LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1240 F-D
Pourvoi n° K 20-14.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021
Le Syndicat d'exploitants agricoles pour le développement des techniques, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° K 20-14.786 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Apave Sudeurope, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
2°/ à la société Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Entreprise générale Cunha Adaes (Egca), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],
4°/ à la société Etudes-techniques-structures (Ets), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
5°/ à la société Mutuelle des architectes français (Maf), dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société Bpce Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], venant aux droits de la société Assurances Banque populaire Iard,
7°/ à la société Lloyd's France,
8°/ à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, pris en qualité d'assureur de la société Apave Sudeurope,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 11],
9°/ à la société Mma Iard, société anonyme,
10°/ à la société Mma Iard assurances mutuelles, société civile,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], et venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks,
11°/ à la société Sotec ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
12°/ à la société Secma bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
13°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp), dont le siège est [Adresse 10],
14°/ à la société Ingesol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La société Entreprise générale Cunha Adaes (Egca) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat du Syndicat d'exploitants agricoles pour le développement des techniques, de la SCP Boulloche, avocat des sociétés Etudes-techniques-structures (Ets) et Mutuelle des architectes français (Maf), de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Secma bâtiment et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp), de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés Apave Sudeurope, Lloyd's France et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, de Me Le Prado, avocat des sociétés Entreprise générale Cunha Adaes (Egca), Bpce Iard, Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des sociétés Groupama d'Oc et Ingesol, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 janvier 2020), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 octobre 2018, pourvoi n° 17-21.910, diffusé), le Syndicat d'exploitants agricoles pour le développement des techniques (le syndicat) a assigné devant un tribunal de grande instance, après expertise judiciaire, un certain nombre d'opérateurs et d'assureurs dans le chantier de construction d'un immeuble.
2. D'autres opérateurs et assureurs ont été assignés en intervention forcée ou sont intervenus volontairement.
3. La société Secma bâtiment, assignée devant le tribunal, a appelé en garantie son sous-traitant, la société Egca, qui, en défense à l'appel en garantie, a demandé la condamnation de la société Secma bâtiment à lui payer une certaine somme, au besoin par compensation, au titre de retenues appliquées lors de situations de travaux.
4. Le syndicat a interjeté appel du jugement, qui, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir, a prononcé des condamnations pécuniaires d'un certain montant à son profit et a condamné la société Secma bâtiment au profit de la société Egca.
5. Par arrêt du 29 juin 2017, le jugement étant infirmé, l'action du syndicat a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir et les appels en garantie et les actions récursoires ont été déclarés sans objet.
6. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2018.
7. Le syndicat a saisi la juridiction de renvoi par déclaration du 17 décembre 2018.
Examen du pourvoi principal
Sur le moyen, ci-après annexé
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Examen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
9. La société Egca fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Secma bâtiment à lui payer la somme de 15 800,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011 et, statuant à nouveau, de déclarer sans objet les appels en garantie et irrecevables les appels incidents, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en déclarant sans objet les appels en garantie et irrecevables les appels incidents, l'action du Seadt étant irrecevable, à défaut de pouvoir du président du Seadt pour engager l'action, tandis que, dans ses conclusions d'appel, la société Egca demandait la confirmation de la condamnation de la société Secma bâtiment à verser une somme de 15 800,48 euros au titre du solde de la retenue de garantie, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
11. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Secma bâtiment à payer à la société Egca la somme de 15 800,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011 et, statuant à nouveau, déclarer sans objet les appels en garantie et irrecevables les appels incidents, l'arrêt retient que l'irrecevabilité de l'action du syndicat rend sans objet les recours en garantie entre les intimés, que cette irrecevabilité et la nullité des actes de saisine juridictionnels rendent irrecevables l'appel principal et les appels incidents, notamment celui de la société Egca à l'égard de la société Secma bâtiment en application de l'article 550 du code de procédure civile.
12. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société Egca, qui ne formait pas appel incident sur l'appel principal du syndicat, mais demandait la confirmation du jugement ayant accueilli la demande reconventionnelle qu'elle avait opposée à l'appel en garantie de la société Secma bâtiment, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Demande de mise hors de cause
13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Groupama d'Oc, la société Ingesol, la société Apave Sudeurope, la société Lloyd's France et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal du Syndicat d'exploitants agricoles pour le développement des techniques ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Secma bâtiment à payer à la société Egca la somme de 15 800,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011 et, statuant à nouveau, déclare irrecevable l'appel incident de la société Egca, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Met hors de cause la société Groupama d'Oc, la société Ingesol, la société Apave Sudeurope, la société Lloyd's France et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
Condamne le Syndicat d'exploitants agricoles pour le développement des techniques aux dépens du pourvoi principal et du pourvoi incident ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Syndicat d'exploitants agricoles pour le développement des techniques et le condamne à payer aux sociétés Apave Sudeurope, Lloyd's France et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la somme globale de 2 000 euros, à la société Mutuelle des architectes français, la somme de 2 000 euros, aux sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles la somme globale de 2 000 euros, aux sociétés Groupama d'Oc et Ingesol, la somme globale de 2 000 euros, à la société Bpce Iard, la somme de 2 000 euros, à la société Egca, la somme de 3 000 euros, et aux sociétés Smabtp et Secma bâtiment la somme globale de 2 000 euros ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées contre la société Egca par les sociétés Groupama d'Oc et Ingesol et les sociétés Apave Sudeurope, Lloyd's France et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour le Syndicat d'exploitants agricoles pour le développement des techniques (ci-après le Seadt)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir du président du Seadt pour engager l'action, d'AVOIR déclaré irrecevable l'action du Seadt et d'AVOIR déclaré en conséquence son appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article 10 des statuts (pièce 30 Seadt), le syndicat est administré par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale des membres, conseil qui élit ensuite en son sein un bureau composé de six membres dont un président ; que l'article 11 prévoit que le président « représente le syndicat dans tous les actes de la vie civile, est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom du syndicat, tant en demande qu'en défense, pour former tous appels ou pourvois et consentir toutes transactions » ; que l'article 14 dispose quant à lui « Le conseil d'administration est chargé d'assurer le bon fonctionnement du syndicat et à ce titre a notamment les pouvoirs suivants qui sont seulement indicatifs et non limitatifs : (?) - il décide l'exercice de toutes actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant. - (...) - Il gère d'une façon générale toutes les affaires et pourvoit à tous les intérêts sociaux, en un mot sans aucune autre limitation que celles des pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par les présents, le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus de gestion et d'administration. - Le président du conseil d'administration représente le syndicat en justice, tant en demandant qu'en défendant, en conséquence, c'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes actions judiciaires » ; que le rapprochement de ces dispositions statutaires établit que le conseil d'administration, organe d'administration générale du syndicat, pourvu des pouvoirs les plus étendus pour ce faire, dispose seul du pouvoir décisionnel d'engager une action en justice laquelle doit être mise en oeuvre par le président qui a seulement qualité pour représenter le syndicat et ester en justice en son nom ; qu'en effet, en l'absence, dans les statuts d'une association (ou d'un syndicat dont les règles de fonctionnement interne sont similaires), de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association (Cass. Soc. 16 janvier 2008 n° 07-60126 P) ce qui, a contrario, a pour effet de rendre irrégulière l'action en justice engagée sans décision de l'organe habilité pour ce faire dans les statuts, même si l'action est engagée par la personne titulaire du pouvoir de représentation en justice ; qu'il est produit aux débats d'une part des compte-rendus de réunion du bureau de mars, mai et juin 2011 informant le bureau, à propos des problèmes de fissurations, des démarches entreprises en vue de saisir le juge des référés d'une demande d'expertise, démarche approuvée par le bureau lors de la réunion du 27 juin 2011 (pièce n° 47 Seadt) et d'autre part, un procès-verbal du conseil d'administration du 27 octobre 2011 (pièce n° 48 Seadt) mentionnant au point 3-1 consacré aux fissures que l'ordonnance de référé désignant M. [H] a été rendue le 24 octobre 2011 ; que le procès-verbal ajoute la mention suivante « Bien que le président ait, aux termes de l'article 11 des statuts, qualité pour ester en justice, il demande au conseil d'approuver cette démarche. Après avoir entendu ces explications, le conseil approuve la démarche contentieuse engagée » ; que la cour constate ainsi que si le conseil d'administration a bien autorisé le président, au nom du syndicat, à engager une action aux fins de désignation d'un expert judiciaire en référé, aucune décision n'est produite pour justifier de l'autorisation nécessaire au président, aux termes des statuts, pour engager la procédure de fond à l'encontre des constructeurs aux fins d'indemnisation des préjudices subis, ni en première instance, ni en appel ; qu'en l'absence d'une telle autorisation au jour où la cour statue, il y a lieu de constater que cette irrégularité de fond emporte nullité des actes de saisine juridictionnels et rend irrecevable l'action du Seadt en application des dispositions des articles 117 et 122 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance, parmi lesquelles l'exception de nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale, doivent être soulevés devant le juge chargé de la mise en état à peine d'irrecevabilité ultérieure, à moins qu'ils ne surviennent ou ne soient révélés que postérieurement à son dessaisissement ; qu'en disant pourtant irrecevable l'action du Seadt au motif de la nullité de l'acte de saisine du tribunal de grande instance en raison de l'absence de délivrance de l'autorisation du président par le conseil d'administration pour engager cette procédure, quand, comme il était soutenu, cette exception était présentée pour la première fois devant la cour de renvoi, soit bien après le dessaisissement du juge de la mise en état devant le tribunal de grande instance, et sans constater que la cause de la nullité de l'assignation serait survenue ou n'aurait été révélée qu'après ce dessaisissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 771 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
2°) ALORS, à titre très subsidiaire, QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits dont il doit faire application ; qu'en l'espèce, l'article 11 des statuts du Seadt stipulait que le président du conseil d'administration « représente le syndicat dans tous les actes de la vie civile, est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom du syndicat » ; qu'en jugeant que le conseil d'administration du Seadt aurait eu seul le pouvoir décisionnel d'engager une action en justice, la cour d'appel a dénaturé les statuts du Seadt et violé le principe susvisé. Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise générale Cunha Adaes (EGCA)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 2 juin 2015 en ce qu'il a condamné la société Secma Bâtiment à payer à la société EGCA la somme de 15 800,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011 et, statuant à nouveau, déclaré sans objet les appels en garantie et irrecevables les appels incidents ;
AUX MOTIFS QUE l'irrecevabilité de l'action du SEADT rend sans objet les recours en garantie entre les intimés ; que cette irrecevabilité et la nullité des actes de saisine juridictionnels ayant aussi pour effet de rendre l'appel irrecevable, les appels incidents, et notamment celui de la société EGCA à l'égard de la société SECMA, sont également irrecevables en application de l'article 550 du code de procédure civile ;
ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en déclarant sans objet les appels en garantie et irrecevables les appels incidents, l'action du SEADT étant irrecevable, à défaut de pouvoir du président du SEADT pour engager l'action, tandis que, dans ses conclusions d'appel, la société EGCA demandait la confirmation de la condamnation de la société Secma Bâtiment à verser une somme de 15 800,48 euros au titre du solde de la retenue de garantie, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.