que le nouveau projet de M. [R] était chaotique et ne mènerait à rien c'était du délire psychologique ». Elle ajoute que M. [R] lui avait indiqué qu'il avait « vu des extraterrestres dans son jardin ou encore même vouloir créer de l'eau miracle. Tout ce que disait ou faisait M. [R] c'était de la folie. » Elle indique également que son épouse se souciait beaucoup de son état psychologique. De même M. [B], ambulancier, et voisin de M. [R], indique que celui-ci prenait beaucoup de médicaments en raison des douleurs dont il souffrait et qu'à partir de l'été 2014 il a pu constater la dégradation de son état psychologique qu'il s'est transformé en « savant fou », tenait des propos incohérents, et dépensait des sommes faramineuses. Il ajoute que M. [M] [Z], qui se rendait souvent au domicile de M. [R], auquel il avait fait part de son trouble mental avait répondu qu'il convenait de « laisser-faire son délire », et qu'il était parfaitement informé de l'état de santé de M. [R]. Selon lui, son état de santé ne lui permettait pas de mener ses affaires professionnelles et personnelles et la vente de son entreprise est un acte aussi fou que tous les actes qu'il réalisait et qu'à titre personnel il l'avait empêché de commettre certains actes, tels que l'achat de deux voitures de luxe. Son état de santé psychiatrique est corroboré par d'autres témoins ayant délivré des attestations : M. [D] [G], en charge de l'entretien de son jardin indique qu'à partir de 2014 et en 2015, M. [R] était dans un état second et avait l'air déconnecté de la réalité, de Mme [W] [F] et M. [U] faisant part de son changement d'état psychiatrique à compter de l'été 2014 ;

que l'état psychiatrique de M. [R] est également corroboré par une décision du juge des enfants de Créteil du 27 octobre 2017 faisant mention d'un signalement de l'école de l'enfant [S] [R] de décembre 2014 en raison des craintes concernant l'état psychique du père et notamment de menaces avec armes. Par ailleurs, le docteur [J] [E] de l'hôpital Henri Mondor dans un certificat délivré le 25 juin 2015 souligne l'existence d'un traitement anxiolytique et hypnotique, entre autres, ainsi que de consommation de cannabis consécutive à son accident de moto où il a perdu une jambe. Enfin, le docteur [Y], psychiatre, dans un certificat du 22 avril 2018 indique que depuis sa sortie de l'hôpital en novembre 2015, M. [R] n'a pas rechuté sur le plan psychiatrique. Selon l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Il ressort de l'ensemble des éléments ci-dessus décrits, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres certificats médicaux produits par M. [R] qui sont critiqués par la société appelante, que M. [R] avait perdu pied avec la réalité depuis au moins l'été 2014 et que lors de la signature de l'acte de cession intervenu le 13 février 2015, il ne pouvait valablement donner son consentement, de sorte que cet acte est entaché de nullité. Par ailleurs, le fait pour M. [M] [Z], dirigeant de la société PMG holding d'avoir effectué la démarche de demander à M. [R] de lui vendre les parts sociales de la société qu'il dirigeait, ainsi qu'il est relaté dans l'attestation de Mme [H], alors qu'il avait parfaitement conscience de l'état de santé mentale de celui-ci, son état psychiatrique grave étant caractérisé et notoire, est constitutif d'un dol, entachant également de nullité l'acte de cession. La société PMG Holding fait valoir que M. [R] a renoncé à se prévaloir de la nullité de l'acte en acceptant le règlement des échéances du crédit-vendeur après la date à laquelle il indique avoir recouvré ses facultés mentales, c'est-à-dire au moins depuis le 12 novembre 2015. M. [R] oppose que la confirmation d'un acte nul suppose à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer, ce qui n'est pas établi en l'espèce. Il fait valoir que la seule obligation à laquelle il était tenu en vertu de l'acte de cession était le transfert de la propriété des titres, qui a été réalisé lors de la conclusion du contrat, de sorte qu'il n'a pas pu, par la seule perception passive des échéances du crédit vendeur, avoir l'intention de réparer le contrat et de renoncer à se prévaloir de la nullité de l'acte. Il soutient ainsi que la renonciation ne peut être considérée ni comme certaine, ni comme non équivoque. La nullité consécutive à un consentement vicié pour insanité mentale ou pour dol est une nullité relative qui peut être couverte par la confirmation par la partie lésée. Selon l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, constitue une confirmation l'exécution volontaire de l'obligation en toute connaissance de cause, par la partie lésée ; qu'en l'espèce, M. [R], qui n'était plus affecté par une maladie psychiatrique depuis la sortie de son hospitalisation intervenue le 12 novembre 2015 et qui a pris conscience de ce que ses facultés mentales avaient été altérées en 2014 et 2015, a néanmoins encaissé les mensualités de 50.000 euros en exécution de l'acte de cession, sans protester jusqu'au premier incident de paiement d'avril 2017, confirmant ainsi cet acte ;

qu'en application de l'article 1338 susmentionné, la confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte ; qu'en conséquence, compte tenu de la confirmation de la cession du fait de l'encaissement conscient des mensualités de 50 000 euros, entre novembre 2015 et janvier 2017 M. [R] a tacitement renoncé à l'action en nullité et il ne peut donc plus l'invoquer, ni opposer une exception tirée de l'existence d'une irrégularité. M. [R] sera donc débouté de sa demande de nullité de l'acte de cession et le jugement sera confirmé par substitution de motifs » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés qu'« en outre que M. [R] ne soulève nulle objection à la vente jusqu'au premier incident de paiement constaté, lorsque PMG s'avoue dans l'impossibilité de régler pour la totalité de son montant l'échéance de janvier 2017, soit près de deux ans après la signature de l'acte de cession. Attendu que M. [R], dont l'hospitalisation pour troubles du comportement s'achève le 12 novembre 2015, continue d'encaisser pendant plus d'un an les versements mensuels effectués par PMG, au titre du règlement conventionnellement échelonné du prix de la vente de ses titres ; que cette attitude constitue une confirmation de son accord pour la cession de ses titres au prix convenu ; qu'il s'ensuit que M. [R] ne rapporte pas la preuve d'un trouble mental au moment de signer l'acte, et de le confirmer ; que e tribunal le déboutera de sa demande de nullité formée de ce chef » ;

Alors 1°) que la confirmation d'un acte nul suppose à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; que la connaissance du vice s'entend de la connaissance du vice affectant l'acte initial et de la nullité en résultant ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'exposant avait confirmé la cession de parts sociales et le débouter de sa demande du chef de la nullité de celle-ci, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il « n'était plus affecté par une maladie psychiatrique depuis la sortie de son hospitalisation intervenue le 12 novembre 2015 et qu'[il avait] pris conscience de ce que ses facultés mentales avaient été altérées en 2014 et 2015 », qu'il avait « néanmoins encaissé les mensualités de 50 000 euros en exécution de l'acte de cession, sans protester jusqu'au premier incident de paiement d'avril 2017, confirmant ainsi cet acte », l'exposant ayant « tacitement renoncé à l'action en nullité » par « l'encaissement conscient des mensualités de 50 000 euros, entre novembre 2015 et janvier 2017 », perçues au titre du règlement conventionnellement échelonné du prix de vente des titres (arrêt attaqué, p. 7, § 1 ; jugement entrepris, p. 6, dernier §, p. 7, § 1 à 3) ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la connaissance du vice et de la nullité en résultant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1138 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Alors 2°) que la confirmation d'un acte nul suppose à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; que l'intention de réparer le vice, si elle peut-être tacitement exprimée, suppose une manifestation de volonté non équivoque révélant la renonciation à se prévaloir du vice qui entache l'acte de nullité ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'exposant avait confirmé la nullité de la cession de parts sociales et le débouter de sa demande de ce chef, la cour d'appel a relevé qu'il « n'était plus affecté par une maladie psychiatrique depuis la sortie de son hospitalisation intervenue le 12 novembre 2015 et qu'[il avait] pris conscience de ce que ses facultés mentales avaient été altérées en 2014 et 2015 », qu'il avait « néanmoins encaissé les mensualités de 50 000 euros en exécution de l'acte de cession, sans protester jusqu'au premier incident de paiement d'avril 2017, confirmant ainsi cet acte », l'exposant ayant « tacitement renoncé à l'action en nullité » par « l'encaissement conscient des mensualités de 50 000 euros, entre novembre 2015 et janvier 2017 », perçues au titre du règlement conventionnellement échelonné du prix de vente des titres (arrêt attaqué, p. 7, § 1 ; jugement entrepris, p. 6, dernier §, p. 7, § 1 à 3) ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser une volonté non équivoque de réparer le vice qui entachait l'acte de cession, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1138 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Alors 3°) que la confirmation d'un acte nul ne se présume pas, et doit être établie par celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'exposant avait confirmé la nullité de la cession de parts sociales, la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs propres et adoptés, que l'exposant avait consciemment encaissé les mensualités correspondant au prix de vente des titres conventionnement échelonné (arrêt attaqué, p. 7, § 1 ; jugement entrepris, p. 6, dernier §, p. 7, § 1 à 3) ; qu'en se déterminant par de tels motifs, d'où ne ressort aucune preuve, par la société PMG Holding, d'une renonciation non équivoque à l'action en nullité par M. [R], la cour d'appel a violé les articles 1138 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Alors 4°) que les juges ne peuvent dénaturer l'objet du litige tel qu'il est défini par les conclusions respectives des parties ; qu'il était constant, en l'espèce, que l'exposant avait contesté, dès 2016, l'évaluation du prix de cession de la société ABC Salles qui avait été faite par le cabinet comptable E2A REVISION et CONSEIL, lequel s'était défendu de toute collusion frauduleuse par courrier du 26 décembre 2016 (conclusions d'appel de l'exposant, p. 9 ; conclusions d'appel de la société PMG Holding, p. 29) ; qu'en retenant néanmoins, par motifs propres et adoptés, que l'exposant n'avait pas protesté jusqu'au premier incident de paiement d'avril 2017, confirmant ainsi cet acte (arrêt attaqué, p. 7, § 1 ; jugement entrepris, p. 6, dernier §, p. 7, § 1), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que par l'encaissement des mensualités de 50 000 euros en paiement du prix de cession de novembre 2015 à janvier 2017, M. [R] a tacitement confirmé l'acte de cession du 13 février 2015 et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. [R] de sa demande de sa demande de dommages intérêts ;

Aux motifs propres qu' « il sera, pour les mêmes motifs, également débouté de sa demande de dommages-intérêts pour perte de valeur des titres de la société cédée, ainsi que pour préjudice moral » ;

Alors que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt attaqué déboutant M. [R] de sa demande de nullité de la cession emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt le déboutant de sa demande de dommages intérêts pour perte de valeur des titres de la société cédée et pour préjudice moral, en application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour la société PMG Holding

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société PMG Holding à payer à M. [R] une somme de 150 000 euros en deniers ou quittances, correspondant au solde du crédit-vendeur prévu à l'acte de cession du 13 février 2015 ;

AUX MOTIFS QUE :

" Il résulte de l'acte de cession que compte tenu du taux d'intérêt annuel de 2,4 %, le total du prix de cession sera de 2 400 000 euros, la somme de 150 000 euros étant payée lors de la signature de l'acte de cession, de sorte que les mensualités de crédit vendeur s'élevaient à 2 250 000 euros, outre les éventuels intérêts de retard.

Aucun détail n'est fourni relatif à la totalité des paiements intervenus.

Selon l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la société appelante ne fournit aux débats que la preuve d'un virement de 450 000 euros le 30 mai 2018 et de son côté M. [R] affirme, après paiement de cette somme, être créancier d'une somme de 150 000 euros en exécution de l'acte de cession.

La société PMG holding qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des paiements effectués, sera condamnée au paiement d'une somme de 150 000 euros en deniers et quittances et le jugement infirmé sur ce point " ;

ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que l'exposante faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que si M. [R] affirmait que lui restait due une somme de 150 000 euros, ce montant procédait d'une erreur de calcul, puisque M. [R] avait considéré que les six échéances de 50 000 euros devant être réglées au cours des mois de juin à décembre 2018 correspondaient à un montant total de 350 000 euros, au lieu de 300 000 euros (6 x 50 000), et en avait déduit, à tort, que ces échéances ayant été payées à hauteur de 200 000 euros, le montant lui restant dû était de 150 000 euros, au lieu de 100 000 euros ; qu'en retenant, pour condamner l'exposante au paiement d'une somme de 150 000 euros, que M. [R] " affirmait " être créancier d'un tel montant et que la société PMG Holding ne démontrait pas l'avoir payé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le montant de 150 000 euros avancé par M. [R] ne procédait pas d'une erreur de calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315, devenu 1353, du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour la société PMG Holding

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'acte de cession du 13 février 2015 était entaché de nullité relative pour insanité d'esprit et pour dol ;

AUX MOTIFS QUE :

" Il résulte des pièces au débat que M. [R] a fait l'objet d'une hospitalisation psychiatrique sans consentement le 24 juin 2015 en raison de troubles de comportement sur la voie publique, le psychiatre qui l'a reçu lors de son hospitalisation le 24 juin, ayant constaté l'existence d'idées délirantes, de grande euphorie, de sentiment de toute-puissance et d'absence de conscience de ces troubles.

Le psychiatre qui l'a examiné en vue du certificat de 72 heures a constaté un état maniaco-dépressif, relatant un cours de la pensée accéléré, avec une dispersion des idées, des idées non systématisées et d'importantes digressions.

Par ailleurs, l'expert qui l'a examiné le 13 juillet 2015 a déposé un rapport indiquant que ces troubles maniaco-dépressifs nécessitaient la poursuite des soins en hospitalisation et qu'ils ne lui permettaient pas de donner son consentement.

Cet état mental perturbé a commencé à partir de l'été 2013, ainsi qu'il résulte d'une attestation de Mme [A] [H], voisine de M. [R] qui indique qu'à partir de 2013 celui-ci a "commencé à délirer, à vouloir créer un nouveau projet, se prenant pour un physicien, se lançant dans des expériences complètement farfelues et très inquiétantes. Son état psychologique était des plus préoccupants. Il dépensait des sommes d'argent considérables pour son projet complètement absurde et du pur délire (?). Toute personne sensée et honnête savait que le nouveau projet de M. [R] était chaotique et ne mènerait à rien c'était du délire psychologique".

Elle ajoute que M. [R] lui avait indiqué qu'il avait "vu des extra-terrestres dans son jardin ou encore même vouloir créer de l'eau miracle. Tout ce que disait ou faisait M. [R] c'était de la folie."

Elle indique également que son épouse se souciait beaucoup de son état psychologique.

De même M. [B], ambulancier, et voisin de M. [R], indique que celui-ci prenait beaucoup de médicaments en raison des douleurs dont il souffrait et qu'à partir de l'été 2014 il a pu constater la dégradation de son état psychologique qu'il s'est transformé en "savant fou", tenait des propos incohérents, et dépensait des sommes faramineuses.

Il ajoute que M. [M] [Z], qui se rendait souvent au domicile de M. [R], auquel il avait fait part de son trouble mental avait répondu qu'il convenait de "laisser-faire son délire", et qu'il était parfaitement informé de l'état de santé de M. [R].

Selon lui, son état de santé ne lui permettait pas de mener ses affaires professionnelles et personnelles et la vente de son entreprise est un acte aussi fou que tous les actes qu'il réalisait et qu'à titre personnel il l'avait empêché de commettre certains actes, tels que l'achat de deux voitures de luxe.

Son état de santé psychiatrique est corroboré par d'autres témoins ayant délivré des attestations : M. [D] [G], en charge de l'entretien de son jardin indique qu'à partir de 2014 et en 2015, M. [R] était dans un état second et avait l'air déconnecté de la réalité, de Mme [W] [F] et M. [U] faisant part de son changement d'état psychiatrique à compter de l'été 2014.

L'état psychiatrique de M. [R] est également corroboré par une décision du juge des enfants de Créteil du 27 octobre 2017 faisant mention d'un signalement de l'école de l'enfant [S] [R] de décembre 2014 en raison des craintes concernant l'état psychique du père et notamment de menaces avec armes.

Par ailleurs, le docteur [J] [E] de l'hôpital Henri Mondor dans un certificat délivré le 25 juin 2015 souligne l'existence d'un traitement anxiolytique et hypnotique, entre autres, ainsi que de consommation de cannabis consécutive à son accident de moto où il a perdu une jambe.

Enfin, le docteur [Y], psychiatre, dans un certificat du 22 avril 2018 indique que depuis sa sortie de l'hôpital en novembre 2015, M. [R] n'a pas rechuté sur le plan psychiatrique.

Selon l'article 414-1 du Code civil, pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

Il ressort de l'ensemble des éléments ci-dessus décrits, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres certificats médicaux produits par M. [R] qui sont critiqués par la société appelante, que M. [R] avait perdu pied avec la réalité depuis au moins l'été 2014 et que lors de la signature de l'acte de cession intervenu le 13 février 2015, il ne pouvait valablement donner son consentement, de sorte que cet acte est entaché de nullité.

Par ailleurs, le fait pour M. [M] [Z], dirigeant de la société PMG holding d'avoir effectué la démarche de demander à M. [R] de lui vendre les parts sociales de la société qu'il dirigeait, ainsi qu'il est relaté dans l'attestation de Mme [H], alors qu'il avait parfaitement conscience de l'état de santé mentale de celui-ci, son état psychiatrique grave étant caractérisé et notoire, est constitutif d'un dol, entachant également de nullité l'acte de cession " ;

1°/ ALORS QUE la nullité d'un acte pour insanité d'esprit ne peut être prononcée que si l'existence d'un trouble mental est établie au moment où l'acte a été conclu ; que pour juger que M. [R] " avait perdu pied avec la réalité " et ne pouvait valablement donner son consentement lors de la signature de l'acte de cession intervenue le 13 février 2015, la cour d'appel s'est fondée sur " un ensemble d'éléments ", parmi lesquels des documents médicaux dont aucun ne concernait la période au cours de laquelle le contrat avait été signé, à savoir l'avis psychiatrique donné lors de l'hospitalisation de M. [R] le 24 juin 2015, un rapport d'expertise du 13 juillet 2015, et des certificats médicaux datés des 25 juin 2015 et 22 avril 2018 ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments attestant de l'état mental de l'intéressé à une période postérieure à la date de conclusion du contrat, la cour d'appel a violé l'article 414-1 du code civil ;

2°/ ALORS QUE la société PMG Holding faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. [R] ne pouvait avoir été atteint d'un trouble mental au moment où il avait conclu l'acte de cession, puisqu'il était alors assisté d'un avocat, qui n'aurait alors pas manqué de signaler l'altération des facultés mentales de son client (cf. p. 14 § 8 et 9 de ses conclusions d'appel et p. 5 § 2 de l'arrêt attaqué) ; qu'il s'agissait d'un moyen déterminant, sur lequel le tribunal s'était d'ailleurs fondé pour écarter toute insanité d'esprit de M. [R] à la date de conclusion de la cession (jugement entrepris, p. 6 § 6 et 7) ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE le dol suppose que soit établie l'existence de manoeuvres destinées à obtenir le consentement du cocontractant ; que la simple insistance manifestée en vue de la conclusion du contrat, même à l'égard d'une personne vulnérable, ne saurait, en l'absence de manoeuvres, mensonges ou réticence dolosive, caractériser un dol ; que, pour juger que l'acte de cession serait entaché de nullité pour dol, la cour d'appel a retenu que " le fait pour M. [M] [Z], dirigeant de la société PMG holding d'avoir effectué la démarche de demander à M. [R] de lui vendre les parts sociales de la société qu'il dirigeait, ainsi qu'il est relaté dans l'attestation de Mme [H], alors qu'il avait parfaitement conscience de l'état de santé mentale de celui-ci, son état psychiatrique grave étant caractérisé et notoire, est constitutif d'un dol " ; qu'en ne caractérisant pas l'existence de manoeuvres dolosives de la part du représentant de la société PMG Holding, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-25727
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2022, pourvoi n°19-25727


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Melka-Prigent-Drusch, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.25727
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