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05/01/2022 | FRANCE | N°19-25537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2022, 19-25537


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 27 F-D

Pourvoi n° A 19-25.537

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

1°/ la société [Z] et associés, société d'exercice

libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [P] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la soc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 27 F-D

Pourvoi n° A 19-25.537

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

1°/ la société [Z] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [P] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Visonnière du bois,

2°/ la société La Visonnière du bois, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° A 19-25.537 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société [Adresse 3] Diervoeders Elsendorp BV, dont le siège est [Adresse 3] (Pays-Bas), défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [Z] et associés, ès qualités, et de la société La Visonnière du bois, de la SARL Corlay, avocat de la société [Adresse 3] Diervoeders Elsendorp BV, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 septembre 2019), la société La Visonnière du bois (l'acheteur), qui exploite un élevage de visons, a acheté à la société [Adresse 3] Diervoeders Elsendorp BV (le vendeur) aux mois de mars et avril 2014 des aliments destinés à l'alimentation de ses animaux pendant leur période de reproduction.

2. Estimant que ces aliments avaient été la cause d'une mortalité accrue ainsi que de portées moins nombreuses et de moindre qualité, l'acheteur a sollicité une expertise en référé puis a assigné le vendeur, le 2 décembre 2016, en résolution des contrats de vente et en réparation de son préjudice d'exploitation.

3. L'acheteur a été placé en redressement judiciaire par jugement du 13 avril 2018 puis en liquidation judiciaire par jugement du 14 décembre 2018 et la SELARL [Z] et associés, prise en la personne de M. [Z], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire (le mandataire judiciaire).

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. En application de ce texte, tout jugement doit être motivé.

6. Pour rejeter les demandes de l'acheteur et du mandataire judiciaire, l'arrêt retient qu'il leur incombe de prouver que l'échantillon soumis à l'expert provient avec certitude de la livraison effectuée par le vendeur et qu'ils ne l'établissent pas, tout en ayant préalablement repris les constatations de l'expert judiciaire selon lesquelles l'impossibilité de déterminer l'origine de cet échantillon serait imputable au non-respect par le vendeur des exigences d'étiquetage des aliments vendus.

7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter toute responsabilité du vendeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de résolution des contrats de vente des mois de mars et avril 2014, l'arrêt rendu le 24 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société [Adresse 3] Diervoeders Elsendorp BV aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société [Z] et associés, ès qualités et la société La Visonnière du bois

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société La Visonnière du Bois de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE (?) SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE, l'article 1134 ancien du code civil (articles 1103, 1104 et 1193 nouveaux) applicable en l'espèce dispose notamment que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" et l'article 1610 du même code que "si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur". La société La Visonnière du bois a sollicité la résolution de la vente conclue avec la société [Adresse 3] Diervoeders Elsendorp B.V. pour manquement de celle-ci à son obligation de délivrance, l'aliment livré étant selon elle non conforme. La charge de la preuve de la livraison d'un aliment impropre à l'alimentation des visons lui incombe. L'appelante conteste l'origine du produit analysé antérieurement par le laboratoire LDV 85, et de l'échantillon soumis à l'expert. Celui-ci a répondu ainsi en pages 24 et 25 de son rapport :

"3.c.a) Sur les arguments du demandeur.
[...]
3.c.a.b) Sur la traçabilité.
Cette question relève bien de ma mission dans la mesure où il me faut répondre au défendeur qui conteste la provenance des échantillons d'aliments prélevés à l'élevage, et exige une nouvelle détermination de la composition de cet aliment, mais réalisée cette fois à partir d'échantillons prélevés sur les quelques six tonnes de produit congelé qu'il prétend toujours détenir dans son Usine
Cette absence de traçabilité est affirmée formellement par les deux demandeurs qui, à l'appui de leur dire, produisent une attestation du transporteur (PTDD n°32 Aubépines) affirmant l'absence de tout étiquetage du produit transporté.
J'observe l'absence sur les factures d'achat d'aliment et lettres de voiture (PTDD n°13.1) de tout numéro de lot ou de tout autre moyen permettant l'identification du produit facturé.
Enfin, le défendeur lui-même, à défaut de le reconnaître formellement, ne le dément pas, et ne m'a d'ailleurs jamais procuré la moindre pièce permettant de prouver le contraire ; il se réfugie, par l'intermédiaire de son avocat, derrière des arguments fallacieux comme quoi il s'agit d'une question juridique qui ne relève pas de mon expertise (BDF n°4) ou tente de me convaincre, bien tardivement et sans succès, de l'étiquetage correct de ses produits en m'envoyant un modèle d'étiquette vierge dont je me demande bien ce qu'elle est censée démontrer (PTDF n°28) ou une photo de son entrepôt sur laquelle on aperçoit en effet sur les palettes stockées un papier censé être une étiquette.
L'absence de traçabilité de l'aliment est donc certainement une réalité. C'est un fait qui mérite d'être souligné car d'une part, la réglementation impose à tout produit d'origine animal transformé une identification et l'annonce en clair de sa composition, et d'autre part, cela rend évidemment totalement vain toute tentative de recherche en amont puisque je n'aurai jamais la preuve que l'échantillon prélevé proviendra bien du même lot que les aliments trouvés chez les éleveurs".
[...]
3.c.b) Sur les arguments du défendeur
3.c.b.a) Sur les arguments en rapport avec l'aliment
3.c.b.a.1) A propos de l'origine
A défaut d'une traçabilité en bonne et due forme monsieur [B] fournit au dossier plusieurs factures (PTDD n°13.1) prouvant qu'il a acheté une dizaine de tonnes d'aliment chez [Adresse 3] au début de l'année 2014.
Je dispose également d'un fragment de bloc d'aliment dont on peut très bien voir qu'il provient d'une plaque ressemblant en tout point à celles fabriquées chez [Adresse 3] (PE n° 10) et c 'est encore plus net à la SCEA des Aubépines où des plaques entières ont été conservées (PE n° 11 Aubépines). A l'occasion des deux réunions, monsieur [E] tout en se gardant de ne rien affirmer n'a pas rejeté le produit présenté comme ne lui appartenant pas ; sa réponse exacte a été : «je peux affirmer qu'un aliment n'est pas le mien mais je ne peux pas être certain que celui que j'ai sous les yeux est bien mon aliment ».
Monsieur [E] se sert également du chiffre erroné de 30% de matière grasse, pour prétendre que l'aliment analysé ne peut pas avoir été fabriqué par lui.
Mais en réalité, ce produit contient 12 à 13% de lipides ce qui ne représente, plus qu'une différence de 4 à 5% par rapport à ses propres données, parfaitement invérifiables par ailleurs. Rien ne prouve que ses systèmes d'alerte si perfectionnés auraient fonctionnés pour un écart de cette grandeur, ce qui enlève beaucoup de valeur à son argument. Si monsieur [B] avait acheté de la nourriture à un autre industriel, quel intérêt aurait-il de s'attaquer à [Adresse 3] plutôt qu'à cet autre fournisseur ? De même, pourquoi présenter à l'expert un échantillon datant d'une autre période de l'année ou de l'année précédente, et d'en réclamer l'analyse au risque de trouver des résultats ne corroborant pas ses accusations ?
La société [Adresse 3] n'a pas assuré la traçabilité de son produit ; c'est donc bien le défendeur qui a ôté au demandeur tout moyen de fournir la preuve de son origine et de sa date de fabrication. Pour ma part, j'estime hautement probable que l'échantillon d'aliment présenté par le demandeur a bien été fabriqué par [Adresse 3] au début du mois de mars 2014. Sauf à prouver le contraire, le défendeur ne peut pas raisonnablement prétendre que les échantillons d'aliment prélevés par moi-même à l'élevage ne viennent pas de chez lui". La société La Visonnière du bois, demanderesse sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que l'échantillon soumis à l'expert provenait avec certitude de la livraison effectuée par l'appelante, l'expert n'ayant estimé que hautement probable cette origine. L'expert a procédé par ailleurs à l'autopsie de 5 visons qu'avait congelés la société La Visonnière du bois, 2 autopsies ayant été réalisées contradictoirement. Ni la date, ni les conditions du constat de la mort de ces animaux, ni leurs conditions de conservation ne sont précisément connues. L'expert a en pages 35 et 36 de son rapport relevé l'absence de documents d'élevage et l'absence de documents d'équarrissage. En page 39 de son rapport, l'expert a conclu ainsi : "A la Visonniére du Bois, le diagnostic de lipidose hépatique sévère est établi, diagnostic évidemment transposable à l'ensemble des femelles de l'élevage. Il s'agit d'une maladie métabolique au cours de laquelle de la graisse s'accumule dans les cellules du foie. Même si la lipidose hépatique peut avoir des origines multiples un apport excessif d'énergie pendant une durée suffisante en est tout de même la première". Il n'est pas contesté que la société La Visonnière du bois confectionnait elle-même l'aliment destiné aux visons d'élevage hors période de reproduction. Aucun élément du rapport ne permet d'exclure l'incidence de cette alimentation sur la maladie développée par les visons, l'expert ayant rappelé que les causes pouvaient en être multiples. L'appelante a produit des extraits de l'enquête réalisée en novembre 2017 par l'association L214 (https://www.l214.com/enquetes/2018/fourrure/visons/#inspection) pour soutenir la mauvaise tenue de l'élevage. L'expert, s'il n'a pas considéré l'élevage mal tenu, n'a toutefois pas décrit un élevage des mieux tenus respectueux des animaux. Il n'est ainsi pas établi, aux termes de ces développements, que l'aliment soumis à l'expert était celui livré par l'appelante. Le défaut de conformité de celui-ci ne peut dès lors être retenu, ni qu'il a été à l'origine de la mortalité alléguée. La société la Visonnière du bois n'est pour ces motifs pas fondée en sa ses demandes. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il y a fait droit ;

1°) ALORS QU' un fabricant ne satisfait à son obligation de conformité que s'il respecte l'ensemble des normes européennes qui lui incombe ; qu'un fabricant d'aliment pour animaux est ainsi tenu d'assurer la traçabilité de son produit jusqu'à sa livraison et doit notamment étiqueter ou identifier ses produits de façon adéquate pour faciliter leur traçabilité ; qu'en affirmant, pour considérer que le défaut de conformité de l'aliment livré n'est pas établi, que la société la Visonnière du Bois ne démontre pas que l'échantillon soumis à l'expert provenait avec certitude de la livraison effectuée par la société [Adresse 3], après avoir constaté qu'il résultait du rapport d'expertise que la société [Adresse 3] avait manqué à ses obligations de traçabilité de ses produits ce qui avait rendu impossible toute identification certaine de la marchandise défectueuse, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1610 du code civil, ainsi que des articles 3 et 18 du règlement (CE) n° 178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

2°) ALORS QU'il ressort du rapport d'expertise qu'un autre éleveur de visons sarthois, qui s'est fourni à la même période auprès du même fabricant d'aliment, a rencontré les mêmes difficultés que la société Visonnière du Bois et que le même expert désigné dans ces deux affaires a conclu que l'aliment vendu n'était pas conforme ; qu'en affirmant, pour considérer que le défaut de conformité de l'aliment livré n'est pas établi, que la société la Visonnière du Bois ne démontre pas que l'échantillon soumis à l'expert provenait avec certitude de la livraison effectuée par la société [Adresse 3], après avoir constaté que, selon l'expert l'absence de traçabilité de l'aliment était également établie dans l'affaire connexe dite « des Aubépines », que le fragment de bloc d'aliment analysé « provient d'une plaque ressemblant en tout point à celles fabriquées chez [Adresse 3] (PE n° 10) (et que cela) est encore plus net à la SCEA des Aubépines où des plaques entières ont été conservées (PE n° 11 Aubépines) », ce dont il résulte que le défaut de conformité de l'aliment pouvait aussi être établi par comparaison à celui fourni par la SCEA des Aubépines ayant rencontré les mêmes difficultés, à la même période sur le même lot, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1610 du code civil ;

3°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour décider que le défaut de conformité de l'aliment ne peut être retenu, ni qu'il a été à l'origine de la mortalité alléguée, que la société [Adresse 3] a produit des extraits de l'enquête réalisée en novembre 2017 par l'association L214 pour soutenir la mauvaise tenue de l'élevage, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure tout manquement de la société [Adresse 3] à son obligation de délivrance en 2014, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1610 du code civil ;

4°) ALORS QU'en se fondant exclusivement sur la seule pièce adverse, à savoir une enquête à charge de l'association L 214 réalisée en 2017, pour considérer que l'élevage de visons était mal tenu, sans analyser, même sommairement, les pièces produites par la société La Visonnière du Bois attestant au contraire du bon état sanitaire de l'exploitation au moment des faits en 2014 (pièces 8, 9, 10 ou 21, 16, 17, 34 et 35), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE dans son rapport d'expertise, l'expert a relevé que le matériel de fabrication des aliments « n'est pas de toute dernière génération (?) mais il semble correctement entretenu et propre », que les installations sont sommaires mais que le mode de distribution de la nourriture directement sur le toit de la cage correspond à la méthode recommandée par le code des bonnes pratiques de l'élevage des visons ou encore qu'il ne lui appartient pas de renseigner le tribunal sur la conformité de l'élevage aux différentes normes, sécuritaires ou environnementales, auxquelles il est soumis ; qu'en affirmant que « l'expert, s'il n'a pas considéré l'élevage mal tenu, n'a toutefois pas décrit un élevage des mieux tenu respectueux des animaux », la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE si la société Visonniere du Bois avait sollicité, à titre principal, la confirmation du jugement déféré ayant notamment prononcé la résolution de la vente et indemnisé son préjudice pour défaut de conformité, et, à titre subsidiaire, avait conclu à la résolution de la vente pour vices cachés (concl. p. 17) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions sollicitant la résolution sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-25537
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2022, pourvoi n°19-25537


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SARL Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.25537
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