LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1255 F-D
Pourvoi n° J 20-14.118
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021
La société Établissements J. Tassin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-14.118 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche, dont le siège est [Adresse 3], mutuelle agricole,
2°/ à la société Cap marine assurances et réassurances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Établissements J. Tassin, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Cap marine assurances et réassurances, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2019), la société Établissements J. Tassin (la société Tassin) a souscrit auprès de la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche (l'assureur), par l'intermédiaire de la société Cap marine assurances et réassurances (la société Cap marine), courtier, un contrat d'assurance garantissant notamment le risque d'incendie.
2. Le 15 avril 2014, l'assureur a adressé à la société Tassin une mise en demeure d'avoir à régler, à peine de suspension des garanties puis de résiliation de l'assurance, une somme correspondant au dernier trimestre de la prime annuelle fractionnée pour l'année d'assurance échue au 30 mars 2014, ainsi que la prime d'assurance due pour l'année courant à compter du 1er avril 2014.
3. Ultérieurement, la société Tassin a déclaré à la société Cap marine, qui a transmis sa réclamation à l'assureur, un sinistre d'incendie ayant détruit une partie de ses locaux le 25 septembre 2015.
4. Ce dernier, se prévalant de ce que le contrat d'assurance avait été résilié depuis le 7 juin 2014, pour non-paiement des primes, a refusé sa garantie.
5. La société Tassin a alors assigné l'assureur en indemnisation du sinistre, ainsi que, sur le fondement d'un manquement à ses devoirs de conseil et d'information, la société Cap marine.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première à neuvième branches, et le second moyen, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa dixième branche
Enoncé du moyen
7. La société Tassin fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'assureur, alors « qu'en toute hypothèse, le titulaire d'un droit peut y renoncer en accomplissant, soit lui-même soit par l'intermédiaire d'un mandataire, des actes incompatibles avec ce droit ; que dans ses conclusions d'appel, la société Tassin soutenait que, postérieurement à la résiliation du contrat, elle avait reçu des avis d'échéance, portant sur des périodes postérieures à cette résiliation, dont elle s'était acquittée ; qu'en se bornant à juger que « la société Tassin ne saurait déduire du fait d'avoir remis un chèque en février 2015 d'un montant de 1 198 86 euros ne visant à régler que l'échéance du premier juillet 2014 et non le solde de la cotisation annuelle de l'année 2014/2015, que, sans équivoque l'assureur aurait renoncé à se prévaloir de la résiliation », sans répondre à ce moyen tiré de ce que ces paiements avaient été effectués en réponse à des avis d'échéance, portant sur des périodes postérieures à la résiliation, qui lui avaient été adressés après la date de celle-ci, de nature à démontrer la renonciation de l'assureur à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8.L'arrêt confirmatif retenant, par motifs non contraires réputés adoptés des premiers juges, que l'article 13 des conditions générales de la police d'assurance prévoyait que la totalité des primes était due à l'assureur en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement de la prime à l'échéance, c'est sans encourir la critique du moyen que la cour d'appel a pu décider que la société Tassin ne pouvait déduire de la remise, en février 2015, postérieurement à la résiliation du contrat, d'un chèque ne visant à régler que l'échéance du 1er juillet 2014, et non le solde de la cotisation annuelle de l'année 2014/2015, que l'assureur aurait renoncé, sans équivoque, à se prévaloir de la résiliation.
9. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Établissements J. Tassin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Établissements J. Tassin et la condamne à payer à la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche et à la société Cap marine assurances et réassurances, chacune, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Établissements J. Tassin
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Tassin de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la résiliation du contrat, sur les conditions de forme, au soutien de l'appel, que l'article 9 des conditions générales de la police dispose, s'agissant des modalités pratiques de la résiliation, ce que suit : - "lorsqu'elle émane de l'assureur, elle doit être notifiée au souscripteur par lettre recommandée" ; que si ce texte prévoit que : "la résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les 3 mois suivant la date de l'évènement qui en est la cause", en revanche, il n'établit pas de préavis puisque, par principe, l'assureur ne peut pas connaître la date du non-paiement des primes susceptible d'être à l'origine de la procédure de résiliation ; que le fait de prévoir à l'article 8 des conditions générales un tel préavis fixé à deux mois n'est pas contradictoire avec les dispositions de l'article 9, l'article 8 s'appliquant uniquement à la tacite reconduction, qui se produit à une date fixe, la date anniversaire du contrat, ce qui permet ainsi à une partie : "de faire connaitre son intention de faire cesser l'assurance" ; que par ailleurs, s'agissant du grief d'ambiguïté de la résiliation introduite dans une mise en demeure, il convient d'observer que l'article 13 alinéa 4 des conditions générales de la police donne à l'assureur, en cas de retard dans le paiement des primes, la faculté suivante : - "le droit de résilier le contrat 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours (après l'envoi d'une lettre recommandée valant mise en demeure, elle-même adressée à partir du 10ème jour de l'échéance) par notification faite au souscripteur, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée" ; qu'en l'espèce, la mise en demeure adressée, sous le visa de l'article L. 113-3 du code des assurances, par lettre recommandée à la société Tassin le 15 avril 2014, mentionne clairement ce que suit : "à compter de la date d'envoi de la présente sauf RÈGLEMENT INTÉGRAL de la somme ci-dessous, les garanties seront suspendues le 28 mai 2014 et les contrats résiliés le 6 juin 2014" ; que le délai de 30 jours ayant expiré le 28 mai, la résiliation pouvait prendre effet à compter du 6 juin 2014 ; qu'il en résulte que l'insertion dans la mise en demeure des indications susvisées , qui ne sont pas équivoques mais intelligibles, une date précise étant fixée et l'assurée ayant la possibilité, pour arrêter la procédure avant cette échéance de régler ce qu'il devait, conforte la validité formelle de cette procédure ; que, sur les conditions de fond, sur l'exigibilité de la prime ou fraction de prime, il est d'usage pour ce type de contrat et précisé dans les conditions particulières, que celui-ci est souscrit pour une durée annuelle, tacitement reconductible, l'échéance principale étant fixée au premier avril et la prime étant annuelle et au comptant ; que, par un document distinct, la société Tassin, qui avait sollicité de son courtier l'obtention de telles modalités, a donné son accord pour un paiement trimestriel des primes ; qu'une telle convention ne porte cependant pas sur l'exigibilité de la prime mais uniquement sur le fractionnement de son paiement ; qu'ainsi, cet accord entre les parties est resté soumis à l'article L. 113-3 alinéa 2 du code des assurances, qui dispose ce que suit : "à défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré" ; qu'il en découle que la société Tassin n'ayant pas réglé à la date du 11 avril 2014 le dernier trimestre de la cotisation annuelle du premier avril 2013 au 31 mars 2014 ni le premier trimestre de la cotisation annuelle du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 exigible au premier avril 2014, l'assureur était en droit de suspendre sa garantie jusqu'au 31 mars 2015, puisque, suivant l'article L. 113-3 précité : "la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produisant ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée" ; que la mise en demeure vaut donc pour l'ensemble des sommes qui y sont réclamées et qu'il importe peu que la société Tassin a reçu de son courtier l'avis déchéance du 1er avril 2014 le 16 avril, cet avis n'étant pas susceptible de remettre en cause la validité de la mise en demeure, qui est conforme tant aux exigences légales que contractuelles ; que, sur le comportement ambigu de l'assureur et du courtier, l'appelante ne saurait reprocher aux intimées d'être à l'origine d'une confusion par des actes contradictoires retirant tout effet à la mise en demeure ; qu'en effet, d'une part, la mise en demeure relevait de la seule décision de l'assureur, celui-ci n'ayant pas donné mandat au courtier de recouvrer les primes mais seulement de les encaisser ; qu'en conséquence, il était logique et non contradictoire que le courtier adresse un appel trimestriel de prime à l'assurée et que, parallèlement, l'assureur puisse décider de mettre cet assurée en demeure en raison d'impayés remontant au trimestre antérieur ; qu'au demeurant, pour éclaircir une situation que la société TASSIN aurait trouvée contradictoire, il lui était loisible d'interroger son courtier et l'assureur, ce qu'elle n'a pas fait avant le sinistre ; qu'enfin, le reproche d'avoir sciemment organisé le défaut de conseil, d'information et de mise en garde ne saurait être fait à l'assureur, ces obligations incombant au courtier, qu'en outre, la mise en demeure contenait bien tous les éléments visant à donner à l'intéressée ce que suit : conseil, information et mise en garde sur les conséquences d'une persistance du défaut de paiement dans les délais légaux impartis à l'assurée ; que, sur le montant de la prime : la société TASSIN, qui invoque deux paiements avant le 6 juin 2014 , montre, par la production de ses pièces n° 11, n 12 et n° 13, qu'elle a établi les sommes à payer à hauteur des montants demandés, figurant sur les avis d'échéance, sans aucune réserve ou contestation sur ceux-ci ; que, sur le mandat d'encaissement du courtier, que ce qui est allégué comme un paiement à la date du 2 juin 2014 de la somme de 1 198,86 euros, correspond en fait à l'avis d'échéance du 16 avril 2014 ; qu'en effet, le relevé bancaire du compte de la société Tassin, qui est versé aux débats, ne porte pas sur le chèque n° 6438428 du 2 juin mais sur un chèque 6438477 d'un montant de 1 163,38 euros ; que le paiement litigieux, dont la preuve qu'il a bien été effectué au profit de l'assureur en temps utile incombe à l'assurée, n'est donc pas démontré ; que, sur la renonciation aux effets de la résiliation, la volonté de renoncer ne peut résulter que d'un acte qui la manifeste sans équivoque ; qu'en l'espèce, la mise en demeure visait, conformément aux articles L. 113-3 alinéa 2 du code des assurances et 13 des conditions générales, outre le dernier trimestre de la cotisation annuelle du premier avril 2013 au 31 mars 2014, la prime de l'année allant du premier avril 2014 au 31 mars 2015 et précisait explicitement qu'à défaut de paiement intégral de ces sommes, les garanties seraient suspendues puis résiliées ; que la société Tassin ne saurait déduire du fait d'avoir remis un chèque en février 2015 d'un montant de 1 198,86 euros, ne visant à régler que l'échéance du premier juillet 2014 et non le solde de la cotisation annuelle de l'année 2014/2015, que, sans équivoque, l'assureur aurait renoncé à se prévaloir de la résiliation ; que, sur les conséquences, comme il a été relevé ci-dessus, le chèque du 2 juin 2014 présenté par l'appelante comme valant preuve du paiement avant la date d'échéance de la résiliation ne peut pas être considéré comme une telle preuve d'encaissement par l'assureur à cette date ; que la preuve de ce paiement n'est pas une preuve impossible puisque celui-ci peut être justifié par la présentation d'un relevé bancaire, ce que la société Tassin a fait pour le paiement du trimestre antérieur ; qu'il n'y a donc pas eu de remise en vigueur des garanties au 3 juin 2014 de sorte qu'en application des dispositions susvisées tant du code des assurances que des conditions générales, la police était résiliée à la date du 7 juin 2014, sans qu'elle ait été remise en vigueur par la volonté commune et expresse des parties, la cour ayant jugé que l'assureur n'avait pas renoncé à la résiliation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article L. 113-3, alinéa 2, du code des assurances, à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée ; qu'en l'espèce, les dispositions de ce texte ont été globalement reprises aux conditions générales du contrat d'assurance produites en pièce 7 par la société Groupama, dont la société Tassin ne conteste pas qu'elles aient été portées à sa connaissance ; qu'ainsi, il est indiqué à l'article 13 desdites conditions générale, portant sur les conséquences d'un retard dans le paiement des primes, : "A défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime due, dans les 10 jours de son échéance, l'assureur, indépendamment de son droit de poursuivre l'exécution du contrat en justice, peut par lettre recommandée valant mise en demeure adressée au souscripteur ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu, suspendre la garantie 30 jours après l'envoi de cette lettre. Si la prime annuelle est payable d'avance en plusieurs périodes, le non-paiement d'une fraction de prime à l'échéance entraînera l'exigibilité de la totalité des fractions de prime restant dû au titre de l'année d'assurance en cours" ; que dans les conditions particulières du contrat "multirisque des PME PMI" no 60423565P0001, souscrit par la société Tassin, il était stipulé que la prime était payable à l'échéance principale du contrat soit le 1er avril 2012, que la prime était payable annuellement pour un total de 4 207,16 euros par an, et il a été convenu entre les parties dans la note d'information relative au projet de contrat multirisque signée le 12 mai 2011 par la société Tassin, que la prime serait fractionnée et payable par trimestre, avec échéance au 31 mars, en sorte que, par référence à l'article 13 susvisé prévoyant qu'en cas de résiliation pour défaut de paiement de la prime à son échéance, la totalité de la prime est due ; qu'il s'en déduit, comme le soutient la société Groupama, que le fractionnement de la prime annuelle est bien une facilité de paiement accordée à l'assuré, ne remettant pas en cause le caractère annuel de la prime et son exigibilité ; qu'il est justifié qu'une mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au lieu du siège social de la société Tassin le 15 avril 2014, réclamant le paiement du solde de la cotisation annuelle du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 pour un montant de 1 153,39 euros ainsi que sur la totalité du montant de la prime appelée du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 pour un montant de 4 755,45 euros soit au total la somme de 5 908,82 euros ; que les sommes visées dans la mise en demeure correspondent exactement à celles fixées dans l'échéancier du relevé de compte du 11 mars 2014 de sorte qu'il n'y a pas d'erreur à relever dans l'énoncé des sommes dues à l'assureur ; que la société Tassin ne peut tirer argument de la facilité de paiement qui lui a été accordée par la société Groupama de s'acquitter de la prime annuelle en 4 fractions trimestrielles ni même de la date des avis d'échéance, dès lors que l'assureur qui poursuit résiliation du contrat d'assurance est en droit de solliciter l'entier paiement de la prime lors de son échéance annuelle comme stipulé au contrat et que la délivrance d'un avis d'échéance ne constitue pas une condition de validité de la mise en demeure ; que la mise en demeure précisait que sauf règlement intégral des sommes dues, les garanties seront suspendues le 28 mai 2014 et les contrats résiliés le 06 juin 2014 ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société Tassin a réglé la dernière fraction de la prime portant sur la période du 1er avril 2013 au 30 juin 2014, au moyen d'un chèque de 1 163,38 euros débité le 4 juin 2014 ; que l'assurée a par ailleurs réglé la première fraction de la prime du 1er avril 2014 au 30 juin 2014 par un chèque numéro 643 848 daté du 3 juin 2014 tiré sur la BNP, mais débité le 20 juin 2014 avec une date de valeur au 19 juin ; que la société Tassin qui prétend que la date du chèque vaut paiement ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle elle a remis le chèque à l'encaissement, ce qui caractérise le paiement effectif de la dette ; qu'en tout état de cause, le débat élevé par la partie demanderesse sur la date du chèque est sans incidence en l'espèce puisque contrairement à ce que celle-ci soutient, l'assureur était en droit d'exiger le paiement intégral de la prime annuelle 2014/2015 à sa date d'échéance le 1er avril 2014 et il est clair que ce chèque, qui a été porté à l'encaissement le 20 juin, ne vaut pas paiement de l'intégralité de la prime annuelle mais d'un quart seulement ; que le tribunal ne peut que constater que la société Tassin n'a donc pas payé, dans le délai de trente jours requis, l'intégralité de la somme réclamée à juste titre par la mise en demeure du 15 avril 2004 ; que les paiements des sommes de 1 198,86 euros et de 1 198,85 euros respectivement effectués le 19 juin 2014 et le 25 février 2015 ne valent pas quittance de l'intégralité des sommes dues et sont postérieurs à la résiliation du contrat effective à la date du 6 juin 2014 ; qu'or les paiements de cotisations après la résiliation du contrat d'assurance à l'initiative de l'assureur ne sont pas de nature à remettre le contrat en vigueur, sauf nouvel accord des parties qui n'est pas démontré en l'espèce ; que dès lors, la société Groupama était fondée à suspendre la garantie en application de l'article L. 113-3 du code des assurances durant le temps de la période considérée (soit jusqu'au 31 mars 2015) et de résilier le contrat par la suite, en l'absence de paiement de l'intégralité des sommes réclamées ; que la société Tassin ne conteste pas avoir été informé directement par la société Groupama tout à la fois du montant des primes restant à payer, de la date de suspension de la garantie et de celle à laquelle le contrat serait résilié, ce qui a fait l'objet d'un rappel le 2 mai 2014 ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter la société Tassin de ses demandes formulées à l'encontre de la société Groupama ;
1°) ALORS QUE les parties à un contrat d'assurance peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances en prévoyant, en cas de non-paiement des primes, un délai de préavis de résiliation du contrat plus favorable à l'assuré ; qu'en jugeant que la résiliation du contrat avait valablement pu prendre effet le 6 juin 2014, sans rechercher, comme cela le lui était demandé (conclusions Tassin, p. 7, § 5), si les conditions particulières du contrat ne stipulaient pas un délai contractuel de préavis de résiliation fixé à deux mois, sans distinguer la cause de la résiliation, ce dont résultait l'inefficacité de la résiliation invoquée par l'assureur en méconnaissance dudit délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-3 du code des assurances et 1134, devenu 1103 du code civil ;
2°) ALORS QUE les parties à un contrat d'assurance peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances en prévoyant, en cas de non-paiement des primes, un délai de préavis de résiliation du contrat plus favorable à l'assuré ; qu'en jugeant que, s'agissant d'une résiliation pour non-paiement des primes, tout préavis serait exclu dès lors que « par principe, l'assureur ne peut pas connaître la date du non-paiement des primes susceptible d'être à l'origine de la procédure de résiliation » (arrêt, p. 3, pénult. §), cependant qu'un délai de préavis contractuel de deux mois se substitue, en l'allongeant, au délai légal visé par l'article L. 113-3 du code des assurances, en imposant à l'assureur de notifier à l'assuré, au moins deux mois à l'avance, son intention de résilier le contrat pour non-paiement des primes, la cour d'appel a violé l'article L. 113-3 du code des assurances, ensemble l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le fractionnement d'une prime d'assurance annuelle en quatre échéances trimestrielles a pour effet de différer l'exigibilité de chacune des échéances postérieures ; qu'en jugeant, après avoir pourtant relevé que les parties s'étaient accordées pour fractionner par trimestre le paiement de la prime annuelle (arrêt, p. 4, in fine ; jugement, p. 6, pénult. §), qu'« une telle convention ne porte[rait] cependant pas sur l'exigibilité de la prime mais uniquement sur le fractionnement de son paiement » et que la société Groupama aurait été fondée à exiger, par sa mise en demeure du 15 avril 2014, le paiement de la totalité de la prime annuelle due pour la période courant du 1er avril 2014 au 30 mars 2015, en ce compris les échéances trimestrielles non échues, la cour d'appel a violé l'article L. 113-3 du code des assurances, ensemble l'article 1185, devenu 1305 du code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le titulaire d'un droit peut y renoncer en accomplissant, soit lui-même soit par l'intermédiaire d'un mandataire, des actes incompatibles avec ce droit ; qu'en jugeant qu'il n'existait aucune contradiction entre les comportements de l'assureur et du courtier, cependant qu'il résultait de ses constatations que, le lendemain de l'envoi par l'assureur d'une mise en demeure visant l'intégralité de la prime annuelle 2014/2015, le courtier, dont elle a relevé qu'il était titulaire d'un mandat d'encaissement, qui impliquait par nature le mandat d'appeler les primes (arrêt, p. 5, § 8), avait adressé à la société Tassin un avis d'échéance portant sur le seul premier trimestre, la société Tassin étant dès lors fondée à croire que l'assureur avait pour partie renoncé au bénéfice de sa mise en demeure et à percevoir l'intégralité de la prime annuelle considérée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-3 du code des assurances ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le titulaire d'un droit peut y renoncer en accomplissant, soit lui-même soit par l'intermédiaire d'un mandataire, des actes incompatibles avec ce droit ; qu'en jugeant qu'il n'existerait aucune contradiction entre le fait pour l'assureur d'adresser à l'assuré une mise en demeure « en raison d'impayés remontant au trimestre antérieur » et le fait pour le courtier d'adresser le lendemain « un appel trimestriel de prime à l'assurée », et en écartant ainsi toute renonciations aux effets de la mise en demeure, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la mise en demeure portait non seulement sur le trimestre impayé antérieur, mais également sur l'ensemble de l'année d'assurance à venir (arrêt, p. 5, § 3 et 4 ; jugement, p. 6, in fine), de sorte qu'il existait une discordance entre les sommes réclamées par l'assureur d'une part, et par le courtier d'autre part, dont elle a relevé qu'il était titulaire d'un mandat d'encaissement, qui impliquait par nature le mandat d'appeler les primes (arrêt, p. 5, § 8), la cour d'appel a violé l'article L. 113-3 du code des assurances ;
6°) ALORS QUE le juge ne saurait se déterminer par des motifs inintelligibles, équivalant à un défaut de motifs ; qu'en jugeant, pour retenir qu'il n'était pas démontré que la société Tassin s'était acquittée, dans le délai imparti par la mise en demeure, de l'échéance trimestrielle courant du 1er avril au 30 juin 2014, « que ce qui est allégué comme un paiement à la date du 2 juin 2014 de la somme de 1 198,86 euros, correspond en fait à l'avis d'échéance du 16 avril 2014 » et qu'« en effet, le relevé bancaire du compte de la société Tassin, qui est versé aux débats, ne porte pas sur le chèque no 6438428 du 2 juin mais sur un chèque 6438477 d'un montant de 1 163,38 euros » (arrêt, p. 6, § 5 et 6), la cour d'appel, dont les motifs suggèrent que les sommes visées par l'avis d'échéance du 16 avril 2014 ne recouvraient pas, serait-ce pour partie, celles visées par la mise en demeure du 15 avril 2015, tout en se référant, sans en déduire la moindre conséquence, à un relevé bancaire faisant état d'un second chèque qui correspondait en réalité au paiement de l'avis d'échéance du 14 février 2014, s'est prononcée par des motifs inintelligibles, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QU'en toute hypothèse, le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime due ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ; qu'en relevant, pour juger que la société Tassin n'aurait pas payé, dans le délai imposé par la mise en demeure, la fraction de prime correspondant à la période trimestrielle courant du 1er avril au 30 juin 2014, que cette mise en demeure visait, que « ce qui est allégué comme un paiement à la date du 2 juin 2014 de la somme de 1 198,86 euros correspond en fait à l'avis d'échéance du 16 avril 2014 » (arrêt, p. 6, § 5), établi par le courtier, sans rechercher, comme cela le lui était demandé (conclusions Tassin, p. 15 et p. 18, § 9), si cet avis d'échéance ne portait pas précisément sur la fraction de prime correspondant à la période trimestrielle courant du 1er avril au 30 juin 2014, mentionnée dans cette mise en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-3 du code des assurances ;
8°) ALORS QU'en toute hypothèse, le débiteur est libéré par l'émission d'un chèque, qui intervient au moment où il s'en dessaisit au profit du créancier ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que le chèque établi par la société Tassin, daté du 2 juin 2014 et adressé à son courtier, valait paiement antérieur au 6 juin 2014, date de la résiliation du contrat d'assurance, soit parce qu'il « ne peut pas être considéré comme une telle preuve d'encaissement par l'assureur à cette date » (arrêt, p. 7, § 3 ; jugement, p. 7, § 5) soit parce qu'il n'est pas démontré « à quelle date ce chèque aurait été reçu par le courtier » (arrêt, p. 8, § 3), cependant que ni la date de la réception du chèque, ni la date de son encaissement ne constituaient la date de son émission, seule de nature à déterminer si le paiement réalisé par la société Tassin avait été effectué dans le délai imparti par la mise en demeure, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé qu'un chèque daté du 2 juin 2014 destiné au paiement de la première échéance trimestrielle de l'année 2014/2015 avait été établi (arrêt, p. 6, § 2), a violé l'article L. 113-3 du code des assurances ;
9°) ALORS QU'en toute hypothèse, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte manifestant de façon claire et non équivoque la volonté de renoncer ; que dans ses conclusions, la société Tassin soutenait que le montant de la prime annuelle réclamée dans la mise en demeure méconnaissait le mécanisme contractuel de revalorisation (conclusions Tassin, p. 16 et 17) ; qu'en se bornant à retenir que la société Tassin n'aurait jamais contesté le montant des primes appelées, bien que cette circonstance n'ait pas été de nature à emporter renonciation à contester le montant des sommes réclamées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-3 du code des assurances ;
10°) ALORS QU'en toute hypothèse, le titulaire d'un droit peut y renoncer en accomplissant, soit lui-même soit par l'intermédiaire d'un mandataire, des actes incompatibles avec ce droit ; que dans ses conclusions d'appel, la société Tassin soutenait que, postérieurement à la résiliation du contrat, elle avait reçu des avis d'échéance, portant sur des périodes postérieures à cette résiliation, dont elle s'était acquittée (conclusions Tassin, p. 19 et 20) ; qu'en se bornant à juger que « la société Tassin ne saurait déduire du fait d'avoir remis un chèque en février 2015 d'un montant de 1 198 86 euros ne visant à régler que l'échéance du premier juillet 2014 et non le solde de la cotisation annuelle de l'année 2014/2015, que, sans équivoque l'assureur aurait renoncé à se prévaloir de la résiliation » (arrêt, p. 6, in fine), sans répondre à ce moyen tiré de ce que ces paiements avaient été effectués en réponse à des avis d'échéance, portant sur des périodes postérieures à la résiliation, qui lui avaient été adressés après la date de celle-ci, de nature à démontrer la renonciation de l'assureur à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Tassin de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Cap Marine ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'acceptation expresse du fractionnement, il résulte de la pièce No6 de l'appelante que celle-ci a, le 12 mai 2011, donné son accord à un paiement trimestriel des primes, sans établir que cette modalité, que lui a obtenu son courtier, n'était pas conforme à sa demande, le contrat prévoyant une exigibilité annuelle de la prime ; que le grief ne peut, en conséquence, être retenu ; que, sur l'encaissement des primes, comme il a été dit ci-dessus, le déclenchement de la procédure de résiliation relevant du seul assureur, il ne peut pas être reproché au courtier d'avoir concomitamment émis des avis d'échéance, cet élément n'étant, pour les raisons expliquées ci-dessus, pas susceptible de créer une confusion aux dépens de l'assurée ; qu'en outre, cette dernière qui devait les sommes litigieuses à compter de la mise en demeure du 15 avril 2014, et était informée clairement par l'assureur de ce que la résiliation interviendrait, en cas de défaut de paiement, au 7 juin 2014, ne saurait reprocher au courtier un encaissement tardif de la prime litigieuse, dès lors que le chèque qu'elle invoque à l'appui du versement, est daté du 2 juin 2014 sans démontrer, au surplus, à quelle date ce chèque aurait été reçu par le courtier ; que sur l'information sur la résiliation, la société Établissements Tassin ne démontre pas que le courtier, qui n'est pas à l'initiative de la procédure de résiliation, aurait eu connaissance de celle-ci avant le sinistre alors qu'au contraire, ledit courtier apporte la preuve que dès le 13 novembre 2014, il a informé la société Tassin de ce que les éventuels sinistres intervenus après la date de résiliation ne seraient pas pris en charge par Groupama ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société Tassin fait grief à son courtier la société Cap Marine de ne pas l'avoir informée de l'existence d'une procédure de résiliation, de ses modalités et de ses conséquences, et d'avoir transmis la déclaration de sinistre sans lui opposer d'emblée l'existence de cette procédure ; qu'or la société Tassin a été informée de l'existence de la procédure de résiliation à réception de la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par l'assureur, de sorte qu'elle ne saurait reprocher au courtier un quelconque manquement à son devoir d'information ; qu'à l'égard de son mandant, le courtier d'assurances est tenu d'un devoir de conseil qui s'analyse en une obligation de moyens qui ne peut aller au-delà des termes clairs et explicites de la police d'assurance, contenant toutes les mentions légales, remise à l'assuré normalement diligent qui doit en prendre connaissance ; que les modalités et les conséquences de la procédure initiée par l'assureur ont été précisées à l'article 13 des conditions générales et rappelées dans la mise en demeure du 15 avril 2014 ; que la société Tassin qui connaissait les conditions du contrat et la teneur du courrier de mise en demeure, ne pouvait tenir pour rétablie la garantie et faire grief au courtier de ne pas avoir transmis les chèques alors qu'elle savait avoir réglé les primes en retard et n'ignorait pas que dans cette hypothèse, la totalité de la prime réclamée devait être réglée au plus tard un mois après la mise en demeure ; qu'enfin, le fait pour le courtier d'avoir transmis à l'assureur la déclaration de sinistre, ne saurait être qualifié de fautif ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de faire la preuve d'une faute dans l'exécution du mandat, la société Tassin sera déboutée de ses demandes à l'égard de la société Cap Marine, sans qu'il y ait lieu d'examiner le grief portant sur le manquement au devoir de conseil au sujet de l'existence d'une clause d'exclusion dans le contrat d'assurance puisque ce contrat a été valablement résilié à l'initiative de l'assureur pour non-paiement des primes antérieurement à la survenance du sinistre ;
ALORS QUE le courtier doit veiller à ce que son mandant assuré soit clairement informé de l'existence du contrat d'assurance et des sommes dues dont le défaut de paiement pourrait entraîner la résiliation ; qu'en retenant, pour écarter la faute du courtier, la société Cap Marine, qu'il « apporte[rait] la preuve que dès le 13 novembre 2014, il a informé la société Tassin de ce que les éventuels sinistres intervenus après la date de résiliation ne seraient pas pris en charge par Groupama » (arrêt, p. 8, § 7), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Cap Marine n'avait pas commis une faute, d'une part, en émettant des avis d'échéance correspondant à des périodes postérieures à la date de la résiliation et, d'autre part, en encaissant des primes en février 2015, soit postérieurement au courrier qu'elle avait adressé à l'assurée, l'informant de la résiliation du contrat, lui faisant ainsi croire par son comportement que le contrat était toujours en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du code civil.