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05/01/2022 | FRANCE | N°19-17200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2022, 19-17200


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 19 F-B

Pourvoi n° P 19-17.200

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

M. [W] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-17.20

0 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit logement, s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 19 F-B

Pourvoi n° P 19-17.200

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

M. [W] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-17.200 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 2019), suivant offre acceptée le 18 juin 2007, la société HSBC France (la banque) a consenti à M. [U] (l'emprunteur) un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier d'un montant de 850 000 euros, garanti par la société Crédit logement (la caution) à hauteur de ce montant. Le contrat de cautionnement, conclu le 22 mai 2007, subordonnait l'engagement de la caution à un apport personnel de l'emprunteur à hauteur de 98 000 euros, qui s'est finalement élevé à 42 000 euros.

2. A la suite d'impayés, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis a appelé la caution en garantie. Après avoir payé la somme de 767 100,63 euros à la banque au titre du solde du prêt, la caution a assigné l'emprunteur en remboursement sur le fondement de l'article 2305 du code civil.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caution la somme de 767 100,63 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2015, de dire que les intérêts échus depuis une année entière depuis l'assignation, soit le 16 décembre 2016, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 16 décembre 2016, de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que l'action personnelle dont dispose la caution à l'encontre du débiteur principal suppose pour prospérer que soit rapportée préalablement la preuve d'un cautionnement valable en vertu duquel le demandeur a payé le créancier principal ; que l'emprunteur contestait le fait que la caution ait payé la banque en exécution d'un cautionnement valablement souscrit, l'engagement de caution pris par la caution le 22 mai 2007 prévoyant que la garantie était fournie « sous réserve d'un apport personnel en fonds propres de 98 000 EUR », lequel n'avait pu être réalisé de sorte que le cautionnement était devenu caduc ; que pour écarter ce moyen et accueillir l'action personnelle engagée par la caution la cour d'appel a retenu que la condition suspensive ne figurait que dans l'accord de cautionnement donné par la caution à la banque ; qu'en statuant de la sorte, quand l'emprunteur était fondé à se prévaloir de l'absence de réalisation de la condition stipulée dans le contrat de cautionnement conclu entre la banque et la caution comme constituant un fait juridique, opposable erga omnes, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 (respectivement devenus les articles 1103 et 1199) du code civil, ensemble l'article 2305 du même code ;

2°/ que seul le débiteur qui s'est engagé sous une condition dont la défaillance lui est imputable ne peut se prévaloir de l'absence de réalisation de la condition pour s'opposer à l'exécution du contrat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la condition suspensive tenant à la fourniture d'un apport personnel de 98 000 euros de l'emprunter n'était stipulée que dans l'acte de cautionnement donné par la caution à la banque ; qu'en jugeant néanmoins que l'emprunteur ne pouvait se prévaloir de la défaillance de cette condition, dans la mesure où il était « le seul à pouvoir la faire survenir ou empêcher », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que l'emprunteur n'avait pris aucun engagement à l'égard de la caution de réaliser un apport personnel de 98 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 (respectivement devenus les articles 1103 et 1199) du code civil, ensemble l'article 2305 du même code ;

3°/ que la condition tenant à la fourniture d'un apport personnel de 98 000 euros de l'emprunteur, à laquelle était subordonné l'engagement de caution de la caution, était stipulée tant dans l'intérêt de cette société que dans celui du débiteur M. [U], dans la mesure où cet apport était de nature à influer sur le montant et les modalités de remboursement de sa dette d'emprunt ; qu'en jugeant que seule la caution pouvait se prévaloir de la défaillance de cette condition suspensive, la cour d'appel a violé les articles 1121 et 1134 (devenus 1205 et 1103) et 2305 du code civil, ensemble l'article 1178 (devenu 1304-3) du même code ;

4°/ que n'est pas purement potestative la condition dont la réalisation dépend, non seulement de la volonté du débiteur, mais également de celle d'un tiers, ou de circonstances objectives susceptibles d'un contrôle par le juge ; qu'en énonçant que le fait que la condition suspensive résidant dans un apport personnel en fonds propres par l'emprunteur n'avait été que partiellement remplie n'était pas opposable à la caution par le débiteur de cette somme qui était le seul à pouvoir la faire survenir ou empêcher, quand la réalisation de cette condition ne dépendait pas uniquement de la volonté de l'emprunteur, mais également de celle de la banque prêteuse, ainsi que des facultés contributives de l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 1174 (devenu 1304-2) du code civil, ensemble les articles 1134 (devenu 1103) et 2305 du même code. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir énoncé, à bon droit, que seule la caution pouvait invoquer la non-réalisation de la condition, qui avait été stipulée dans son intérêt exclusif dans l'acte de cautionnement, et constaté qu'elle avait désintéressé la banque sans s'en prévaloir, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle pouvait agir contre l'emprunteur sur le fondement de l'article 2305 du code civil.

5. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche, qui s'attaque à des motifs surabondants relatifs au fait que seul l'emprunteur pouvait faire survenir ou empêcher la réalisation de la condition, et en sa quatrième branche, qui invoque le caractère purement potestatif de cette condition, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [U]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur [W] [U] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 767.100,63 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2015, d'avoir dit que les intérêts échus depuis une année entière depuis l'assignation, soit le 16 décembre 2016, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 16 décembre 2016, D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir, et D'AVOIR débouté Monsieur [U] de toutes ses demandes,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les irrecevabilités soulevées : - sur le défaut d'intérêt à agir de la SA Crédit Logement : M. [U] prétend à hauteur d'appel, que la SA Crédit Logement est dépourvue d'intérêt à agir en ce qu'elle ne justifie pas d'un engagement de caution du prêt souscrit par le débiteur principal, c'est à dire lui-même, qu'elle ne produit aucun acte de cautionnement, que l'offre de prêt acceptée le 18 juin 2007 ne comporte pas d'engagement de caution, ni les conditions d'un tel engagement et que par conséquent, elle doit être déclarée irrecevable en son action sur le fondement de l'article 2305 du Code civil. La SA Crédit Logement fait valoir au contraire qu'elle dispose d'un intérêt à agir et verse aux débats l'acte de cautionnement. Il résulte en effet de l'acte de prêt en page 2, qu'il est garanti par la société Crédit Logement à hauteur de 850 000 euros. En outre, il est allégué par la caution qu'elle a payé à Hsbc le 5 juin 2015 la somme de 767 100,63 euros, que précédemment, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2015, elle avait avisé M. [U] qu'elle était amenée à rembourser en ses lieu et place l'intégralité des sommes dues à la banque et qu'elle était désormais son seul interlocuteur, ce qui n'avait d'ailleurs suscité aucune réaction de l'appelant. Aucune irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir ne sera donc retenue. - sur le fond : sur la réalisation de la condition suspensive : M. [U] prétend qu'il n'existe pas d'engagement de caution de la part de la SA Crédit logement au motif qu'elle a subordonné cet engagement à la réalisation de la condition suspensive résidant dans un apport personnel de sa part en fonds propres, de 98.000 euros, condition qui ne s'est finalement pas réalisée puisque cet apport n'a été que de 42.000 euros. Il en déduit qu'il ne peut y avoir de subrogation, faute d'intérêt légitime à faire le paiement en ses lieu et place. Au soutien de ses demandes, le Crédit logement fait valoir qu'elle seule pourrait éventuellement se prévaloir de cette absence de réalisation de la condition suspensive tenant au montant de l'apport personnel. Il sera observé que la condition suspensive résidant dans un apport personnel en fonds propres par M. [U] de 98.000 euros ne figure que dans l'accord de cautionnement donné par le Crédit logement à Hsbc. Mais surtout, le fait que cette condition n'ait été que partiellement remplie n'est pas opposable à la caution par le débiteur de cette somme qui était le seul à pouvoir la faire survenir ou empêcher, de sorte que ce moyen sera écarté. Sur l'existence de la subrogation : M. [U] oppose à la caution un défaut d'intérêt légitime au paiement, reprenant ainsi le moyen précédemment écarté, et un défaut de pouvoir du signataire de la quittance subrogative qui ne justifierait pas d'une délégation régulière pour représenter la banque. Il soutient que la SA Crédit logement ne verse aux débats ni la preuve de l'existence d'un paiement au profit de la banque Hsbc, ni celle de la concomitance de ce paiement avec l'établissement de la quittance subrogative, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 1346-1 du Code civil. La SA Crédit logement précise qu'elle n'agit pas sur le fondement de la subrogation légale ou conventionnelle, mais sur le fondement de l'action personnelle résultant de l'article 2305 du Code civil et que la preuve du paiement pouvant être rapportée par tous moyens, elle verse aux débats la quittance subrogative établie par le créancier principal ainsi que le relevé comptable justifiant du débit de son compte au profit dudit créancier, de la somme de de la somme de 767 100,63 euros. La société Crédit Logement agit en effet sur le fondement de l'action personnelle de l'article 2305 du Code civil aux termes duquel il suffit qu'elle rapporte la preuve du paiement aux lieu et place du débiteur, ce qu'elle fait par la production de la quittance subrogative dont il n'est pas contestable qu'elle émane de la société Hsbc, et du relevé comptable justifiant du débit de l'exact montant de la somme litigieuse au profit de la banque qui a prêté les fonds. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur le montant de la créance qui correspond à celui de la créance subrogative avec les intérêts. M. [W] [U] qui succombe sera condamné aux dépens, y compris les frais d'hypothèque autorisée par le juge de l'exécution d'[Localité 3] le 28 septembre 2015, et à payer à SA Crédit Logement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur le montant de la créance : A l'appui de ses prétentions, la société Crédit Logement produit notamment : - l'offre de prêt immobilier du 18 juin 2007, - l'accord de cautionnement, -la lettre recommandée de la banque du 20 février 2015, valant déchéance du terme du contrat de prêt et mise en demeure, - la quittance subrogative du 5 juin 2015, -la lettre recommandée de la société Crédit Logement du 12 mai 2015, valant mise en demeure, -le décompte de créance arrêté au 18/11/2015. La créance du demandeur est établie à concurrence de la somme de 767.100,63 euros, correspondant au montant de la quittance subrogative du 5 juin 2015. M. [U] sera donc condamné au paiement de cette somme en application des dispositions combinées des articles 1134 et 2305 anciens du code civil, le contrat faisant la loi des parties et la caution qui a payé ayant son recours contre le débiteur. Les intérêts sur les sommes versées par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il y a donc lieu d'assortir la somme de 767.100,63 euros des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2015. L'article 1154 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande et dira que les intérêts dus pour une année entière à compter de l'assignation, c'est à dire le 16 décembre 2015, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 16 décembre 2016 » ;

1°) ALORS QUE l'action personnelle dont dispose la caution à l'encontre du débiteur principal suppose pour prospérer que soit rapportée préalablement la preuve d'un cautionnement valable en vertu duquel le demandeur a payé le créancier principal ; que Monsieur [U] contestait le fait que la société CREDIT LOGEMENT ait payé la banque HSBC en exécution d'un cautionnement valablement souscrit, l'engagement de caution pris par la société CREDIT LOGEMENT le 22 mai 2007 prévoyant que la garantie était fournie « sous réserve d'un apport personnel en fonds propres de 98.000 EUR », lequel n'avait pu être réalisé de sorte que le cautionnement était devenu caduc ; que pour écarter ce moyen et accueillir l'action personnelle engagée par la société CREDIT LOGEMENT, la cour d'appel a retenu que la condition suspensive ne figurait que dans l'accord de cautionnement donné par la société CREDIT LOGEMENT à la banque HSBC ; qu'en statuant de la sorte, quand Monsieur [U] était fondé à se prévaloir de l'absence de réalisation de la condition stipulée dans le contrat de cautionnement conclu entre la société HSBC et la société CREDIT LOGEMENT comme constituant un fait juridique, opposable erga omnes, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 (respectivement devenus les articles 1103 et 1199) du code civil, ensemble l'article 2305 du même code ;

2°) ALORS, EN OUTRE, QUE seul le débiteur qui s'est engagé sous une condition dont la défaillance lui est imputable ne peut se prévaloir de l'absence de réalisation de la condition pour s'opposer à l'exécution du contrat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la condition suspensive tenant à la fourniture d'un apport personnel de 98.000 € de Monsieur [U] n'était stipulée que dans l'acte de cautionnement donné par la société CREDIT LOGEMENT à la banque HSBC ; qu'en jugeant néanmoins que Monsieur [U] ne pouvait se prévaloir de la défaillance de cette condition, dans la mesure où il était « le seul à pouvoir la faire survenir ou empêcher », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que Monsieur [U] n'avait pris aucun engagement à l'égard de la société CREDIT LOGEMENT de réaliser un apport personnel de 98.000 €, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 (respectivement devenus les articles 1103 et 1199) du code civil, ensemble l'article 2305 du même code ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la condition tenant à la fourniture d'un apport personnel de 98.000 € de Monsieur [U], à laquelle était subordonné l'engagement de caution de la société CREDIT LOGEMENT, était stipulée tant dans l'intérêt de cette société que dans celui du débiteur Monsieur [U], dans la mesure où cet apport était de nature à influer sur le montant et les modalités de remboursement de sa dette d'emprunt ; qu'en jugeant que seule la société CREDIT LOGEMENT pouvait se prévaloir de la défaillance de cette condition suspensive, la cour d'appel a violé les articles 1121 et 1134 (devenus 1205 et 1103) et 2305 du code civil, ensemble l'article 1178 (devenu 1304-3) du même code ;

4)° ALORS QUE n'est pas purement potestative la condition dont la réalisation dépend, non seulement de la volonté du débiteur, mais également de celle d'un tiers, ou de circonstances objectives susceptibles d'un contrôle par le juge ; qu'en énonçant que le fait que la condition suspensive résidant dans un apport personnel en fonds propres par Monsieur [U] n'avait été que partiellement remplie n'était pas opposable à la caution par le débiteur de cette somme qui était le seul à pouvoir la faire survenir ou empêcher, quand la réalisation de cette condition ne dépendait pas uniquement de la volonté de Monsieur [U], mais également de celle de la banque prêteuse, ainsi que des facultés contributives de Monsieur [U], la cour d'appel a violé l'article 1174 (devenu 1304-2) du code civil, ensemble les articles 1134 (devenu 1103) et 2305 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-17200
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Condition stipulée dans l'intérêt exclusif de la caution - Non-réalisation de la condition - Personne pouvant s'en prévaloir - Recours contre le débiteur principal - Effet

Lorsqu'un cautionnement est conclu sous une condition stipulée dans l'intérêt exclusif de la caution, seule cette dernière peut invoquer la non-réalisation de la condition. Dès lors qu'elle a constaté que la caution avait désintéressé la banque sans s'en prévaloir, une cour d'appel en déduit exactement que la caution pouvait agir contre l'emprunteur sur le fondement de l'article 2305 du code civil


Références :

Article 2305 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2022, pourvoi n°19-17200, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.17200
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