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16/12/2021 | FRANCE | N°20-11725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2021, 20-11725


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1275 F-D

Pourvoi n° G 20-11.725

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

M. [M] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le

pourvoi n° G 20-11.725 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1275 F-D

Pourvoi n° G 20-11.725

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

M. [M] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-11.725 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du RSI de Lorraine,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [X], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 décembre 2018 ), M. [X], passager d'un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société Aviva assurances (l'assureur), a été victime d'un accident de la circulation le 17 juillet 2012.

2. Sur la base d'un rapport d'expertise médicale déposé le 13 décembre 2013 ayant fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [X] au 31 octobre 2013, l'assureur lui a présenté, le 15 juillet 2014, une offre d'indemnisation définitive.

3. Le 31 janvier 2017, M. [X] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu l'article 611 du code de procédure civile :

4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

5. Il résulte de ce texte qu'en matière contentieuse, le pourvoi n'est pas recevable lorsqu'aucune condamnation n'a été prononcée au profit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance.

6. M. [X] a formé un pourvoi à l'encontre du RSI de Lorraine, aux droits duquel vient l'Urssaf de Lorraine, alors que, d'une part, la caducité de sa déclaration d'appel à l'encontre du RSI de Lorraine avait été constatée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2017, d'autre part, qu'aucune condamnation n'a été prononcée par la cour d'appel au profit ou à l'encontre du RSI de Lorraine.

7. En conséquence, le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'Urssaf de Lorraine, venant aux droits du RSI de Lorraine, n'est pas recevable.

Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et sixième branches, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen,

Enoncé du moyen

9. M. [X] fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice à la somme de 188 569,15 euros au titre de l'incidence professionnelle, comprenant la perte de droits à la retraite alors :

« 1°/ que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la cour d'appel, qui a déterminé la perte des droits à la retraite par application de la « règle du quart » au seul montant capitalisé au titre de la perte de gains professionnels futurs « à échoir », sans l'appliquer aussi au montant des arrérages échus à ce même titre entre la date de consolidation et celle de la liquidation, a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

2°/ que M. [X] soutenait que la perte de droits à la retraite devait être évaluée par application de la « règle du quart » sur l'ensemble de la perte de gains professionnels futurs, que ce soit au titre de la période échue comme à échoir ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Pour fixer à la somme de 188 569,15 euros l'indemnisation allouée à M. [X] au titre de l'incidence professionnelle comprenant la perte de droits à la retraite, l'arrêt, après avoir, d'une part, fixé à 102 575,31 euros les pertes de gains professionnels futurs subies par M. [X] depuis la date de consolidation, d'autre part, à 634 278,65 euros celles qu'il subira à l'avenir, par capitalisation de sa perte de revenus annuelle sur la base d'un euro de rente viager, énonce que ce montant global de 634 278,65 euros comprend la perte des droits à la retraite de M. [X], laquelle représente, par application de la « règle du quart », la somme de 158 569,66 euros.

11. L'arrêt ajoute, après l'avoir soustraite des pertes de gains professionnels futurs subies par M. [X], que la somme représentant la perte de ses droits à la retraite doit être incluse dans le poste réparant l'incidence professionnelle.

12. En statuant ainsi, et dès lors que le calcul opéré assurait la réparation intégrale sans perte ni profit du préjudice résultant de l'accident, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement l'indemnité propre à réparer le préjudice.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

14. M. [X] fait grief à l'arrêt de le débouter sa demande tendant à la condamnation de la société Aviva assurances aux intérêts majorés visés aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances alors « que pour échapper à la sanction, l'offre de l'assureur, qui doit exister, doit en outre n'être pas manifestement insuffisante ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever qu'il ne pouvait être conclu à une « absence d'offre », sans rechercher si l'offre présentée n'était pas manifestement insuffisante, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

15. Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :

16. Il résulte de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d'indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, qu'à défaut, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produira intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif et que l' offre manifestement insuffisante équivaut à l'absence d'offre.

17. Pour rejeter la demande de doublement du taux d'intérêts présentée par M. [X], l'arrêt retient que, compte tenu des proposition de l'assureur et du montant accordé par le présent arrêt, il ne peut être conclu à une absence d'offre.

18. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'offre de l'assureur portait sur l'ensemble des postes de préjudice indemnisables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

DECLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Urssaf de Lorraine, venant aux droits du RSI de Lorraine ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [X] de sa demande tendant à la condamnation de la société Aviva assurances aux intérêts majorés en vertu des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aviva assurances et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [X]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé le préjudice de M. [X] à la somme de 188 569,15 € au titre de l'incidence professionnelle, comprenant la perte de droits à la retraite ;

AUX MOTIFS QUE, sur les pertes de gains professionnels futurs, les premiers juges ont accordé à ce titre la somme de 544 762,03 € ; que la SA Aviva Assurances propose de verser 37 498,28 € ; que M. [X] effectue une demande différente selon chacune des deux méthodes pouvant être employée, 682 906,41 € selon la première méthode (et 227 635,47 € de pertes de droits sur la retraite à intégrer dans l'incidence professionnelle) ou à titre subsidiaire 510 252,87 € selon la seconde méthode (et 204 017,55 € de pertes de droits sur la retraite à intégrer dans l'incidence professionnelle) ; que l'expert a conclu que l'état séquellaire de M. [X] est incompatible avec la reprise de son activité professionnelle antérieure de charpentier couvreur ; qu'en outre, son entreprise a été placée en liquidation judiciaire le 3 juin 2014 ; qu'il ne peut être considéré, comme le prétend la SA Aviva Assurances, que même en l'absence d'accident, il n'est pas certain que M. [X] n'aurait pas dû arrêter son activité compte tenu de l'existence de précédentes lombo-sciatalgies ; qu'en effet, l'arrêt de travail de M. [X] en raison de lombo-sciatalgies n'était qu'épisodique et aucun élément du dossier, en particulier le rapport d'expertise, ne permet d'affirmer que ces lombo-sciatalgies auraient pu ultérieurement l'empêcher de travailler ; que, pareillement, l'affirmation de la SA Aviva Assurances selon laquelle M. [X] pourrait se reconvertir ne peut davantage être retenue ; que les premiers juges ont relevé les nombreuses candidatures de M. [X] demeurées infructueuses, ce dont ce dernier justifie par la production des courriers de refus ; que le tribunal a à juste titre considéré que toute reconversion ou reclassement professionnel était illusoire compte tenu du niveau de formation initiale de M. [X], de son absence de qualification et du contexte socio-économique peu propice à l'embauche de personnes présentant son profil ; que le principe d'une perte de gains professionnels futurs est donc établi ; que, comme indiqué ci-dessus au titre de la perte de gains professionnels actuels, il y a lieu de retenir un revenu annuel moyen de 20 178,75 € ; qu'ainsi, s'agissant de la période échue du 31 octobre 2013 au 30 novembre 2018, l'indemnisation s'établit comme suit : 20 178,75 € x 61 mois / 12 mois = 102 575,31 € ; que concernant la période à échoir, M. [X] étant âgé de 45 ans et n'ayant donc pas encore constitué ses droits à la retraite, il est préférable d'utiliser la méthode se référant à l'euro viager, permettant de déterminer parallèlement le montant des pertes sur la retraite qui seront intégrées au titre de l'incidence professionnelle ; qu'il n'y a pas lieu de recourir au barème BCIV comme le demande la SA Aviva Assurances ; qu'en effet, cette dernière précise que ce barème est obligatoire lors de la présentation des créances des caisses de sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en outre, ce barème a été actualisé au 1er janvier 2016 et est donc moins récent que le barème 2018 publié à la Gazette du Palais du 28 novembre 2017 ; que l'euro viager à 45 ans étant de 31 433, l'indemnisation à ce titre est donc de 20 178,75 € x 31 433 = 634 278,65 € ; que, cependant, comme indiqué ci-dessus, ce montant global comprend la perte des droits sur la retraite qui peut être déterminée au moyen de « la règle du quart » ; qu'ainsi, la perte des droits sur la retraite est de 158 569,66 € et la perte de gains professionnels futurs à échoir est de 475 708,99 € ; qu'au total, la perte de gains professionnels futurs est de : 102 575,31 € + 475 708,99 € = 578 284,30 € ; qu'il convient de déduire de cette somme celle versée par le RSI après consolidation, soit 4 035,15 € ; qu'il en résulte un montant dû au titre des pertes de gains professionnels futurs de 574 249,15 € ; que, sur l'incidence professionnelle, il convient de confirmer le montant de 30 000 € retenu par les premiers juges et sur lequel les deux parties ont exprimé leur accord ; que, cependant, ce montant ne comprend pas la somme déterminée ci-dessus au titre des pertes de droits à la retraite et il sera donc accordé à M. [X] la somme totale de 158 569,66 € + 30 000 € = 188 569,66 € ;

1°) ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la cour d'appel, qui a déterminé la perte des droits à la retraite par application de la « règle du quart » au seul montant capitalisé au titre de la perte de gains professionnels futurs « à échoir », sans l'appliquer aussi au montant des arrérages échus à ce même titre entre la date de consolidation et celle de la liquidation, a violé l'article 3 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

2°) ALORS QUE M. [X] soutenait que la perte de droits à la retraite devait être évaluée par application de la « règle du quart » sur l'ensemble de la perte de gains professionnels futurs, que ce soit au titre de la période échue comme à échoir ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [X] de sa demande tendant à la condamnation de la SA Aviva Assurances aux intérêts majorés visés aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

AUX MOTIFS QU'au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 25 mai 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Aviva Assurances demande à la cour de constater en particulier qu'un accord avait été exprimé par le courrier du conseil de M. [X] du 5 août 2014, d'évaluer le préjudice subi par M. [X] à la suite de l'accident subi le 17 juillet 2012 de la manière suivante : Frais divers : 1 755,17 € ; pertes de gains professionnels actuels : 6 996,46 €, aide humaine : 1 806 € ; incidence professionnelle : 30 000 € ; pertes de gains professionnels futurs : 37 498,28 € ; déficit fonctionnel temporaire : 2 808 € ; souffrances éprouvées : 6 300 € ; déficit fonctionnel permanent : 34 000 € ; préjudice d'agrément : 5 000 € ; préjudice esthétique permanent : 3 000 € ; dire que des sommes allouées au titre du préjudice corporel devront être déduites les provisions réglées antérieurement d'un montant de 67 833 €, étant précisé qu'au titre de l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement du tribunal de grande instance d'Épinal, elle a procédé au règlement de la somme de 200 000 €, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande d'application des dispositions des articles L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances ; que, sur les demandes principales, la SA Aviva Assurances fait valoir qu'une offre d'indemnisation définitive du 15 juillet 2014 a été acceptée par l'avocat de M. [X] par lettre du 5 août 2014 sur différents postes de préjudice ; qu'elle ajoute qu'un procès-verbal de transaction a été établi le 7 octobre 2014 et que, sur tous les points de l'accord exprimé par écrit par l'avocat de l'intimé, l'indemnisation convenue ne peut plus être remise en cause par application des dispositions de l'article 1103 du code civil ; que M. [X] réplique qu'il n'est pas lié par les éléments de la lettre de son avocat en date du 5 août 2014 puisqu'aucun accord transactionnel n'est intervenu que, dans son courrier du 5 août 2014, l'avocat de M. [X] a exprimé un accord concernant certains chefs de préjudice ; que, cependant, il a également fait état du refus catégorique de son client concernant d'autres propositions ; qu'il en résulte que ce courrier ne contient aucun accord global et qu'il ne constitue de ce fait qu'une contre-proposition, qui n'a pas été acceptée par la SA Aviva Assurances ; qu'il est d'ailleurs observé que le procès-verbal de transaction produit par cette dernière n'est signé par aucune des parties ; qu'en conséquence, la SA Aviva Assurances sera déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté qu'un accord avait été exprimé par le courrier du conseil de M. [X] du 5 août 2014 ; qu'il convient d'évaluer le préjudice subi par M. [X] à la suite de l'accident subi le 17 juillet 2012 de la manière suivante ; que, sur les frais divers, (?) il convient également de tenir compte de l'aide humaine professionnelle et notamment des frais exposés par les artisans ou les commerçants contraints de recourir à du personnel de remplacement ; que les premiers juges ont retenu à ce sujet que pour la période de juillet à septembre 2012 et de mars à octobre 2013, la poursuite de l'activité de l'entreprise de M. [X] a été assurée par sa compagne et par son frère, puis par l'embauche d'un salarié de mars à mai 2014, toutes ces mesures ayant eu pour objectif de sauvegarder l'activité dans l'attente du rétablissement de la victime, que, concernant la compagne et le frère de M. [X], le tribunal a alloué une indemnité correspondant à 5 jours par mois, à hauteur de 8 heures par jour, pendant 11 mois et d'une rémunération horaire de 16 €, soit un montant total de 7 040 €, qu'en y ajoutant la rémunération du salarié d'un montant de 3 764,05 €, les premiers juges ont accordé la somme totale de 10 804,05 € au titre de l'aide humaine professionnelle ; que M. [X] sollicite la confirmation du jugement sur ce point ; que la SA Aviva Assurances s'oppose à la prise en considération de ce chef de préjudice en prétendant qu'elle aboutirait à une double indemnisation ; qu'elle soutient que le résultat net comptable de l'entreprise a progressé après l'accident, des revenus industriels et commerciaux ayant été déclarés pour les années 2012 et 2013, et que M. [X] est indemnisé au titre des pertes de gains professionnels actuels ; qu'elle affirme que ce poste de préjudice est inexistant, car les dépenses engagées sont couvertes par les revenus dégagés ; que ce raisonnement ne peut être retenu puisque, même à supposer exacts les montants allégués par l'appelante, il concernerait le montant des pertes de gains professionnels actuels – au titre duquel il n'est pas présenté – et non l'aide humaine professionnelle qui doit effectivement être indemnisée ; que les premiers juges ayant fait une exacte appréciation du montant de ce chef de préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé la somme de 10 804,05 € à ce titre, et donc la somme totale de 21 467,22 € au titre des frais divers ; (?) que, sur le préjudice esthétique temporaire, M. [X] sollicite à ce titre la somme de 2 025 €, montant qui lui a été accordé par les premiers juges ; que la SA Aviva assurances s'oppose au versement de toute somme à ce titre au motif que ce chef de préjudice n'a pas été retenu par l'expert ; que, cependant, le fait que l'expert n'ait pas mentionné ce chef de préjudice ne peut permettre de conclure pour autant à son inexistence ; que, comme le souligne à juste titre M. [X], celui-ci a présenté une cicatrice après l'opération, il a dû rester alité pendant plusieurs semaines, puis s'est déplacé en fauteuil roulant et au moyen de cannes ; que la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a retenu à ce titre la somme de 2 025 € ; (?) que, sur la demande présentée au titre des intérêts majorés, M. [X] fait valoir que l'offre présentée par la société SA Aviva Assurances est manifestement insuffisante et constitue donc une absence d'offre ; que les premiers juges ont considéré que, si l'offre présentée par la SA Aviva Assurances était manifestement insuffisante au regard de l'indemnité qui était allouée à M. [X], cette offre n'équivalait pas pour autant à une absence d'offre ; que compte tenu des propositions de la SA Aviva Assurances, telles que rappelées dans les développements qui précèdent, et du montant accordé par le présent arrêt, il ne peut être conclu à une absence d'offre ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande d'application des dispositions des articles L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; que l'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informée de cette consolidation ; qu'à défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L. 211-13 du même code, des intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'en vertu de l'article L. 211-14 du code des assurances, le juge qui fixe l'indemnité condamne d'office, lorsqu'il estime que l'offre proposée par l'assureur est manifestement insuffisante, cet assureur à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), une somme égale au plus à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime, et une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre ; qu'en l'espèce, la compagnie Aviva avait formulé une offre d'indemnisation provisionnelle à la date du 3 février 2014 pour un montant de 4 833 €, sur la base du rapport de l'expert médical a en date du 4 décembre 2013 puis une offre d'indemnisation provisionnelle complémentaire pour un montant de 7 000 € ; que l'offre d'indemnisation définitive en date du 15 juillet 2014 fixe l'indemnité totale de M. [X] en réparation de son préjudice corporel à la somme de 84 305,38 € comprend l'ensemble des préjudices indemnisés dans le présent arrêt, mais ne propose pas d'indemnité au titre de la perte de gain professionnels futurs ; qu'à la suite du refus de M. [X], la compagnie Aviva a présenté un procès-verbal de transaction pour un montant de 176 250,61 € comprenant l'incidence professionnelle évaluée à 130 000 € ; que, si l'offre ainsi présentée par la compagnie Aviva est manifestement insuffisante au regard de l'indemnité allouée par le présent arrêt, il convient de considérer que cette offre n'équivaut pas à une absence d'offre ; que, dans ces conditions, la demande formée par M. [X] à ce titre sera rejetée ;

1°) ALORS QUE l'assureur encourt la sanction du doublement des intérêts légaux lorsque l'offre d'indemnité faite à la victime ne porte pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'en rejetant la demande de l'exposant de ce chef, après avoir constaté que l'offre de l'assureur, faite par voie de conclusions, ne portait pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, aucune somme n'ayant notamment été proposée au titre des « frais divers » et du « préjudice esthétique temporaire », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE la cour d'appel aurait à tout le moins dû rechercher si l'offre de l'assureur comportait tous les éléments indemnisables du préjudice de la victime ; que faute d'avoir effectué une telle recherche, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

3°) ALORS QUE pour échapper à la sanction, l'offre de l'assureur, qui doit exister, doit en outre n'être pas manifestement insuffisante ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever qu'il ne pouvait être conclu à une « absence d'offre », sans rechercher si l'offre présentée n'était pas manifestement insuffisante, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

4°) ALORS QUE l'assureur encourt la sanction du doublement des intérêts légaux lorsque son offre est présentée plus de huit mois après l'accident et en tout état de cause au-delà d'un délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation ; que constatant, d'une part, que l'accident datait du 17 juillet 2012 et, d'autre part, que l'assureur soutenait avoir formulé une offre « d'indemnisation définitive » le 15 juillet 2014, ce qui supposait une connaissance de la date de consolidation au plus tard à cette date, la cour d'appel, qui ne pouvait qu'en déduire que l'offre formulée par voie de conclusions le 25 mai 2018 – au vu de laquelle elle s'est déterminée –, était tardive, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

5°) ALORS QUE l'assureur encourt la sanction du doublement des intérêts légaux lorsque l'offre d'indemnité faite à la victime est manifestement insuffisante, laquelle équivaut à une absence d'offre ; que, pour juger que l'assureur n'encourait pas cette sanction, la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a retenu que l'offre faite n'équivalait pas à une absence d'offre, après avoir pourtant estimé qu'elle était « manifestement insuffisante », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

6°) ALORS QUE l'assureur encourt la sanction du doublement des intérêts légaux lorsque l'offre d'indemnité faite à la victime ne porte pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'offre du 7 octobre 2014 – dont il a seulement été précisé dans les motifs adoptés qu'elle comprenait l'incidence professionnelle –, portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-11725
Date de la décision : 16/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2021, pourvoi n°20-11725


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11725
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