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05/01/2022 | FRANCE | N°18-14226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 janvier 2022, 18-14226


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Désistement

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 1 F-D

Pourvoi n° K 18-14.226

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

La société Peinture sol et ravalement (PSR), société par

actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 22], a formé le pourvoi n° K 18-14.226 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Désistement

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 1 F-D

Pourvoi n° K 18-14.226

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

La société Peinture sol et ravalement (PSR), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 22], a formé le pourvoi n° K 18-14.226 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], venant aux droits et obligations de la société Le Continent.,

2°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société Solutions immobilières actuelles (SIA), dont le siège est [Adresse 8],

3°/ à M. [B] [L],

4°/ à Mme [H] [E], épouse [L],

tous domiciliés [Adresse 19],

5°/ à Mme [N] [G], épouse [S], domiciliée [Adresse 21],

6°/ à M. [A] [D],

7°/ à Mme [N] [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

8°/ à Mme [V] [J], épouse [Z],

9°/ à M. [B] [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 14],

10°/ à Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 16],

11°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 9],

12°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 10], prise en qualité d'assureur de M. [F] et de la société Batiplus,

13°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

14°/ à la société Top thermique électromécanique plomberie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 15],

15°/ à la SMABTP, dont le siège est [Adresse 18], société d'assurance mutuelle,

16°/ à la société MT2i, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

17°/ à la société Batiplus, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],

18°/ à la société CEF entreprise générale de bâtiment, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 17],

19°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13],

20°/ à la société [Adresse 20], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Peinture sol et ravalement, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [Adresse 20], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de M. et Mme [L], de Mme [S], de M. [D], de Mme [Y], de M. et Mme [Z] et de Mme [O], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 1026 du code de procédure civile :

1. Le 26 mars 2018, la société Peinture sol et ravalement s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris au profit de la société Generali IARD, venant aux droits et obligations de la société Le Continent, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de M. et Mme [L], Mme [G], épouse [S], M. [D], Mme [Y], M. et Mme [Z], Mme [O], M. [F], la société Mutuelle des architectes français, la société Albingia, la société Top thermique électromécanique plomberie, la SMABTP, la société MT2i, la société Batiplus, la société CEF entreprise générale de bâtiment, la société Axa France IARD, la société [Adresse 20] ;

2. Le 26 juillet 2018, elle a déposé un désistement partiel à l'égard de onze défendeurs.

3. Par arrêt du 28 janvier 2021, il lui en a été donné acte, la Cour ayant, par ailleurs, sursis à statuer jusqu'à la reprise d'instance par le liquidateur de la société CEF entreprise générale de bâtiment ou d'une mise en cause de celui-ci dans le pourvoi connexe n° 18-15.629.

4. Le 4 juin 2021, la société Peinture sol et ravalement s'est désistée à l'égard des autres parties.

5. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], ainsi que M. et Mme [L], Mme [G], épouse [S], M. [D], Mme [Y] M. et Mme [Z] et Mme [O], qui avaient constitué avocat et déposé un pourvoi incident le 8 avril 2019, ont déclaré, le 29 juin 2021, accepter le désistement total de la société Peinture sol et ravalement et renoncer à leur pourvoi incident.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société Peinture sol et ravalement de son désistement total et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], ainsi qu'à M. et Mme [L], Mme [G], épouse [S], M. [D], Mme [Y] M. et Mme [Z] et Mme [O], de leur acceptation de ce désistement ;

La condamne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-14226
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jan. 2022, pourvoi n°18-14226


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:18.14226
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