LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 janvier 2022
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 12 F-D
Pourvoi n° X 17-24.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022
M. [K] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 17-24.859 contre l'ordonnance rendue le 27 juin 2017 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-orientales siégeant au tribunal de grande instance de Perpignan, dans le litige l'opposant à l'Etablissement public foncier local (EPFL) Perpignan Pyrénées-Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [Z], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de l'Etablissement public foncier local Perpignan Pyrénées-Méditerranée, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 juin 2021, la société civile professionnelle Nicolaÿ-de Lanouvelle-Hannotin, avocat à ladite Cour, a déclaré, au nom de M. [Z], se désister du pourvoi formé par celui-ci contre une ordonnance rendue le 27 juin 2017 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales, siégeant au tribunal de grande instance de Perpignan, au profit de l'établissement public foncier local Perpignan Pyrénées Méditerranée.
2 Par mémoire déposé au greffe le 24 juin 2021, la société civile professionnelle Buk Lament-Robillot a déclaré, au nom de l'Etablissement public foncier local Perpignan Pyrénées-Méditerranée, renoncer à sa demande au titre des frais irrépétibles.
3 Le désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. [Z] du désistement de son pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
Donne acte à l'établissement public foncier local Perpignan Pyrénées Méditerranée du désistement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.