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16/12/2021 | FRANCE | N°20-13748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2021, 20-13748


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1276 F-D

Pourvoi n° H 20-13.748

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1] (Autriche), a formé le

pourvoi n° H 20-13.748 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1276 F-D

Pourvoi n° H 20-13.748

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1] (Autriche), a formé le pourvoi n° H 20-13.748 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [O], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], (Royaume-Uni),

2°/ à la société Belle époque, société civile immobilière, dont le siège est c/o SAS Business Facility international, [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Y], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [O], et après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2019), le 14 mars 2014, un juge des référés a ordonné à la société Belle époque et à M. [Y] de mettre à disposition de Mme [O] tous documents établis par la société ou reçus par elle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la première présentation de Mme [S] au siège de la société. Par jugement du 13 avril 2015, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à une certaine somme et une cour d'appel, par décision du 18 novembre 2016, a infirmé le jugement, mais seulement en ce qui concerne le montant qui avait été retenu au titre de l'astreinte.

2. Mme [O] a saisi le juge de l'exécution d'une nouvelle demande de liquidation de l'astreinte pour la période du 13 avril 2015 au 4 septembre 2017.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. M. [Y] fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice du 13 avril 2015 (en réalité du 14 mars 2014) à la somme de 50 000 euros pour la période du 14 avril 2015 au 4 septembre 2017 et de condamner in solidum la société Belle époque et M. [Y] à verser à Mme [O] la somme de 50 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, après avoir déclaré Mme [O] recevable à solliciter la liquidation de l'astreinte sur la période du 13 avril 2015 au 4 septembre 2017, alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 18 novembre 2016, après avoir infirme le jugement de ce chef, énonçait « liquide l'astreinte fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice en date du 14 mars 2013 à la somme de 50 000 euros » et condamnait la SCI Belle époque et M. [Y] à payer cette somme à Mme [O] ; qu'en considérant, pour déclarer Mme [O] recevable a solliciter la liquidation de l'astreinte sur la période du 13 avril 2015 au 4 septembre 2017, que les juges d'appel avaient liquide l'astreinte pour la seule période du 27 juin 2014 au 4 avril 2015, la cour d'appel a modifié le dispositif clair et précis de l'arrêt du 18 novembre 2016 qui ne limitait nullement la période de liquidation de l'astreinte et ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée attachée a l'arrêt du 18 novembre 2016, en violation des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2°/ que le dispositif d'une décision de justice doit être interprété a la lumière de ses seuls motifs ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 18 novembre 2016, après avoir infirmé le jugement de ce chef, avait « liquidé l'astreinte fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice en date du 14 mars 2013 a la somme de 50 000 euros » et condamné la SCI Belle époque et M. [Y] à payer à Mme [O] le montant de l'astreinte liquidée ; qu'en considérant que les juges d'appel avaient liquidé l'astreinte pour la seule période du 27 juin 2014 au 4 avril 2015 aux motifs que le juge de l'exécution avait liquidé l'astreinte sur cette période et que Mme [O] n'avait pas réactualisé la période de l'astreinte devant la cour d'appel, sans préciser les motifs de l'arrêt sur lesquels elle fondait cette interprétation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regarde des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. C'est par une interprétation nécessaire du dispositif de l'arrêt du 18 novembre 2016 à la lumière de ses motifs, dès lors que ce dispositif ne précisait pas la période au titre de laquelle l'astreinte était liquidée, et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par cet arrêt, que la cour d'appel a décidé que Mme [O] était recevable à solliciter la liquidation de l'astreinte sur la période du 13 avril 2015 au 4 septembre 2017.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

6. M. [Y] fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, l'exercice comptable de la SCI Belle époque se clôturait au 31 décembre ; qu'en retenant, pour liquider l'astreinte pour la période du 14 avril 2015 au 4 septembre 2017, que la SCI Belle époque et M. [Y] ne démontraient pas que les documents mis a disposition de Mme [O] comportaient les documents comptables pour l'année 2017 sans rechercher si cette circonstance ne résultait pas du fait que le 4 septembre 2017, l'exercice comptable de l'année 2017 n'ayant pas été clôturé, les documents comptables de l'année 2017 n'étaient pas encore disponibles de sorte que la SCI Belle époque et M. [Y] ne pouvaient les avoir transmis pour cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base legale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution :

7. Selon ce texte, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

8. L'arrêt relève que la société Belle époque et M. [Y] ne justifient pas que les documents mis à disposition de Mme [O] comportaient les documents comptables de 2016 et 2017. Il en déduit que la société Belle époque et M. [Y] ont partiellement satisfait à leur obligation sans rapporter la preuve d'une difficulté les empêchant de mettre à disposition de Mme [O] les documents visés par le juge des référés.

9. En statuant ainsi, alors que les documents comptables dont la communication était ordonnée concernaient l'année 2017 et qu'à la date du 4 septembre 2017, correspondant à la fin de la période de liquidation de l'astreinte, l'exercice comptable de l'année 2017 n'était pas clôturé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations mettant en évidence l'existence d'une impossibilité partielle d'exécution a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [Y]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice du 13 avril 2015 à la somme de 50 000 euros pour la période du 14 avril 2015 au 4 septembre 2017 et condamné in solidum la SCI Belle époque et M. [Y] à verser à Mme [O] la somme de 50 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, après avoir déclarée Mme [O] recevable à solliciter la liquidation de l'astreinte sur la période du 13 avril 2015 au 4 septembre 2017 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de son jugement du 13 avril 2015, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 281 000 euros à compter du 27 juin 2014 sans préciser la date d'expiration de la période. Dans la mesure où l'astreinte est de 1 000 euros par jour de retard et où le juge de l'exécution a écarté toute difficulté d'exécution de la SCI Belle époque et Monsieur [K] [Y] pour exécuter leur obligation, il a ainsi liquidé l'astreinte sur 281 jours (1000X281 jours = 281000 euros) soit du 27 juin 2014 au 4 avril 2015. La SCI Belle époque et Monsieur [Y] ont interjeté appel de ce jugement en sollicitant le rejet des demandes de Madame [T] [O] qui a sollicité la confirmation du jugement du 13 avril 2015 sans réactualiser la période de l'astreinte. Sur appel de ce jugement et par arrêt du 18 novembre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le principe de l'astreinte tout en l'infirmant sur son montant qu'elle a réduit à 50 000 euros en retenant l'existence de difficultés d'exécution de la SCI Belle époque et Monsieur [K] [Y]. Si l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence évoque le procès-verbal de constat du 9 août 2016, il ne saurait être ainsi déduit de la seule mention de ce procès-verbal de constat du 9 août 2016 que la cour a statué sur la période postérieure à celle examinée par le juge de l'exécution jusqu'à la date du prononcé de son arrêt eu égard à la demande de Madame [T] [O] qui sollicitait la confirmation du jugement du 13 avril 2015. Madame [T] [O] est dès lors recevable à solliciter la liquidation de l'astreinte sur la période du 13 avril 2015 au 4 septembre 2017 sans que la SCI Belle époque et Monsieur [K] [Y] ne puissent lui opposer l'autorité de la chose jugée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'infirmation du jugement prononcé par le juge de l'exécution le 13 avril 2015, par arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 novembre 2016, concerne l'astreinte liquidée pour la période expirant au 13 avril 2015, aucune demande n'ayant été formulée par Mme [T] [O] en cause d'appel en liquidation d'astreinte pour une période postérieure. La période de liquidation de l'astreinte, objet de la présente procédure, débute à compter du 14 avril 2015 pour expirer le 13 février 2017, date à laquelle la SCI Belle époque démontre mettre à disposition de Mme [T] [O] les relevés bancaires au titre de l'année 2014, soit une période de 672 jours. Mme [T] [O] ne saurait étendre les effets de l'ordonnance de référé aux documents de la SCI Belle époque, postérieurs au 13 avril 2015 et n'apporte aucun élément mettant en doute l'authenticité des documents produits. Il y a lieu de liquider l'astreinte, compte tenu du comportement de la SCI Belle époque et de M. [K] [Y] à la somme de 33 600 euros ;

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 novembre 2016, après avoir infirmé le jugement de ce chef, énonçait " liquide l'astreinte fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice en date du 14 mars 2013 à la somme de 50 000 euros " et condamnait la SCI Belle époque et M. [Y] à payer cette somme à Mme [O] ; qu'en considérant, pour déclarer Mme [O] recevable à solliciter la liquidation de l'astreinte sur la période du 13 avril 2015 au 4 septembre 2017, que les juges d'appel avaient liquidé l'astreinte pour la seule période du 27 juin 2014 au 4 avril 2015, la cour d'appel a modifié le dispositif clair et précis de l'arrêt du 18 novembre 2016 qui ne limitait nullement la période de liquidation de l'astreinte et ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 18 novembre 2016, en violation des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le dispositif d'une décision de justice doit être interprété à la lumière de ses seuls motifs ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 novembre 2016, après avoir infirmé le jugement de ce chef, avait " liquidé l'astreinte fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice en date du 14 mars 2013 à la somme de 50 000 euros " et condamné la SCI Belle époque et M. [Y] à payer à Mme [O] le montant de l'astreinte liquidée ; qu'en considérant que les juges d'appel avaient liquidé l'astreinte pour la seule période du 27 juin 2014 au 4 avril 2015 aux motifs que le juge de l'exécution avait liquidé l'astreinte sur cette période et que Mme [O] n'avait pas réactualisé la période de l'astreinte devant la cour d'appel, sans préciser les motifs de l'arrêt sur lesquels elle fondait cette interprétation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regarde des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice du 13 avril 2015 à la somme de 50 000 euros pour la période du 14 avril 2015 au 4 septembre 2017 et condamné in solidum la SCI Belle époque et M. [Y] à verser à Mme [O] la somme de 50 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;

AUX MOTIFS QUE l'article L131?4 du code des procédures civiles d'exécution dispose : "Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère." Aux termes du procès-verbal de constat du 30 juin 2015, maître [W], huissier de justice, s'est présenté au siège de la SCI BELLE EPOQUE où il a constaté la mise à disposition par la représentante de la société de documents numérotés 1 à 22 dont il a annexé la liste. Il a également pris en photographie des classeurs comportant les pièces mises à sa disposition. Aux termes du procès?verbal de constat le 9 août 2016, l'huissier de justice s'est de nouveau présenté au siège social de la SCI BELLE EPOQUE où il a constaté la présence de documents mis à disposition de madame [T] [O] et dont il a joint la liste, laquelle comporte, en sus des documents énumérés le 30 juin 2015, deux nouveaux documents numérotés 23 et 24. Le 9 août 2014, maître [H], huissier de justice ayant assisté madame [T] [O], a également établi un procès-verbal de constat qui vise les précédents documents numérotés 1 à 24 répartis dans 23 classeurs dont le poids total est de 47kg290 , et dont elle a précisé très partiellement le contenu. Madame [T] [O] s'est de nouveau présentée le 4 novembre 2016 au siège social de la SCI BELLE EPOQUE, assistée de monsieur [V], expert comptable, lequel a pris connaissance de 11 classeurs sur les 23 présents portant sur le juridique et les exercices comptables de 2012 à 2015 et dont il a scannés et enregistrés les pièces sur son ordinateur portable. Les documents consultés par monsieur [V] sont ceux listés les 30 juin 2015 ( documents n° 1 à 22) et le 9 août 2016 ( documents n° 1 à 24). Aux termes de son rapport établi le 9 novembre 2016 portant sur son intervention du 4 novembre précédent, monsieur [V] indique que les grands livres comptables et les comptes détaillés de 2012 à 2015, indispensables pour faire le lien entre les états financiers de la SCI BELLE EPOQUE et les justificatifs présents dans les dossiers, sont manquants ainsi que les relevés de banque 2014. Il a complété ce rapport le 26 février 2019 au vu du jugement déféré du 23 octobre 2017 aux termes duquel il indique n'avoir consulté le 4 novembre 2016 que les classeurs étiquetés comme ayant référence à la comptabilité et que les documents en anglais et en allemand, dont il joint la copie, ne s'apparentent pas selon lui aux grands livres comptables. La SCI BELLE EPOQUE et monsieur [K] [Y] soutiennent toutefois que les grands livres comptables correspondent aux documents dénommés "général ledger" que monsieur [V] a consultés le 4 novembre 2016 ainsi qu'en atteste le procès-verbal de constat du même jour de maître [W] qui les visent sous le nom de "general ledger". Il résulte du procès-verbal de constat du 9 novembre 2016 que maître [W] a récupéré les documents scannés par monsieur [V] dont il a annexé la liste dans son procès-verbal de constat du 4 novembre 2016 de 9h00. Les noms des documents consultés par monsieur [V] et énumérés par l'huissier de justice dans son procès-verbal de constat du 4 novembre 2016 de 9h00 sont totalement illisibles. La SCI BELLE EPOQUE et monsieur [K] [Y] ne versent aux débats aucun document émanant d'un expert comptable attestant que les documents que l'huissier de justice a visé dans son procès-verbal de constat du 4 novembre 2016 sont dénommés "general ledger" et correspondent aux grands livres comptables. Monsieur [V] précise par ailleurs dans son rapport complémentaire du 26 février 2019 que les documents, qu'il a scannés et que l'huissier de justice a mentionnés dans son procès-verbal de constat du 9 novembre 2016, ne portaient pas le nom de "general ledger" et ne peuvent être reconnus comme des grands livres comptables en l'absence d'états financiers détaillés, de la langue et de la monnaie utilisée. Il a joint à son rapport les documents litigieux. S'agissant des relevés de comptes de l'année 2014, la SCI BELLE EPOQUE et monsieur [K] [Y] soutiennent qu'ils étaient dans le classeur 18 dénommé BH 2014, versant à l'appui de leurs dires un procès-verbal de constat du 13 février 2017 aux termes duquel l'huissier de justice indique que ce classeur 18 référencé BELL BH 2014 comporte 53 relevés de compte bancaire UNICREDIT pour l'année 2014. Ce classeur 18 référencé BELL BH 2014 figurait dans la liste des documents mis à disposition de madame [T] [O] le 30 juin 2015, le 9 août 2016 et le 4 novembre 2016. Aux termes de son procès-verbal de constat du 9 août 2016, Maître [H], huissier de justice ayant assisté madame [T] [O], a précisé le poids de ce classeur, 3kg120, et une partie seulement du contenu : des factures et des relevés BANK AUSTRIA. Monsieur [V] n'a consulté le 4 novembre 2016 que 11 classeurs sur les 23 présents sans préciser si le classeur 18 dénommé BH 2014 était au nombre de ceux qu'il a examinés. Il résulte de ces éléments que la SCI BELLE EPOQUE et monsieur [K] [Y] justifient avoir mis à disposition de madame [T] [O] les relevés de compte 2014 dès le 30 juin 2015. Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat du 9 août 2016 de maître [H] que les classeurs comportaient des documents originaux et des copies. Madame [T] [O] ne peut toutefois valablement soutenir que la SCI BELLE EPOQUE et monsieur [K] [Y] devaient mettre à sa disposition les documents originaux en l'absence d'une telle mention dans le dispositif de l'ordonnance de référé du 14 mars 2014. La SCI BELLE EPOQUE et monsieur [K] [Y] ne justifient pas enfin que les documents mis à disposition de madame [T] [O] comportaient les documents comptables de 2016 et 2017. Il résulte de ces éléments que la SCI BELLE EPOQUE et monsieur [K] [Y] ont partiellement satisfait à leur obligation sans rapporter la preuve d'une difficulté les empêchant de mettre à disposition de madame [T] [O] les documents visés par le juge des référés. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte. Aux termes du jugement déféré, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 33600€ pour la période allant du 14 avril 2015 au 13 février 2017. Madame [T] [O] sollicite en appel la liquidation de l'astreinte du 14 avril 2015 au 4 septembre 2017 pour un montant total de 876 000 €. La SCI BELLE EPOQUE et monsieur [K] [Y] ayant partiellement satisfait à leur obligation sans justifier de difficultés particulières pour tenir l'ensemble des documents à disposition de madame [T] [O], il convient de liquider l'astreinte sur la période du 14 avril 2015 au 4 septembre 2017 à la somme de 50 000 € et de condamner la SCI BELLE EPOQUE et monsieur [K] [Y] au paiement de cette somme ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la SCI et M. [Y] faisaient valoir que la lecture du procès-verbal du 4 novembre 2016 permettait de constater que les grands livres de la SCI étaient disponibles pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015, ce que Mme [O] contestait ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les noms des documents consultés par M. [V] et énumérés par l'huissier de justice dans son procès-verbal de constat du 4 novembre 2016 étaient totalement illisibles, sans inviter les parties à débattre contradictoirement de ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les noms des documents consultés par M. [V] et énumérés par l'huissier de justice dans son procès-verbal de constat du 4 novembre 2016 sont totalement illisibles, quand la lisibilité de ce document n'était contestée par aucune des parties, qui s'opposaient seulement sur l'interprétation de son contenu, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, l'exercice comptable de la SCI Belle époque se clôturait au 31 décembre ; qu'en retenant que la SCI Belle époque et M. [Y] ne justifiaient pas que les documents mis à la disposition de Mme [O] comportaient les documents comptables de 2016 sans rechercher si cette circonstance ne résultait pas du fait qu'au 9 août 2016, date d'établissement du procès-verbal, l'exercice comptable de l'année 2016 n'ayant pas été clôturé, les documents comptables pour l'année 2016 n'étaient pas encore disponibles de sorte que la SCI Belle époque et M. [Y] ne pouvaient les avoir transmis à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

4°) ALORS QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, l'exercice comptable de la SCI Belle époque se clôturait au 31 décembre ; qu'en retenant, pour liquider l'astreinte pour la période du 14 avril 2015 au 4 septembre 2017, que la SCI Belle époque et M. [Y] ne démontraient pas que les documents mis à disposition de Mme [O] comportaient les documents comptables pour l'année 2017 sans rechercher si cette circonstance ne résultait pas du fait que le 4 septembre 2017, l'exercice comptable de l'année 2017 n'ayant pas été clôturé, les documents comptables de l'année 2017 n'étaient pas encore disponibles de sorte que la SCI Belle époque et M. [Y] ne pouvaient les avoir transmis pour cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

5°) ALORS QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, la SCI Belle époque et M. [Y] faisaient valoir qu'après avoir annulé un premier rendez-vous pour consulter les documents au centre d'affaires, Mme [O] avait attendu une année avant de se manifester pour organiser un nouveau rendez-vous ; qu'en liquidant l'astreinte sans tenir compte, ainsi qu'elle y était invitée, du comportement de Mme [O], qui avait tardé à contester la communication faite et ainsi rallongé la période de liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-13748
Date de la décision : 16/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2021, pourvoi n°20-13748


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13748
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