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16/12/2021 | FRANCE | N°20-17007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2021, 20-17007


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2021

Annulation
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1230 F-D

Pourvoi n° Z 20-17.007

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

1°/ Les Editions Maréchal-Le Canard Enc

haîné, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [X] [J], domicilié Les Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné, [Adresse 1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2021

Annulation
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1230 F-D

Pourvoi n° Z 20-17.007

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

1°/ Les Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [X] [J], domicilié Les Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné, [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Z 20-17.007 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [P], domicilié [Adresse 2], (Suisse),

2°/ à la société [M] [P] Group Ressources Ltd, dont le siège est West Wing, France Houses, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné et de M. [J], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2020) et les productions, à la suite de la publication d'un article par le journal « Le Canard enchaîné », édité par la société Les Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné (la société d'édition), M. [P] et la société [M] [P] Group Ressources Ltd (la société BSGR), ont fait délivrer une citation directe à M. [J], directeur de publication, ainsi qu'à la société d'édition, afin qu'ils répondent en qualité respectivement d'auteur et de civilement responsable, du délit de diffamation publique envers un particulier.

2. La cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 14 mars 2017, pourvoi n° 15-86.929) a, par un arrêt du 5 septembre 2018, condamné in solidum la société d'édition et M. [J] à payer une certaine somme à la société BSGR et à M. [P].

3. En exécution de cette décision, la société BSGR et M. [P] ont fait pratiquer, le 13 novembre 2018, une saisie-attribution au préjudice de la société d'édition, laquelle a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société d'édition et M. [J] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du juge de l'exécution du 6 février 2019 et de les condamner solidairement à payer à M. [P] et à la société BSGR la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, alors « que la cassation d'une décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, et notamment l'annulation de tous les actes faits pour l'exécution de la décision cassée ; l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 septembre 2018, fondement exclusif de la saisie-attribution contestée par La société Les éditions Maréchal-Le Canard Enchaîné, a été cassé et annulé par un arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 2020 ; que cette cassation entraine de plein droit l'annulation par voie de conséquence de la saisie-attribution contestée, l'annulation par voie de conséquence du jugement entrepris du juge de l'exécution du 6 février 2019 et de l'arrêt confirmatif attaqué ; la cassation interviendra sans renvoi, sur le fondement des articles 625 et 627 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision, qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

6. Par arrêt du 7 janvier 2020 (Crim., 7 janvier 2020, pourvoi n° 18-85.620), la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la citation, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 septembre 2018 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

7. Pour confirmer le jugement du juge de l'exécution ayant rejeté les demandes de nullité de la saisie-attribution, l'arrêt retient qu'elle avait été pratiquée sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 septembre 2018.

8. Dès lors, la cassation de cet arrêt entraîne, de plein droit, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5, 6 et 8 que la saisie-attribution pratiquée le 13 novembre 2018 par la société BSGR et M. [P] au préjudice de la société d'édition étant privée de fondement juridique, il convient d'en ordonner la mainlevée ainsi que la restitution des sommes saisies, en application de l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution et de débouter la société [M] [P] Group Ressources Ltd et M. [P] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE L'ANNULATION par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME, sauf en ce qu'il a déclaré M. [J] irrecevable en son action, le jugement rendu le 6 février 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 novembre 2018 par la société [M] [P] Group Ressources Ltd et M. [P] au préjudice de la société Les Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné et la restitution des sommes saisies ;

DÉBOUTE la société [M] [P] Group Ressources Ltd et M. [P] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la société [M] [P] Group Ressources Ltd et M. [P] aux dépens exposés tant devant la cour d'appel de Paris que devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [M] [P] Group Ressources Ltd et M. [P] dans l'instance suivie devant la cour d'appel de Paris et les condamne in solidum à payer à la société Les Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné et M. [J] au titre tant de l'instance suivie devant la cour d'appel de Paris que devant la Cour de cassation la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Les Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné et M. [J]

Les exposants font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du juge de l'exécution du 6 février 2019 et d'avoir condamné solidairement la société Les éditions Maréchal-Le Canard Enchaîné (le Canard enchaîné) et M. [J] à payer à M. [M] [P] et à la société [M] [P] Group Ressources Limited la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

ALORS QUE la cassation d'une décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, et notamment l'annulation de tous les actes faits pour l'exécution de la décision cassée ; l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 septembre 2018, fondement exclusif de la saisie-attribution contestée par La société Les éditions Maréchal-Le Canard Enchaîné, a été cassé et annulé par un arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 2020 ; que cette cassation entraine de plein droit l'annulation par voie de conséquence de la saisie-attribution contestée, l'annulation par voie de conséquence du jugement entrepris du juge de l'exécution du 6 février 2019 et de l'arrêt confirmatif attaqué ; la cassation interviendra sans renvoi, sur le fondement des articles 625 et 627 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-17007
Date de la décision : 16/12/2021
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2021, pourvoi n°20-17007


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.17007
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