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16/12/2021 | FRANCE | N°20-12040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2021, 20-12040


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1269 F-D

Pourvoi n° A 20-12.040

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [BM] [N],

2°/ Mme [TF] [V],
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1269 F-D

Pourvoi n° A 20-12.040

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [BM] [N],

2°/ Mme [TF] [V],

domiciliés tous deux [Adresse 1], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs [A] et [H] [N],

ont formé le pourvoi n° A 20-12.040 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les douze moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [N] et Mme [V], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs [A] et [H] [N], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2019), M. [N] a été victime, le 26 janvier 2011, de tirs volontaires par arme à feu qui l'ont atteint notamment au niveau de la jambe droite, laquelle a dû être amputée.

2. L'auteur des faits a été définitivement condamné par une cour d'assises du chef de tentative d'assassinat sur la personne de M. [N].

3. M. [N] et Mme [V], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs [A] et [H] [N] (les consorts [N]) ont saisi une CIVI pour être indemnisés de leurs préjudices par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (le FGTI).

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, troisième moyen, pris en sa deuxième branche, quatrième moyen, pris en sa deuxième branche, cinquième, huitième, dixième et douzième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

5. Les consorts [N] font grief à l'arrêt de surseoir à statuer sur les demandes au titre de l'assistance par tierce personne avant et après consolidation dans l'attente de la production des attestations relatives à la prestation de compensation du handicap, à la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne et à la majoration pour la vie autonome, alors « que les indemnités allouées par le fonds de garantie d'actes de terrorisme et d'autres infractions ne sont pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap, à laquelle peut prétendre une victime sans qu'elle soit obligée de la demander, et qui n'est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; que cette prestation ne saurait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l'article 706-9 du code de procédure pénale si elle n'a pas été sollicitée, ce dont il résulte que les juges du fond doivent liquider et indemniser le préjudice au titre de l'assistance tierce personne sans pouvoir surseoir à statuer dans l'attente que celle-ci sollicite ladite prestation ; qu'en décidant de surseoir à statuer sur la demande d'indemnisation de ce poste jusqu'à ce que M. [N] produise des éléments relatifs à la perception de la prestation de compensation du handicap et/ou de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne, la cour d'appel a violé les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale :

6. Selon le premier de ces textes, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.

7. Selon le second, la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.

8. La cour d'appel décide de surseoir à statuer sur les postes de la tierce personne temporaire avant et après consolidation, « jusqu'à la production des justificatifs des prestations perçues par la victime : prestation complémentaire pour recours à une tierce personne et attestation de la caisse d'allocations familiales » et énonce, par motifs propres, qu'il y a lieu à « prise en compte du droit à la prestation de compensation du handicap si la victime y a droit alors qu'elle ne la demande pas. »

9. En statuant ainsi, alors que les indemnités allouées par le FGTI ne sont pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap à laquelle peut prétendre une victime sans qu'elle soit obligée de la demander et qui n'est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, de sorte que, si elle n'a pas été sollicitée, cette prestation ne saurait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l'article 706-9 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui devait statuer sur le préjudice d'assistance par une tierce personne temporaire, avant consolidation, ainsi que sur celui, capitalisé, après consolidation, a violé les textes susvisés.

Sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. Les consorts [N] reprochent à l'arrêt de surseoir à statuer sur la demande d'indemnisation de M. [N] au titre de la prothèse principale, emboîture et manchons, jusqu'à fourniture d'une prescription médicale pour une prothèse de type Genium, alors « que le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation ; qu'en retenant cependant que M. [N] ne pouvait être indemnisé de sa prothèse principale qu'en justifiant d'une dépense certaine par la production d'une prescription médicale, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

11. Le principe susvisé exclut le contrôle de l'utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition.

12. Pour statuer comme il le fait, sur le poste de la prothèse principale Genium dont, à dire d'expert, M. [N] doit être équipé après son amputation, l'arrêt énonce que ce dernier doit justifier de l'exposition d'une dépense certaine, à ce titre.

13. En statuant ainsi, alors que l'indemnité allouée au titre de l'appareillage prothétique de la victime doit être évaluée en fonction de ses besoins et ne peut pas être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Sur le sixième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

14. Les consorts [N] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. [N] tendant à l'indemnisation de sa prothèse de secours, alors « que le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation ; qu'en subordonnant l'indemnisation de la prothèse de secours à la justification d'une dépense effectuée à ce titre, la cour d'appel a encore violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

15. Le principe susvisé exclut le contrôle de l'utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition.

16. S'agissant de la prothèse de secours, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette prothèse n'ayant pas vocation d'être utilisée sur le long terme mais uniquement ponctuellement, il n'est pas nécessaire que la victime soit équipée d'une seconde prothèse aussi perfectionnée et coûteuse que la prothèse principale, mais rejette l'intégralité de la demande formée à ce titre en énonçant, par motifs propres, que la dépense afférente à ce besoin d'équipement complémentaire est « non justifiée ».

17. En statuant ainsi, alors que l'indemnité allouée au titre de l'appareillage prothétique de secours de la victime doit être évaluée en fonction de ses besoins et ne peut pas être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Sur le septième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

18. Les consorts [N] font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'indemnisation de M. [N] au titre du fauteuil roulant, alors « que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) justifiait d'une dépense annuelle prise en charge à hauteur de la seule somme de 120,73 euros au titre du fauteuil roulant ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, que la caisse justifiait d'une dépense prise en charge à hauteur de 7 984,50 euros annuels [7 894,50 euros en réalité] pour débouter M. [N] de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel a dénaturé le justificatif de la caisse versé par M. [N], en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

19. Le FGTI conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau puisque, dans ses conclusions d'appel, M. [N] avait seulement incriminé une erreur matérielle commise par la CIVI dans son analyse de la créance de la caisse, sans formuler de grief de dénaturation.

20. Cependant, le moyen de dénaturation, imputé à la cour d'appel qui a adopté des motifs dont M. [N] avait indiqué, dans ses conclusions d'appel, qu'ils étaient, selon lui, entachés d'une erreur matérielle, est né de la décision attaquée.

21. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

22. La cour d'appel confirme la décision de rejet prise par la CIVI, s'agissant du fauteuil roulant dont l'expert a retenu la nécessité pour dépanner et décharger la prothèse, en visant « la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ».

23. Elle énonce, par motifs adoptés, que M. [N], pour réclamer une certaine somme au titre de l'indemnité capitalisée se rapportant au fauteuil roulant, tient compte de dépenses annuelles de 5 658,02 euros, alors qu'il ressort de la créance de la caisse qu'elle justifie déjà d'une prise en charge de 7 894,50 euros par an, à ce titre. Elle retient, en conséquence, que l'intéressé ne peut prétendre à aucune indemnisation relative au fauteuil roulant.

24. En statuant ainsi, alors que la créance de la caisse s'élevait à la somme de 7 894,50 euros, tous matériels confondus, mais ne comptabilisait, s'agissant du seul fauteuil roulant, que la somme de 120,73 euros par an au titre de la prise en charge de son coût d'achat, outre celle de 177,21 euros par an pour les réparations y afférentes, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Sur le neuvième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

25. Les consorts [N] font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'indemnisation de M. [N] au titre de l'incidence professionnelle, alors « que l'indemnisation de la victime d'une infraction au titre de l'incidence professionnelle qui en résulte n'est pas subordonnée à sa reconversion professionnelle ; qu'en retenant que M. [N] n'envisage aucune formation, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'indemnisation de l'incidence professionnelle causée par l'agression de M. [N], et a ainsi violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

26. Pour infirmer la décision de la CIVI qui, après avoir relevé qu'il était démontré que M. [N] ne pouvait pas reprendre l'activité qui était la sienne, avant son agression, lui avait alloué une certaine somme au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt se borne à énoncer que celui-ci, souffrant d'illettrisme, n'envisage aucune formation, y compris l'apprentissage de la lecture et de l'écriture.

27. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si n'était pas caractérisée l'existence d'un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime, lequel, s'il était avéré, était indemnisable au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le onzième moyen

Enoncé du moyen

28. Les consorts [N] font grief à l'arrêt d'allouer à M. [N] la seule somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice sexuel, alors « que toute décision doit être motivée ; que si la juridiction d'appel peut en principe se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise, elle doit indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elle se fonde ; qu'en infirmant la décision de la CIVI, pour fixer à 2 000 euros l'indemnisation du préjudice sexuel de M. [N] après réduction de son droit à indemnisation, sans motiver cette décision ni indiquer si elle se fondait sur les motifs de la CIVI, ce qui n'était pas présumé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

29. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

30. L'arrêt, dans son dispositif, infirme la décision rendue par la CIVI et alloue à M. [N] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice sexuel.

31. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme la décision déférée en ce qu'elle a sursis à statuer, sur le poste de préjudice de la tierce personne avant et après consolidation, jusqu'à production des justificatifs des prestations perçues par la victime : PCRTP et attestation de la CAF, et sur le poste de la prothèse principale, emboîtures et manchons, jusqu'à la fourniture d'une prescription médicale pour une prothèse de type Genium, a rejeté les demandes de M. [N] aux fins d'indemnisation du poste prothèse de secours et fauteuil roulant, et, en ce qu'il infirme la décision déférée pour rejeter la demande formée au titre de l'incidence professionnelle et allouer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice sexuel, l'arrêt rendu le 17 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [N] et Mme [V], agissant pour leur compte et pour le compte de leurs enfants mineurs [A] et [H] [N]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les demandes de Monsieur [N] et Madame [V] irrecevables en ce qui concerne leur enfant mineur, [H] ;

Aux motifs que, « la CIVI n'a pas statué en ce qui concerne le préjudice de cet enfant.

La cour n'est pas saisie d'une requête en omission de statuer.

Dès lors, les demandes sont irrecevables » ;

Alors qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tous les points du litige soumis au premier juge sont déférés à la connaissance de la cour d'appel, laquelle doit statuer à nouveau et notamment réparer toute erreur ou omission éventuelle de statuer du premier juge ; que la cour d'appel de Grenoble était saisie d'un appel général, et les parties ont expressément conclu devant elle sur l'indemnisation du préjudice de l'enfant mineur, [H], de Monsieur [N] et Madame [V] ; qu'en énonçant que la CIVI n'a pas statué sur ce point et qu'elle n'était pas saisie d'une requête en omission de statuer, pour déclarer cette demande irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 463 de ce code ;

Alors, en tout état de cause, que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes d'indemnisation du préjudice de l'enfant mineur de Monsieur [N] et de Madame [V], [H] ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir réduit le droit à indemnisation des victimes à hauteur de 80 %, et d'avoir en conséquence alloué à Monsieur [N] les seules sommes de 190,80 euros au titre du forfait journalier hospitalier, 19,56 euros pour la location d'un téléviseur, 39,90 euros au titre des frais temporaires d'adaptation du logement, 3.523,20 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 600 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, 5.000 euros pour les souffrances endurées, 5.000 euros pour son préjudice d'agrément, 4.000 euros au titre de son préjudice esthétique définitif, 2.000 euros au titre de son préjudice sexuel, 676,47 euros tous les sept ans pour les frais d'adaptation de son véhicule, et 28.200 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, alloué à Madame [V] les seules somme de 2.400 euros au titre de son préjudice d'affection, et 2.000 euros en réparation du trouble dans ses conditions d'existence, et alloué à leur fille mineure [A] la seule somme de 1.000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

Aux motifs que, « il ressort des pièces de la procédure pénale que dans l'après-midi du 26 janvier 2011, [BM] [N] qui se trouvait dans l'établissement de restauration rapide qu'il exploitait à [Localité 6], a reçu un appel téléphonique de sa compagne, Mme [TF] [V] l'informant de ce que son frère, [I], dit "[M]" [N], venait d'être victime de violences volontaires de la part de [X] [S] et de son frère [JI], ainsi que d'un troisième individu, [O] [Z] ; qu'il a alors, sur le champ, fermé son établissement pour partir à la recherche de [X] [S] et demandé à deux clients qui se trouvaient là, MM. [NU] et [U] de l'accompagner.

M. [N] soutient (pièce n° 104 des appelants) que l'appel de sa compagne est intervenu entre 18 heures et 19 heures et qu'il a décidé de se rendre immédiatement au Bar des Amis à [Localité 7] pour trouver [X] [S] et "savoir ce qui s'était passé" ; qu'il a dû se faire accompagner des deux clients qui se trouvaient là au motif qu'il n'avait pas le permis de conduire (confrontation devant le juge d'instruction : pièce n° 97 des appelants) ; qu'une fois arrivé au Bar des Amis, il s'est trouvé face à [JI] [S] ; que s'en est suivie une discussion houleuse mais non violente d'environ 20 minutes ; que [X] [S] est alors arrivé en voiture "comme un cow boy", en est sorti, muni d'un fusil de chasse et lui a tiré dessus à deux reprises à une distance de quelques mètres, le blessant grièvement.

[X] [S] a, quant à lui répondu au juge d'instruction lors de la confrontation, à la question : "Pourquoi lui avez vous tiré dessus ?" comme suit : "Car j'étais en danger, et je me suis retrouvé en panique quand je les ai vus face à moi. Ils avaient fait le tour de [Localité 6] pour me trouver. Ils ont frappé des gens, quand ils ont été face à moi j'ai eu peur, ils étaient une vingtaine, ses copains, c'est des fous, en plus avec l'effet de groupe on ne peut pas discuter, çà s'engrène"

La version du déroulement des faits de M. [N] a été contredite par les investigations policières :

- deux témoins, MM. [G] [C] et [AH] [E] ont déclaré aux enquêteurs qu'ils étaient affairés à discuter au pied de la tour du [Adresse 3] - étant précisé que le domicile de [X] [S] se situait à peu de distance, [Adresse 2] - lorsque "une vingtaine de pelos" sont entrés dans la tour. Ils ont dit : "Il est où, [X]". Ces témoins précisent avoir tout de suite compris qu'ils parlaient de [X] [S]. Les individus s'étaient mis immédiatement à les frapper à coups de poing et à coups de pied. Ils n'étaient toutefois "aucunement en mesure de les reconnaître".

[G] [C] déclarait plus particulièrement que c'était entre 17 heures et 18 heures qu'ils avaient vu arriver le groupe des individus qui cherchaient [X] [S].

Cette chronologie a été confirmée par [X] [S] lors de la confrontation lorsqu'il a déclaré : "En fait, ils sont venus deux fois au bar et on s'est croisés. Quand je suis venu au bar une première fois, on m'a dit qu'ils venaient d'en partir, on m'a dit qu'il y avait [BM], qu'ils étaient calibrés. Là, je suis allé vers chez moi et j'ai vu les petits jeunes qui s'étaient faits frapper [[G] et [AH]] et, ensuite, je suis retourné au bar mais je ne croyais pas qu'ils y reviendraient."

De même, M. [L] [W], éducateur sportif qui exerce au sein d'une salle de musculation située à proximité du domicile de [X] [S] témoignait avoir vu ce même après-midi deux "jeunes" entrer dans la salle, suivis par un groupe plus important ; ces deux "jeunes" n'étaient pas restés et étaient sortis par la sortie de secours ; or, il mentionnait que [X] [S] fréquentait la salle de musculation et qu'il était "possible" (sic) que ce groupe ait cherché à retrouver [X] [S], qui était dans la salle "peut-être trois quarts d'heure avant".

De même, un autre témoin, M. [R] [B], qui avait fréquenté ce même après-midi le "Bar des Amis" indiquait qu'entre 17 et à 18 heures [BM] [N] était entré dans le bar avec d'autres personnes qu'il ne connaissait pas, que le groupe d'individus étaient allés au fond du bar et en étaient sortis immédiatement.

Un autre témoin, M. [K] [F] confirmait qu'un groupe de sept ou huit personnes étaient arrivés devant le bar, étaient entrés, étaient allés jusqu'au fond et dans la cour intérieure, puis étaient ressortis sans rien dire à personne ; qu'il y avait [BM] [N] en tête et les autres derrière lui. Il ajoutait que 20 minutes plus tard, à l'arrivée de [JI] [S], le même groupe était revenu, "l'un des gars derrière avait un poing américain" et "ils parlaient très mal".

Le serveur du Bar des Amis, M. [GJ] [J] déclarait que [BM] [N] était venu dans l'après-midi au bar vers 17 heures, 17 h 30, avec 5 ou 6 autres jeunes, qu'ils étaient rentrés, avaient regardé à l'intérieur et étaient repartis.

Dans une seconde déposition, M. [GJ] [J] confirmait qu'avant les coups de feu, la situation était très tendue : "Il y avait une bonne dizaine de gars qui n'étaient pas des copains des frères [S] mais un groupe avec qui ils avaient manifestement un différend".

Il ressort de ces différents témoignages concordants que c'est entre 17 heures et 17 h 30 que [BM] [N] s'est présenté une première fois au Bar des Amis accompagné de différents individus pour y chercher [X] [S].

Compte tenu du fait que l'heure des coups de feu tirés par [X] [S] se situe aux alentours de 19 h 30, ce qui ressort des déclarations concordantes de plusieurs témoins extérieurs aux faits de l'espèce, c'est donc bien durant plus de deux heures que [BM] [N] et les personnes qui l'accompagnaient ont parcouru différents endroits de la commune pour y chercher [X] [S].

[O] [Z], entendu comme témoin, confirmait qu'il avait passé une partie de l'après-midi en compagnie de [X] et [JI] [S] qu'ils avaient vu "[M]" ([P]) [N] au volant d'un scooter, que [JI] l'avait interpellé et "lui avait mis une rouste".

Également entendu comme témoin, [P] [N] confirmait que vers 16 heures dans l'après-midi du 26 janvier, alors qu'il circulait à scooter à [Localité 7], il avait vu arriver [X] [S] au volant d'un véhicule de type Clio accompagné de son petit frère et d'un troisième individu de type gitan, qu'il avait compris que cela allait mal se passer pour lui, que [X] [S] et les autres individus s'en étaient pris à lui et lui avaient porté des coups de pieds sur tout le corps, qu'il avait alors immédiatement informé [TF], la compagne de son frère [BM].

[JI] [S] reconnaissait s'être battu avec [P] [N] lorsqu'il l'avait croisé fortuitement à [Localité 7]. Il expliquait n'avoir pas personnellement de grief à l'encontre de [P] [N] : il savait juste que son frère [X] et lui avaient un différend qui remontait à deux ou trois ans, sans plus de précision.

Il indiquait que dans la suite de l'après-midi, il s'était rendu en direction du Bar des Amis en Renault Twingo avec son frère [D] et que [BM] [N] les suivait au volant d'un véhicule Laguna dans lequel avait pris place quatre personnes. [BM], à un moment donné, était sorti de la voiture et avait donné un coup de pied dans la portière du véhicule de [BM] [N]. Une fois arrivés au Bar des amis, les individus qui les suivaient, étaient arrivés également, suivis de deux autres voitures : au total, ils étaient 10 ou 12. [BM] criait "qu'il allait y avoir de grosses embrouilles, qu'il allait y avoir des morts, qu'ils allaient tous les tuer. Un autre disait qu'ils allaient tous nous casser la mâchoire."

C'est alors que [X] [S] était retourné à sa voiture, avait sorti un fusil et avait tiré à deux reprises sur [BM] [N], le blessant grièvement à la jambe.

Entendu par le magistrat instructeur le 30 juin 2011, [BM] [N] faisait des déclarations qui par la suite étaient contredites et se révélaient inexactes selon lesquelles MM. [U] et [NU] étaient présents par hasard dans le Bar des amis, dont ils étaient clients, et que lui même "n'avait pas de raison de venir accompagné".

En effet, M. [NU] devait infirmer cette version en indiquant qu'il se trouvait dans l'établissement de sandwicherie exploité par [BM] [N] au moment du coup de téléphone passé par sa compagne, [TF], l'informant que son frère avait été frappé par les frères [S] ; que [BM] [N] lui avait demandé de l'accompagner lorsqu'il avait décidé de fermer son établissement pour partir à la recherche de [X] [S], ce qu'il avait fait.

[X] [S] devait déclarer par la suite qu'il avait appris que [P] [N] était l'auteur du vol de l'autoradio de son véhicule, raison pour laquelle il l'avait frappé.

En définitive, [BM] [N] dès l'instant où il a appris, dans l'après-midi du 26 janvier 2011 entre 17 h et 17 h 30, que son frère [P] venait d'être victime de violences volontaires de la part de [X] [S], a immédiatement entrepris de le chercher pour s'en prendre à lui. Pour ce faire, il a demandé à deux de ses clients qui se trouvaient là, MM. [NU] et [U] de lui prêter main forte : ce n'est pas parce qu'il était dépourvu de permis de conduire (qu'il possède depuis 2009 : sa pièce n° 124) que la victime s'est fait accompagner contrairement à ce qu'il a prétendu en confrontation. S'il s'est fait accompagner c'est de façon évidente dans la perspective d'une future "correction" qu'il entendait administrer à [X] [S].

M. [N] s'est immédiatement rendu en compagnie de plusieurs individus recrutés en cours de route outre MM. [NU] et [U], au Bar des Amis de [Localité 7] où il pensait trouver [X] [S], puis l'a cherché au pied de la tour où résidait ce dernier et enfin dans la salle de sport où il pensait pouvoir le trouver. Le groupe, composé d'individus ayant pris place au sein de plusieurs véhicules, a fini par trouver [X] [S], lequel avait eu vent des intentions de [BM] [N] et s'était muni d'un fusil, arme qu'il est allé chercher dans sa voiture lorsqu'il a vu [BM] [N] pour tirer sur lui à faible distance et deux reprises.

Dans ces circonstances, la victime a eu, le jour des faits, un comportement fautif qui est largement à l'origine de son préjudice, lorsqu'il a pris la décision de partir en expédition punitive pour rechercher et punir [X] [S], a persévéré dans son intention vengeresse durant deux heures, et s'est délibérément fait accompagner de clients et de relations à lui, afin d'engager un rapport de force favorable vis-à-vis de [X] [S] lors de la rixe qu'il allait déclencher.

Inversement, les auditions, dans le dossier pénal, démontrent que [BM] [N] n'a, à aucun moment, envisagé de conseiller à son frère [P], alors âgé de 24 ans, de déposer plainte auprès des services de police pour les violences dont il venait d'être victime.

Le comportement fautif de [BM] [N] est en lien de causalité direct avec le préjudice qu'il subit. La cour dispose d'éléments suffisants pour infirmer la décision de la CIVI qui a réduit de 70 % l'indemnisation des victimes et prononcer la réduction de 80 % du droit à indemnisation des victimes » ;

Alors que Monsieur [N] faisait expressément valoir qu'il ne pouvait avoir conscience du risque auquel il s'exposait en partant à la recherche de Monsieur [S] dans le but de s'expliquer avec lui lorsqu'il a appris que celui-ci avait roué son jeune frère de coups, dès lors qu'ils n'avaient jamais eu de différend, que Monsieur [N] « n'appartient pas au milieu du banditisme ni à aucun réseau mafieux ou exerçant la violence d'une quelconque manière », et qu'il n'a eu aucun comportement violent à l'égard de Monsieur [S] ou des frères de ce dernier avant que celui-ci ne tente de l'assassiner (conclusions, p. 10 et s.) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, pourtant déterminant dans l'appréciation de la faute de la victime, pour réduire l'indemnisation des victimes à 80 %, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir sursis à statuer sur les demandes au titre de l'assistance par tierce personne avant et après consolidation dans l'attente de la production des attestations relatives à la PCH, à la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne et à la majoration pour la vie autonome ;

Aux motifs que, « Avant consolidation :

L'appelant demande au dispositif de ses conclusions, p. 142, qu'il soit sursis à statuer.

Coût horaire de 20 euros.

Prise en compte du droit à PCH si la victime y a droit alors qu'elle ne le demande pas.

Après consolidation :

A titre personnel, coût horaire de 20 euros et 5 heures par semaine.

En sa qualité de père : coût horaire, de 20 euros et indemnisation jusqu'au 15 ans des enfants » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que, « Avant consolidation :

[BM] [N] sollicite d'autre part l'indemnisation de son besoin en aide humaine. L'expert a chiffré à 3 heures quotidiennes le besoin du 8 avril 2011 au 1er juillet 2011 et à 2 heures du 2 juillet 2011 au 20 octobre 2014, date de la consolidation.
La victime souhaite voir porter ce besoin à 6h pour la première période et 4h pour la seconde.
Elle argue d'une part des conditions critiquables dans lesquelles les réunions d'expertise se sont déroulées et d'autre part de la sous évaluation en particulier de son état psychologique ensuite des faits.
Elle se fonde également sur une étude de l'INSEE selon laquelle les hommes consacreraient en moyenne 3h par jour aux activités domestiques et à la réalisation des courses et prétend que cette étude n'intégrerait pas le temps nécessaire à la surveillance et aux actes d'entretien personnel, durant lesquels elle est assisté d'une tierce personne.
Il apparaît cependant d'une part que l'expert a répondu aux critiques qui lui ont été formulées dans le cadre d'un dire sur le déroulement de l'expertise et d'autre part a pris en compte l'ensemble des éléments médicaux émanant des différents psychiatres et médecins ayant eu à connaître de la victime jusqu'à la date de consolidation.
L'allégation selon laquelle l'étude de l'INSEE ne prendrait pas en compte le temps nécessaire à la toilette et à l'habillage-déshabillage n'est par ailleurs étayée par aucun élément.
Il résulte par ailleurs des éléments médicaux aux débats que dès lors que la victime a pu être équipée d'une prothèse il a pu se déplacer sans difficulté en particulier au sein de son domicile.
L'expert indique également que lors de l'examen médical, le déshabillage s'effectue sans difficulté.
Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause l'évaluation faite par l'expert dans des conditions et sur des bases conformes à celles exigées d'une mesure d'expertise.

Il est par ailleurs réclamé un besoin en aide humaine en qualité de père de 6 heures par jour.
L'expert a chiffré ce besoin à 2h pour la période du 26 janvier 2011 au 2 octobre 2011 et à 3h du 3 octobre 2011 à la consolidation du fait de la naissance d'un second enfant le 2 octobre 2011.
Le fonds de garantie s'oppose à une telle indemnisation, les enfants n'étant pas de victimes directes de l'agression et l'aide humaine étant destinée à assister la victime dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Il n'est cependant pas contestable que la victime ayant besoin de l'aide d'une tierce personne pour assurer ses propres besoins, se trouve limitée dans ses possibilités de répondre aux besoins de ses enfants mineurs nés ou à naître. Il convient dès lors d'indemniser également ce préjudice.
L'évaluation faite par l'expert apparaît pertinente dès lors que la victime se contente d'allégations d'ordre général sur les besoins des enfants selon leur âge sans démontrer au cas d'espèce la réalité de l'implication supposée de [BM] [N] dans la prise en charge de ses enfants alors au contraire qu'il est établi qu'avant l'agression ce dernier travaillait sept jours sur sept au sein de son commerce et que sa compagne était sans emploi, ce qui permet de douter de son investissement 24h sur 24h auprès de son enfant, âgée de 3 ans à la date de l'agression.

Le fonds de garantie propose une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 13€ au motif que la victime n'a procédé à aucune embauche d'une aide ménagère.
[BM] [N] réclame un taux horaire de 20€.
En l'espèce, il est établi qu'il n'a été recouru à aucun prestataire de service et que c'est l'épouse de la victime qui a fait office de tierce personne durant plusieurs années alors même qu'elle avait également à sa charge deux enfants en bas âge.

L'indemnisation n'ayant pas à être réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille, et le coût horaire moyen facturé par les sociétés de prestation de service en matière d'aide à domicile étant de 20€ , il sera retenu un taux horaire de 20€ pour l'indemnisation de ce poste de préjudice.

Il convient cependant, en application des dispositions de l'article 706-9 du code de procédure pénale, de surseoir à statuer sur l'indemnisation de ce poste dans l'attente de la production par la victime des éléments relatifs à la perception de la PCH et/ou de la PCRTP, outre l'attestation de la CAF relative aux indemnités versés au titre de la majoration pour vie autonome.

Après consolidation :

L'expert a évalué ce besoin à 5 heures par semaine après consolidation, en précisant que la prothèse Genium est très performante autorisant une large autonomie avec un confort très amélioré. La marche est autorisée aussi bien en terrain plat qu'en terrain accidenté avec montée et descente d'escaliers sans difficulté majeure, le tout associé à une grande sécurité dans l'équilibre et la gestuelle.
La victime réclame une assistance de 2h par jour 7 jours sur 7. Il se fonde notamment sur un certificat de son médecin traitant en date du 21 février 2017 qui précise que "l'état de santé de ce patient justifie une aide ménagère à domicile de 2h30 par jour".

Il apparaît cependant que ce certificat comme d'ailleurs l'étude réalisée par l'ergothérapeute missionnée par la victime ont été établis alors que [BM] [N] n'était pas encore équipé de la prothèse Genium don't il a obtenu la prise en charge et qui lui permettra dès acquisition de développer une autonomie inconnue pour lui jusque-là.
Les conclusions de l'expert ne sauraient dans ces conditions être remises en cause.

S'agissant de l'assistance par tierce personne en qualité de père, l'expert la limite aux onze ans des enfants et la fixe à 2h par jour jusqu'en octobre 2011 (naissance du 2ème enfant), trois heures par jour pendant 4 ans puis 1h par jour, ce que conteste M. [N].
Si les besoins qu'ont les enfants de leurs parents évoluent indiscutablement avec l'âge, il n'apparaît pas fondé de considérer qu'un enfant serait à compter de 11 ans totalement autonome pour gérer l'ensemble des tâches de la vie quotidienne, repas, linge, déplacements, etc. L'âge de 15 ans apparaît en revanche davantage réaliste.

Il est établi que M. [N] passe beaucoup de temps à son domicile de sorte qu'il peut et a pu accorder attention et soutien à ses enfants, ne serait-ce que par sa présence. Il n'a par ailleurs démontré par aucun élément qu'il prenait particulièrement en charge la vie quotidienne de sa fille avant son agression, don't il apparaît au contraire que la maman, mère au foyer, gérait davantage le quotidien.
Il est également établi qu'il pourra à l'avenir se déplacer de façon beaucoup plus agréable et autonome grâce à sa nouvelle prothèse et être ainsi davantage en mesure de participer aux activités de ses enfants.
En conséquence, l'appréciation du besoin d'assistance en qualité de père faite par l'expert sera validée sauf à être poursuivie jusqu'au 15 ans des enfants.
Le coût horaire pour indemniser ce préjudice sera, comme précisé ci-dessus de 20€.

Il sera cependant sursis à statuer sur ce poste, en application des dispositions de l'article 706-9 du code de procédure pénale, dans l'attente de la production des attestations relatives à la PCH, à la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne et à la majoration pour la vie autonome.

Le simple fait pour les époux [N] de s'engager à ne pas réclamer paiement de ces prestations après le 20 octobre 2017, alors qu'ils les perçoivent actuellement, s'avérant insuffisant » ;

Alors, d'une part, que les indemnités allouées par le fonds de garantie d'actes de terrorisme et d'autres infractions ne sont pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap, à laquelle peut prétendre une victime sans qu'elle soit obligée de la demander, et qui n'est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; que cette prestation ne saurait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l'article 706-9 du code de procédure pénale si elle n'a pas été sollicitée, ce dont il résulte que les juges du fond doivent liquider et indemniser le préjudice au titre de l'assistance tierce personne sans pouvoir surseoir à statuer dans l'attente que celle-ci sollicite ladite prestation ; qu'en décidant de surseoir à statuer sur la demande d'indemnisation de ce poste jusqu'à ce que Monsieur [N] produise des éléments relatifs à la perception de la PCH et/ou de la PCRTP, la cour d'appel a violé les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale ;

Alors, d'autre part, que Monsieur [N] sollicitait l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne temporaire à hauteur de 105.060 euros pour ses besoins propres, et 163.580 euros en sa qualité de père (conclusions, p. 142) ; qu'en énonçant que « l'appelant demande au dispositif de ses conclusions, p. 142, qu'il soit sursis à statuer » (arrêt, p. 14, Tierce personne temporaire), la cour d'appel de Grenoble a dénaturé les conclusions de Monsieur [N], en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, enfin, que pour solliciter la réformation de la décision de la CIVI, laquelle a sursis à statuer sur la demande d'indemnisation de Monsieur [N] au titre de l'assistance par une tierce personne, celui-ci faisait expressément valoir qu'il n'était pas éligible à la PCRT, et qu'il avait versé tous les éléments concernant la PCH et la majoration pour vie autonome (conclusions, p. 56) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir sursis à statuer sur la demande d'indemnisation de Monsieur [N] au titre de la prothèse principale, emboitures et manchons, jusqu'à fourniture d'une prescription médicale pour une prothèse de type Genium ;

Aux motifs que, « nécessité de justifier d'une dépense certaine (prothèse Genium) » ;

Alors, d'une part, que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe ; que la cour d'appel a implicitement mais nécessairement constaté la nécessité pour Monsieur [N] de disposer d'une prothèse de type Genium, dès lors que ce point n'était pas contesté par le FGTI ; qu'en refusant cependant d'évaluer et d'indemniser le montant du dommage en découlant, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et 706-3 du code de procédure pénale ;

Alors, d'autre part, que Monsieur [N] produisait un devis permettant de fixer le coût d'une prothèse Genium, dont la nécessité n'était pas remise en cause par le FGTI ; qu'en s'abstenant d'examiner, même sommairement, cette pièce, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, en toute hypothèse, que le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation ; qu'en retenant cependant que Monsieur [N] ne pouvait être indemnisé de sa prothèse principale qu'en justifiant d'une dépense certaine par la production d'une prescription médicale, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir sursis à statuer sur l'indemnisation de la prothèse provisoire jusqu'à production de la facture et du détail de la créance de l'organisme social ;

Aux motifs que, « article 706-9 du code de procédure pénale » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que, « M. [N] ne produit, s'agissant des prothèses que des devis et non des factures.
Il résulte par ailleurs des éléments médicaux rapportés dans le cadre de l'expertise que l'intéressé a bien disposé d'une prothèse provisoire mais que celle-ci était prêté par les établissements [Y].
Il résulte des informations données au patient et à la famille par le DR [T], reprises dans l'expertise que la prothèse définitive pourra être envisagée aux environs du mois de septembre 2011.
Le certificat médical du médecin traitant en date du 30 novembre 2011 fait état d'une prothèse définitive de type Cleg, ce que confirme le certificat médical du Dr [T] en date du 20 juillet 2012 et l'examen réalisé par l'expert, lequel parle d'une prothèse articulée jambe droite de type C-Leg avec emboiture en carbone et manchon en silicone.
Le devis produit aux débats ne correspond ni à une telle prothèse, ni à la somme réclamée à ce titre par l'intéressé (22 896,85€, alors que le devis est de 54 606,23€).
Il convient donc de réserver ce poste de préjudice dans l'attente de la production de la facture correspondant à la prothèse acquise et portée par la victime et d'un justification concernant la part prise en charge par la CPAM » ;

Alors, d'une part, que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant de la réparation d'un préjudice dont il constate l'existence en son principe ; que les juges du fond ont constaté la nécessité pour Monsieur [N] de disposer d'une prothèse provisoire ; qu'en refusant cependant d'évaluer et d'indemniser le montant du dommage en découlant, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et 706-3 du code de procédure pénale ;

Alors, en toute hypothèse, que le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation ; qu'en retenant cependant que Monsieur [N] ne pouvait être indemnisé de sa prothèse provisoire qu'en justifiant d'une facture correspondant à la prothèse acquise et portée, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [N] tendant à l'indemnisation de sa prothèse de secours ;

Aux motifs que, « dépense non justifiée » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que, « la réparation du préjudice n'ayant pas vocation à permettre à la victime de s'enrichir, il n'apparaît pas pertinent, s'agissant d'une prothèse de secours qui n'a donc pas vocation à être utilisée sur le long terme mais uniquement ponctuellement d'équiper la victime d'une seconde prothèse aussi perfectionnée et coûteuse que la prothèse Genium, alors encore que [BM] [N] ne justifie toujours pas avoir à ce jour acquis une telle prothèse et a pu se satisfaire des performances d'une prothèse de type C leg, au surcroît intégralement remboursée par la CPAM et dont l'expert note l'adéquation avec le handicap présenté.
Cette demande sera en conséquence rejetée » ;

Alors, d'une part, que pour débouter Monsieur [N] de sa demande d'indemnisation, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 74-75), si une prothèse de secours ne lui était pas nécessaire pour sa sécurité et sa dignité dès lors que sa prothèse provisoire n'était plus adaptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Alors, d'autre part, que le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation ; qu'en subordonnant l'indemnisation de la prothèse de secours à la justification d'une dépense effectuée à ce titre, la cour d'appel a encore violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnisation de Monsieur [N] au titre du fauteuil roulant ;

Aux motifs que, « vu la prise en charge par la CPAM » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que, « l'expert a conclu à la nécessité d'un fauteuil roulant en vue de dépannage et décharge de la prothèse, de durée entre 5 et 10 ans.
Monsieur [N] réclame une indemnité capitalisée de 27 022,41€ à ce titre en tenant compte de dépenses annuelles à hauteur de 5658,02€ sur sept années sur la base d'un devis daté du 22 février 2017.
La créance de la CPAM justifie d'une dépense prise en charge à hauteur d'une annuité de 7894,50€.
L'intéressé ne peut donc prétendre à aucune indemnisation à ce titre » ;

Alors, d'une part, que la CPAM justifiait d'une dépense annuelle prise en charge à hauteur de la seule somme de 120,73 euros au titre du fauteuil roulant ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, que la CPAM justifiait d'une dépense prise en charge à hauteur de 7.984,50 euros annuels pour débouter Monsieur [N] de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel a dénaturé le justificatif de la CPAM versé par Monsieur [N], en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que Monsieur [N] faisait expressément valoir que la CIVI a commis une erreur en retenant que la CPAM justifiait d'une dépense prise en charge à hauteur de 7.984,50 euros s'agissant de son fauteuil roulant, et qu'il produisait le justificatif de la CPAM selon lequel elle ne prenait cette dépense en charge qu'à hauteur de 120,73 euros (conclusions, p. 75-76) ; qu'en déboutant Monsieur [N] de sa demande d'indemnisation au visa de la prise en charge de la CPAM, sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.

HUITIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Monsieur [N] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

Aux motifs que, « en l'absence de tout justificatif du montant des gains professionnels avant les faits.
Notamment aucun document fiscal ou comptable n'est produit » ;

Alors, d'une part, qu'en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la perte des gains professionnels futurs est un préjudice indemnisable ; qu'en retenant que Monsieur [N] ne produisait pas de justificatif de ses gains professionnels avant les faits à l'origine de son handicap, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs, en violation de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale.

Alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 102 et s., Pertes de gains professionnels futurs), si Monsieur [N] avait dû interrompre définitivement son activité professionnelle à la suite de son amputation, et si son incapacité à reprendre le travail était la conséquence directe de cet événement, de sorte qu'un tel préjudice devait être évalué par les juges du fond quand bien même Monsieur [N] ne produisait pas de justificatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale.

NEUVIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnisation de Monsieur [N] au titre de l'incidence professionnelle ;

Aux motifs que, « M. [N] n'envisage aucune formation y compris l'apprentissage de la lecture et de l'écriture » ;

Alors, d'une part, que l'indemnisation de la victime d'une infraction au titre de l'incidence professionnelle qui en résulte n'est pas subordonnée à sa reconversion professionnelle ; qu'en retenant que Monsieur [N] n'envisage aucune formation, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'indemnisation de l'incidence professionnelle causée par l'agression de Monsieur [N], et a ainsi violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale ;

Alors, d'autre part, que Monsieur [N] indiquait que son préjudice était caractérisé par une impossibilité de pouvoir tenir un fonds de commerce de restauration rapide, ce qui constituait son activité professionnelle avant son agression, l'obligation d'abandonner cette activité, la perte d'épanouissement professionnel et le désoeuvrement face à l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, la perte de son identité et d'un statut social, et la perte de son environnement social (conclusions, p. 112) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Monsieur [N], en réparation de son préjudice après réduction de son droit à indemnisation, la seule somme de 3.523,20 euros sur la base de 24 euros par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

Aux motifs que, « préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante indemnisé sur la base de la moitié du SMIC soit 25 euros par jour » ;

Alors, d'une part, que toute décision doit être motivée ; que pour fixer à la seule somme de 3.523,20 euros l'indemnisation du préjudice de Monsieur [N], au titre de son déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel a énoncé qu'elle se fondait sur une base de 25 euros par jour ; qu'en ne motivant pas sa décision quant au nombre de jours indemnisables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, qu'en fixant à la moitié du SMIC soit 25 euros par jour le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [N], sans motiver sa décision, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.

ONZIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Monsieur [N] la seule somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice sexuel ;

Aux motifs éventuellement adoptés que, « l'expert n'en a pas fait état. La victime réclame à ce titre une somme de 30.000 €, le fonds de garantie propose 10 000€, ramené à 1000€ après limitation du droit à indemnisation.

Il convient de retenir que tant la prise de médicaments liée au syndrome anxio-dépressif présenté par la victime que la modification importante de son schéma corporel entrainent une perte d'envie et de libido, que M. [N] qualifie de majeure.

Eu égard à l'âge de la victime au jour de la consolidation, il sera alloué à ce titre une somme de 3000€, après limitation du droit à indemnisation » ;

Alors que toute décision doit être motivée ; que si la juridiction d'appel peut en principe se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise, elle doit indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elle se fonde ; qu'en infirmant la décision de la CIVI, pour fixer à 2.000 euros l'indemnisation du préjudice sexuel de Monsieur [N] après réduction de son droit à indemnisation, sans motiver cette décision ni indiquer si elle se fondait sur les motifs de la CIVI, ce qui n'était pas présumé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DOUZIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnisation de Monsieur [N] au titre de son préjudice d'établissement ;

Aux motifs éventuellement adoptés que, « l'expert n'en fait pas état. La victime réclame à ce titre une somme de 100 000€ au motif qu'il n'a pu et ne peut normalement s'occuper de ses enfants et qu'il ne peut envisager un avenir familial normal avec la naissance d'un autre enfant.
Le fonds de garantie s'oppose à la demande au motif que le fait d'être appareillé ou en fauteuil roulant n'empêche pas la victime de prendre en charge ses enfants ni de fonder une famille nombreuse.
Ce chef de préjudice sera rejetée, [BM] [N] ne démontrant pas en quoi son handicap réduit les possibilités pour lui de prétendre à un avenir familial heureux » ;

Alors que toute décision doit être motivée ; que si la juridiction d'appel peut en principe se borner aÌ faire siens les motifs de la décision entreprise, elle doit indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent ; qu'en rejetant la demande de Monsieur [N] tendant à l'indemnisation de son préjudice d'établissement, sans indiquer sur quels motifs de la CIVI elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-12040
Date de la décision : 16/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2021, pourvoi n°20-12040


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12040
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