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04/01/2022 | FRANCE | N°21-81626

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2022, 21-81626


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 21-81.626 F-D

N° 00016

SM12
4 JANVIER 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JANVIER 2022

Mme [V] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 février 2021, qui, dans

l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de harcèlement moral et mise en danger de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 21-81.626 F-D

N° 00016

SM12
4 JANVIER 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JANVIER 2022

Mme [V] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 février 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de harcèlement moral et mise en danger de la vie d'autrui, a prononcé sur la demande d'annulation de pièces de la procédure formée par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [V] [O], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Désigné pour instruire des faits mettant en cause des militaires, le juge d'instruction a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de la procédure pour manquement aux dispositions de l'article 698-1 du code de procédure pénale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la prescription de l'action publique et ordonné l'annulation des actes d'information cotés D 405 à D 1336, alors :

« 1°/ que l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que le mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction faisait valoir que, conditionnant le déclenchement de l'action publique à la sollicitation, par le procureur de la République, de l'avis du ministre des armées ou de l'autorité habilitée par lui, l'article 698-1 du code de procédure pénale crée une situation de déséquilibre entre les droits des parties puisque la partie civile se trouve ainsi assujettie à l'action du ministère public dont elle ne peut pallier l'inertie ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen de défense, pour se borner à faire application des dispositions contestées, constater l'irrégularité de la procédure, faute pour le Parquet d'avoir sollicité l'avis requis par le texte, et constater en conséquence la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale et excédé négativement ses pouvoirs ;

2°/ que l'exercice d'un recours effectif s'entend du recours qui permet la cessation ou l'annulation de la mesure contestée ; que le mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction faisait valoir que l'application des dispositions de l'article 698-1 du code de procédure pénale entraînait, en cas d'absence de sollicitation de l'avis requis par ce texte par le ministère public, une paralysie totale de la procédure, la partie civile ne disposant ni d'une voie de recours effective pour pallier l'inertie du Parquet, ni de la possibilité de faire directement citer l'auteur des faits devant la juridiction de jugement ; qu'en s'abstenant une nouvelle fois de répondre à ce moyen, pour se borner à faire application des dispositions contestées et constater la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 3, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale et de plus fort excédé négativement ses pouvoirs. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

4. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties.

5. Pour annuler la procédure, la chambre de l'instruction constate que la plainte pour harcèlement moral, qui a mis en cause dès l'origine des militaires de la gendarmerie, relève de la compétence de la juridiction spécialisée en matière militaire et que l'infraction doit être poursuivie, instruite et jugée, conformément à l'article 698, selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 698-1 à 698-9.

6. Les juges ajoutent que selon l'article 698-1, le procureur de la République doit, avant tout acte de poursuite, obtenir soit une dénonciation de l'autorité militaire, soit l'avis du ministre de la défense, que cet avis est une formalité substantielle, exigée à peine de nullité, et que le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition conforme à la Constitution.

7. Ils en concluent que, un tel avis ne figurant pas au dossier, il y a lieu d'annuler le réquisitoire introductif et les actes subséquents et, évoquant, de constater, faute d'acte interruptif ou suspensif, la prescription de l'action publique pour les faits en cause.

8. En se déterminant ainsi, sans répondre aux moyens de la partie civile qui faisait valoir, dans un mémoire régulièrement déposé devant elle, que l'article 698-1 du code de procédure pénale était contraire aux dispositions des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

9. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-81626
Date de la décision : 04/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 19 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2022, pourvoi n°21-81626


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.81626
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