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16/12/2021 | FRANCE | N°20-10764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2021, 20-10764


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1242 F-D

Pourvoi n° P 20-10.764

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

La société [P] et BM associés, société d'exercice libéra

l à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-10.764 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1242 F-D

Pourvoi n° P 20-10.764

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

La société [P] et BM associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-10.764 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, juge de l'exécution), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société [P] et BM associés, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 novembre 2019) et les productions, un arrêt du 10 juin 2016 a statué sur les contestations relatives aux opérations de liquidation et de partage de l'indivision post-communautaire ayant existé entre Mme [U] et M. [R] et ordonné l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de compte, liquidation, partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause.

2. M. [R] a contesté le certificat de vérification des dépens puis formé un recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le président d'un tribunal de grande instance, Mme [U] intervenant volontairement à l'instance devant la cour d'appel.

3. Par ordonnance du 26 octobre 2018, le premier président d'une cour d'appel a confirmé l'ordonnance, sauf en ce qu'elle avait dit que la notification du certificat était prématurée, statuant à nouveau sur ce point, dit que la notification du certificat n'était pas prématurée et, y ajoutant, fixé à la somme de 21 066,85 euros le montant des dépens dus à la société d'avocats [P] et BM associés (la société) et dit que le juge taxateur ne peut pas toutefois se prononcer sur la charge et la répartition de ces dépens entre les parties au divorce.

4. Le 5 décembre 2018, la société a fait signifier à Mme [U] l'ordonnance de taxe du 26 octobre 2018 ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente puis a fait pratiquer, le 10 décembre 2018, une saisie-attribution à son encontre.

5. Un juge de l'exécution a, par jugement du 1er avril 2019, dit que l'ordonnance de taxe du 26 octobre 2018 ne constituait pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Mme [U], annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution et en a donné mainlevée.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis

7. La société fait grief à l'arrêt de dire que l'ordonnance de taxe rendue par la cour d'appel de Reims le 26 octobre 2018 ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Mme [U], d'annuler en conséquence le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Mme [U] le 5 décembre 2018, et d'en donner mainlevée, alors :

« 1°/ que l'avocat a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi ; que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; que, dès lors, en énonçant que l'exécution forcée de l'ordonnance du 26 octobre 2018 fixant à 21.066,85 € le montant dû à la société [P] et BM Associés au titre des dépens de l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial de Mme [U] et de M. [R], ne pouvait se faire qu'avec une décision qui « tranche expressément la question de la charge et de la répartition des dépens et condamne ainsi une partie aux dépens » (arrêt, p. 6, antépénultième §), cette ordonnance ne pouvant « constituer à elle seule un titre exécutoire à l'égard de Mme [U] » (arrêt, p. 6, § 4 à compter du bas de la page), cependant qu'il était constant que dans l'instance pour les besoins de laquelle avaient été exposés les dépens litigieux, Mme [U] était la cliente de la société [P] et BM Associés, la cour d'appel a violé les articles 1999 du code civil et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que si le juge de l'exécution ne peut, sous le prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens ; que l'avocat a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi ; que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; que, dès lors, en énonçant d'une part, que l'exécution forcée de l'ordonnance du 26 octobre 2018 fixant à 21.066,85 € le montant dû à la société [P] et BM Associés au titre des dépens de l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial de Mme [U] et de M. [R], ne pouvait se faire qu'avec une décision qui « tranche expressément la question de la charge et de la répartition des dépens et condamne ainsi une partie aux dépens » (arrêt, p. 6, antépénultième §), cette ordonnance ne pouvant « constituer à elle seule un titre exécutoire à l'égard de Mme [U] » (arrêt, p. 6, § 4 à compter du bas de la page), d'autre part, que le mandat donné à un avocat n'étant pas un acte notarié, il ne dispensait pas celui-ci d'une action en paiement dirigée contre son client pour l'obtention d'un titre exécutoire contre ce dernier (arrêt, p. 7, § 1), cependant que cette ordonnance relevait que lors de l'instance pour les besoins de laquelle avaient été exposés les dépens litigieux, Mme [U] était la cliente de la société [P] et BM Associés (ordonnance du 26 octobre 2018, p. 2, § 5), la cour d'appel, qui devait nécessairement lire la décision du 26 octobre 2018 comme mettant à la charge de Mme [U] à tout le moins, la totalité des dépens, a violé les articles 1999 du code civil, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ que saisi d'une difficulté relative à l'étendue de la créance ou à la personne du débiteur, le juge de l'exécution doit trancher la contestation ; que l'avocat a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi ; que, dès lors, en énonçant, d'une part, que l'exécution forcée de l'ordonnance du 26 octobre 2018 fixant à 21.066,85 € le montant dû à la société [P] et BM Associés au titre des dépens de l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial de Mme [U] et de M. [R], ne pouvait se faire qu'avec une décision qui « tranche expressément la question de la charge et de la répartition des dépens et condamne ainsi une partie aux dépens » (arrêt, p. 6, antépénultième §), cette ordonnance ne pouvant « constituer à elle seule un titre exécutoire à l'égard de Mme [U] » (arrêt, p. 6, § 4 à compter du bas de la page), d'autre part, que le mandat donné à un avocat n'étant pas un acte notarié, il ne dispensait pas celui-ci d'une action en paiement dirigée contre son client pour l'obtention d'un titre exécutoire contre ce dernier (arrêt, p. 7, § 1), cependant qu'il appartenait à la cour d'appel de déterminer si Mme [U] avait été la cliente de la société [P] et BM Associés au cours de l'instance pour les besoins de laquelle avaient été exposés les dépens litigieux, les juges du second degré ont violé les articles 1999 du code civil, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

4°/ que l'avocat a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi ; que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; que, dès lors, en énonçant que l'exécution forcée de l'ordonnance du 26 octobre 2018 fixant à 21.066,85 € le montant dû à la société [P] et BM Associés au titre des dépens de l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial de Mme [U] et de M. [R], ne pouvait se faire qu'avec une décision qui « tranche expressément la question de la charge et de la répartition des dépens et condamne ainsi une partie aux dépens » (arrêt, p. 6, antépénultième §), et que l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 10 juin 2016, qui avait statué dans l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial, avait certes ordonné l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de compte, liquidation et partage mais n'avait pas défini la proportion dans laquelle chacun des ex-époux était tenu (arrêt, p. 6, dernier §), cependant qu'il ressortait clairement de cet arrêt que, lors de cette instance, pour les besoins de laquelle avaient été exposés les dépens litigieux, Mme [U] était la cliente de la société [P] et BM Associés, la cour d'appel a violé les articles 1999 du code civil et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

5°/ que si le juge de l'exécution ne peut, sous le prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens ; que l'avocat a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi ; que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; qu'en énonçant que l'exécution forcée de l'ordonnance du 26 octobre 2018 fixant à 21.066,85 € le montant dû à la société [P] et BM Associés au titre des dépens de l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial de Mme [U] et de M. [R], ne pouvait se faire qu'avec une décision qui « tranche expressément la question de la charge et de la répartition des dépens et condamne ainsi une partie aux dépens » (arrêt, p. 6, antépénultième §), et que l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 10 juin 2016, qui avait statué dans l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial, avait certes ordonné l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de compte, liquidation et partage mais n'avait pas défini la proportion dans laquelle chacun des ex-époux était tenu (arrêt, p. 6, dernier §), cependant qu'il ressortait clairement de cet arrêt que, lors de cette instance, pour les besoins de laquelle avaient été exposés les dépens litigieux, Mme [U] était la cliente de la société [P] et BM Associés, la cour d'appel, qui devait dès lors nécessairement lire la décision du 10 juin 2016 comme mettant à la charge de Mme [U] à tout le moins, la totalité des dépens, a violé les articles 1999 du code civil, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

6°/ que l'avocat titulaire d'une créance de dépens dont l'emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage a été ordonné avec possibilité de recouvrement direct à son profit, peut procéder à l'exécution de l'ordonnance de taxe exécutoire pour la totalité de cette créance contre chacun des coindivisaires ; que, dès lors, en énonçant que l'exécution forcée de l'ordonnance du 26 octobre 2018 fixant à 21.066,85 € le montant dû à la société [P] et BM Associés au titre des dépens de l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial de Mme [U] et de M. [R], ne pouvait se faire qu'avec une décision qui « tranche expressément la question de la charge et de la répartition des dépens et condamne ainsi une partie aux dépens » (arrêt, p. 6, antépénultième §), cette ordonnance ne pouvant « constituer à elle seule un titre exécutoire à l'égard de Mme [U] » (arrêt, p. 6, § 4 à compter du bas de la page), cependant que, par un arrêt du 10 juin 2016, la cour d'appel de Reims avait ordonné l'emploi de ces dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, avec possibilité de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, la cour d'appel a violé les articles 695 et 696 du code de procédure civile et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution. »

8. La société fait grief à l'arrêt de dire que l'ordonnance de taxe rendue par la cour d'appel de Reims le 26 octobre 2018 ne constituait pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Mme [U], d'annuler la mesure de saisie-attribution diligentée le 10 décembre 2018 sur le compte ouvert au nom de Mme [U] dans les livres de la BNP Paribas et d'en donner mainlevée, alors :

« 1°/ que l'avocat a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi ; que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; que, dès lors, en énonçant que l'exécution forcée de l'ordonnance du 26 octobre 2018 fixant à 21.066,85 € le montant dû à la société [P] et BM Associés au titre des dépens de l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial de Mme [U] et de M. [R], ne pouvait se faire qu'avec une décision qui « tranche expressément la question de la charge et de la répartition des dépens et condamne ainsi une partie aux dépens » (arrêt, p. 6, antépénultième §), cette ordonnance ne pouvant « constituer à elle seule un titre exécutoire à l'égard de Mme [U] » (arrêt, p. 6, § 4 à compter du bas de la page), cependant qu'il était constant que dans l'instance pour les besoins de laquelle avaient été exposés les dépens litigieux, Mme [U] était la cliente de la société [P] et BM Associés, la cour d'appel a violé les articles 1999 du code civil et L. 211-1du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que si le juge de l'exécution ne peut, sous le prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens ; que l'avocat a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi ; que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; que, que, dès lors, en énonçant d'une part, que l'exécution forcée de l'ordonnance du 26 octobre 2018 fixant à 21.066,85 € le montant dû à la société [P] et BM Associés au titre des dépens de l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial de Mme [U] et de M. [R], ne pouvait se faire qu'avec une décision qui « tranche expressément la question de la charge et de la répartition des dépens et condamne ainsi une partie aux dépens » (arrêt, p. 6, antépénultième §), cette ordonnance ne pouvant « constituer à elle seule un titre exécutoire à l'égard de Mme [U] » (arrêt, p. 6, § 4 à compter du bas de la page), d'autre part, que le mandat donné à un avocat n'étant pas un acte notarié, il ne dispensait pas celui-ci d'une action en paiement dirigée contre son client pour l'obtention d'un titre exécutoire contre ce dernier (arrêt, p. 7, § 1), cependant que cette ordonnance relevait que lors de l'instance pour les besoins de laquelle avaient été exposés les dépens litigieux, Mme [U] était la cliente de la société [P] et BM Associés (ordonnance du 26 octobre 2018, p. 2, § 5), la cour d'appel, qui devait nécessairement lire la décision du 26 octobre 2018 comme mettant à la charge de Mme [U] à tout le moins, la totalité des dépens, a violé les articles 1999 du code civil, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ que saisi d'une difficulté relative à l'étendue de la créance ou à la personne du débiteur, le juge de l'exécution doit trancher la contestation ; que l'avocat a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi ; que, dès lors, en énonçant, d'une part, que l'exécution forcée de l'ordonnance du 26 octobre 2018 fixant à 21.066,85 € le montant dû à la société [P] et BM Associés au titre des dépens de l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial de Mme [U] et de M. [R], ne pouvait se faire qu'avec une décision qui « tranche expressément la question de la charge et de la répartition des dépens et condamne ainsi une partie aux dépens » (arrêt, p. 6, antépénultième §), cette ordonnance ne pouvant « constituer à elle seule un titre exécutoire à l'égard de Mme [U] » (arrêt, p. 6, § 4 à compter du bas de la page), d'autre part, que le mandat donné à un avocat n'étant pas un acte notarié, il ne dispensait pas celui-ci d'une action en paiement dirigée contre son client pour l'obtention d'un titre exécutoire contre ce dernier (arrêt, p. 7, § 1), cependant qu'il appartenait à la cour d'appel de déterminer, si Mme [U] avait été la cliente de la société [P] et BM Associés au cours de l'instance pour les besoins de laquelle avaient été exposés les dépens litigieux, les juges du second degré ont violé les articles 1999 du code civil, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

4°/ que l'avocat a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi ; que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; que, dès lors, en énonçant que l'exécution forcée de l'ordonnance du 26 octobre 2018 fixant à 21.066,85 € le montant dû à la société [P] et BM Associés au titre des dépens de l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial de Mme [U] et de M. [R], ne pouvait se faire qu'avec une décision qui « tranche expressément la question de la charge et de la répartition des dépens et condamne ainsi une partie aux dépens » (arrêt, p. 6, antépénultième §), et que l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 10 juin 2016, qui avait statué dans l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial, avait certes ordonné l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de compte, liquidation et partage mais n'avait pas défini la proportion dans laquelle chacun des ex-époux était tenu (arrêt, p. 6, dernier §), cependant qu'il ressortait clairement de cet arrêt que, lors de cette instance, pour les besoins de laquelle avaient été exposés les dépens litigieux, Mme [U] était la cliente de la société [P] et BM Associés, la cour d'appel a violé les articles 1999 du code civil et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

5°/ que si le juge de l'exécution ne peut, sous le prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens ; que l'avocat a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi ; que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; qu'en énonçant que l'exécution forcée de l'ordonnance du 26 octobre 2018 fixant à 21.066,85 € le montant dû à la société [P] et BM Associés au titre des dépens de l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial de Mme [U] et de M. [R], ne pouvait se faire qu'avec une décision qui « tranche expressément la question de la charge et de la répartition des dépens et condamne ainsi une partie aux dépens » (arrêt, p. 6, antépénultième §), et que l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 10 juin 2016, qui avait statué dans l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial, avait certes ordonné l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de compte, liquidation et partage mais n'avait pas défini la proportion dans laquelle chacun des ex-époux était tenu (arrêt, p. 6, dernier §), cependant qu'il ressortait clairement de cet arrêt que, lors de cette instance, pour les besoins de laquelle avaient été exposés les dépens litigieux, Mme [U] était la cliente de la société [P] et BM Associés, la cour d'appel, qui devait dès lors nécessairement lire la décision du 10 juin 2016 comme mettant à la charge de Mme [U] à tout le moins, la totalité des dépens, a violé les articles 1999 du code civil et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

6°/ que l'avocat titulaire d'une créance de dépens dont l'emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage a été ordonné avec possibilité de recouvrement direct à son profit, peut procéder à l'exécution de l'ordonnance de taxe exécutoire pour la totalité de cette créance contre chacun des coindivisaires ; que, dès lors, en énonçant que l'exécution forcée de l'ordonnance du 26 octobre 2018 fixant à 21.066,85 € le montant dû à la société [P] et BM Associés au titre des dépens de l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial de Mme [U] et de M. [R], ne pouvait se faire qu'avec une décision qui « tranche expressément la question de la charge et de la répartition des dépens et condamne ainsi une partie aux dépens » (arrêt, p. 6, antépénultième §), cette ordonnance ne pouvant « constituer à elle seule un titre exécutoire à l'égard de Mme [U] » (arrêt, p. 6, § 4 à compter du bas de la page), cependant que, par un arrêt du 10 juin 2016, la cour d'appel de Reims avait ordonné l'emploi de ces dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, avec possibilité de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, la cour d'appel a violé les articles 695 et 696 du code de procédure civile et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'égard de la personne même qui doit exécuter.

10. L'arrêt retient, d'une part, que l'ordonnance de taxe, disant expressément, en réponse à la demande de la société tendant à condamner Mme [U] et M. [R] au paiement de la somme de 21 066,85 euros au titre des dépens, que le juge taxateur ne peut pas se prononcer sur cette question, n'a pour objet que de statuer sur le montant des dépens mais pas de trancher la question de la charge et de la répartition des dépens entre les ex-époux, et, d'autre part, qu'elle ne peut constituer, à elle seule, un titre exécutoire à l'égard de Mme [U], l'exécution forcée d'une telle ordonnance ne pouvant se faire qu'avec la décision relative à l'action principale qui tranche expressément la question de la charge et de la répartition des dépens.

11. Il ajoute, d'une part, que le recouvrement direct n'est possible, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, qu'à l'encontre de la partie condamnée aux dépens, ce qui n'est pas le cas de Mme [U] et, d'autre part, que si le droit de recouvrement direct ne fait pas disparaître le droit de l'avocat de réclamer à son client le paiement de ses frais et émoluments en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi, sur le fondement de l'article 1999 du code civil, le mandat donné à un avocat n'étant pas un acte notarié, il ne dispense pas l'avocat d'une action en paiement dirigée contre son client en vue de l'obtention d'un titre exécutoire contre ce dernier.

12. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, après avoir souverainement retenu, l'arrêt du 10 juin 2016 ordonnant l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de compte, liquidation, partage, que la charge des dépens était répartie entre les deux ex-époux dans une proportion qui n'était pas définie, en a déduit à bon droit que la société ne justifie pas en l'état d'un quelconque titre exécutoire à l'encontre de son ex-cliente pour le recouvrement des dépens.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [P] et BM associés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [P] et BM associés et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la société [P] et BM associés

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'ordonnance de taxe rendue par la Cour d'appel de Reims le 26 octobre 2018 ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Mme [Y] [U], D'AVOIR annulé en conséquence le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Mme [Y] [U] le 05 décembre 2018, et d'en AVOIR donné mainlevée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de mainlevée des actes d'exécution, à titre liminaire, il y a lieu de préciser que la cour d'appel n'est pas saisie de la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente pour défaut de mentions obligatoires, cette demande ne figurant pas au dispositif des conclusions de Mme [U] ; que, par ailleurs, il convient de préciser également que les demandes de la Selarl [P] et BM Associés tendant à valider l'exécution de l'état de frais et à constater que l'état de frais est exécutoire et que la créance est certaine, liquide et exigible ne sauraient être considérées comme des demandes nouvelles en appel, et partant irrecevables, alors que ces prétentions ne visent qu'à faire écarter celles de Mme [U] et tendent aux mêmes fins qu'en première instance, à savoir le rejet de la contestation de la débitrice, de sorte qu'en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile elles sont parfaitement recevables ; qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, "le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution" ; que l'article L. 211-1 du même code dispose également que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; qu'ainsi, toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne même qui doit exécuter ; que s'il est de jurisprudence constante qu'une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens avancés par elle qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires, elle doit également être munie d'un titre exécutoire condamnant son adversaire aux dépens ; qu'en l'espèce, tant le commandement de payer aux fins de saisie vente du 5 décembre 2018 que le procès-verbal de saisie-attribution du 10 décembre 2018 indiquent qu'ils sont délivrés en vertu d'une ordonnance de la cour d'appel de Reims, contentieux des taxes, en date du 26 octobre 2018 ; qu'or, cette ordonnance de taxe, fixant à 21.066,85 € le montant dû à la Selarl [P] et BM Associés au titre des dépens de l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial de Mme [U] et de M. [R], n'a pour objet que de statuer sur le montant de ces dépens mais pas de trancher la question de la charge et de la répartition des dépens entre les ex-époux ; qu'elle dit d'ailleurs expressément, en réponse à la demande de la Selarl [P] et BM Associés tendant à condamner Mme [U] et M. [R] au paiement de la somme de 21.066,85 € au titre des dépens, que le juge taxateur ne peut pas se prononcer sur cette question ; qu'ainsi, même si elle est exécutoire (nonobstant le pourvoi en cassation en cours) et même si elle constate une créance liquide et exigible, une telle ordonnance rendue en matière de contentieux des taxes ne peut constituer à elle seule un titre exécutoire à l'égard de Mme [U] en ce qu'elle ne porte pas condamnation de cette dernière au paiement d'une somme d'argent au bénéfice de la Selarl [P] et BM Associés ; que l'exécution forcée d'une telle ordonnance ne peut se faire qu'avec la décision relative à l'action principale qui tranche expressément la question de la charge et de la répartition des dépens et condamne ainsi une partie aux dépens ; qu'en l'espèce, à supposer que la mention relative au titre exécutoire soit incomplète sur les actes d'huissier litigieux, la Selarl [P] et BM Associés ne justifie pas pour autant d'une décision de justice condamnant Mme [U] aux dépens ; qu'en effet, l'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 10 juin 2016, statuant en matière de liquidation de régime matrimonial, a ordonné l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de compte, liquidation, partage, ce qui signifie que la charge des dépens est répartie entre les deux ex-époux, mais dans une proportion qui n'est pas définie par cette formule, et que les dépens doivent être prélevés en priorité sur la masse partageable et versés aux avocats par le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage ; que force est de constater que Mme [U] n'est pas condamnée aux dépens ; que la Selarl [P] et BM Associés ne saurait invoquer le fait que la cour d'appel a également accordé aux avocats de la procédure la possibilité de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; qu'en effet, d'une part, le recouvrement direct n'est possible, selon les dispositions de l'article 699, qu'à l'encontre de la partie condamnée aux dépens, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de Mme [U], et d'autre part, ce droit permet à l'avocat de recouvrer les dépens directement contre la partie adverse mais non contre son client ; que, certes, le droit de recouvrement direct ne fait pas disparaître le droit de l'avocat de réclamer à son client le paiement de ses frais et émoluments en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi, sur le fondement de l'article 1999 du code civil ; que, cependant, le mandat donné à un avocat n'étant pas un acte notarié, il ne dispense pas l'avocat d'une action en paiement dirigée contre son client en vue de l'obtention d'un titre exécutoire contre ce dernier, ce que la Selarl [P] et BM Associés n'a pas fait en l'espèce, de sorte que c'est en vain qu'elle invoque son mandat ad litem ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Selarl [P] et BM Associés ne justifie pas en l'état d'un quelconque titre exécutoire à l'encontre de son ex-cliente Mme [U] pour le recouvrement des dépens ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente et de la saisie-attribution et en a ordonné la mainlevée ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré de ces chefs ; que, sur la demande en paiement, c'est en vain que la Selarl [P] et BM Associés demande subsidiairement à la cour de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 21.066,85 €, alors que la cour ne peut statuer en l'espèce qu'avec les pouvoirs du juge de l'exécution définis et encadrés par les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'or, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de délivrer des titres exécutoires (sauf cas très particuliers comme la liquidation de l'astreinte ou les dommages-intérêts pour saisie abusive), de sorte que la cour ne peut statuer sur une telle demande ;

ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la demande d'annulation des actes d'exécution forcée diligentés contre Mme [U], aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; que l'article L. 221-1 du même code dispose en outre que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ; que Mme [U] a fait l'objet, à la demande de la SELARL [P] et BM associés, d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 05 décembre 2018 et d'une saisie-attribution sur son compte bancaire par procès-verbal du 10 décembre suivant, et ce en vertu de l'ordonnance de taxe de la cour d'appel de Reims du 26 octobre 2018 ; que Mme [U] conteste l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son encontre ; que l'ordonnance de taxe du 26 octobre 2018 statue en effet en ces termes : /- confirme l'ordonnance de taxe du 28 août 2017 du président du tribunal de grande instance de Reims, sauf en ce qu'elle dit que la notification du certificat est prématurée, /- statuant à nouveau sur ce point, /- fixe à la somme de 21.066,85 € le montant des dépens dus à la société d'avocats [P] et BM associés, /- dit que le juge taxateur ne peut toutefois pas se prononcer sur la charge et la répartition de ces dépens entre les parties au divorce, /- rejette le surplus des prétentions ; que les motifs de ladite ordonnance précisent sur ce point que « si la compétence du juge taxateur n'est pas limitée à la stricte vérification du montant des frais, émoluments et honoraires, objet de la taxe, et l'oblige à statuer également sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens, son office ne saurait toutefois l'amener à trancher, à la place du juge saisi en principal, la question, extérieure aux dépens, de leur charge finale et de leur répartition. Il est dépourvu de ce pouvoir, ce qui ne permettra pas de condamner, dans la présente instance, M. [R] et Mme [U] au montant arrêté [...] » ; que par un arrêt définitif rendu le 10 juin 2016, la cour d'appel de Reims a « ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, avec possibilité de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile » ; que cette formule, consacrée par une jurisprudence ancienne et constante, signifie que les dépens doivent être prélevés sur la masse active et supportés par les indivisaires proportionnellement à leurs parts ; que la possibilité de recouvrement direct évoquée par Me [D] lors de l'audience se fonde sur l'article 699 du code de procédure civile et suppose effectivement que l'une des partie soit condamné aux dépens, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'à défaut pour le créancier poursuivant de viser une décision condamnant expressément Mme [U] au paiement d'une somme déterminée, la SELARL [P] et BM associés ne dispose pas d'un titre exécutoire utile à la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée (Civ. 2, 09 janvier 2017 n° 12-28.220) ; qu'il appartenait en effet aux indivisaires et, le cas échéant, au notaire ayant procédé aux opérations de compte liquidation partage, d'intégrer les dépens au passif successoral, conformément aux termes de l'arrêt du 10 juin 2016 ; qu'en conséquence, en l'absence de titre exécutoire au sens des articles L. 211-1 et L. 221-1 susvisés, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres motifs d'annulation ou de mainlevée, il convient de faire droit à la demande d'annulation des commandement de payer aux fins de saisie-vente et saisie- attribution diligentés contre Mme [U] ;

1. ALORS QUE l'avocat a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi ; que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; que, dès lors, en énonçant que l'exécution forcée de l'ordonnance du 26 octobre 2018 fixant à 21.066,85 € le montant dû à la société [P] et BM Associés au titre des dépens de l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial de Mme [U] et de M. [R], ne pouvait se faire qu'avec une décision qui « tranche expressément la question de la charge et de la répartition des dépens et condamne ainsi une partie aux dépens » (arrêt, p. 6, antépénultième §), cette ordonnance ne pouvant « constituer à elle seule un titre exécutoire à l'égard de Mme [U] » (arrêt, p. 6, § 4 à compter du bas de la page), cependant qu'il était constant que dans l'instance pour les besoins de laquelle avaient été exposés les dépens litigieux, Mme [U] était la cliente de la société [P] et BM Associés, la cour d'appel a violé les articles 1999 du code civil et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

2. ALORS, subsidiairement, QUE si le juge de l'exécution ne peut, sous le prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens ; que l'avocat a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi ; que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; que, dès lors, en énonçant d'une part, que l'exécution forcée de l'ordonnance du 26 octobre 2018 fixant à 21.066,85 € le montant dû à la société [P] et BM Associés au titre des dépens de l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial de Mme [U] et de M. [R], ne pouvait se faire qu'avec une décision qui « tranche expressément la question de la charge et de la répartition des dépens et condamne ainsi une partie aux dépens » (arrêt, p. 6, antépénultième §), cette ordonnance ne pouvant « constituer à elle seule un titre exécutoire à l'égard de Mme [U] » (arrêt, p. 6, § 4 à compter du bas de la page), d'autre part, que le mandat donné à un avocat n'étant pas un acte notarié, il ne dispensait pas celui-ci d'une action en paiement dirigée contre son client pour l'obtention d'un titre exécutoire contre ce dernier (arrêt, p. 7, § 1), cependant que cette ordonnance relevait que lors de l'instance pour les besoins de laquelle avaient été exposés les dépens litigieux, Mme [U] était la cliente de la société [P] et BM Associés (ordonnance du 26 octobre 2018, p. 2, § 5), la cour d'appel, qui devait nécessairement lire la décision du 26 octobre 2018 comme mettant à la charge de Mme [U] à tout le moins, la totalité des dépens, a violé les articles 1999 du code civil, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

3. ALORS, plus subsidiairement, QUE saisi d'une difficulté relative à l'étendue de la créance ou à la personne du débiteur, le juge de l'exécution doit trancher la contestation ; que l'avocat a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi ; que, dès lors, en énonçant, d'une part, que l'exécution forcée de l'ordonnance du 26 octobre 2018 fixant à 21.066,85 € le montant dû à la société [P] et BM Associés au titre des dépens de l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial de Mme [U] et de M. [R], ne pouvait se faire qu'avec une décision qui « tranche expressément la question de la charge et de la répartition des dépens et condamne ainsi une partie aux dépens » (arrêt, p. 6, antépénultième §), cette ordonnance ne pouvant « constituer à elle seule un titre exécutoire à l'égard de Mme [U] » (arrêt, p. 6, § 4 à compter du bas de la page), d'autre part, que le mandat donné à un avocat n'étant pas un acte notarié, il ne dispensait pas celui-ci d'une action en paiement dirigée contre son client pour l'obtention d'un titre exécutoire contre ce dernier (arrêt, p. 7, § 1), cependant qu'il appartenait à la cour d'appel de déterminer si Mme [U] avait été la cliente de la société [P] et BM Associés au cours de l'instance pour les besoins de laquelle avaient été exposés les dépens litigieux, les juges du second degré ont violé les articles 1999 du code civil, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

4. ALORS, plus subsidiairement, QUE l'avocat a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi ; que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; que, dès lors, en énonçant que l'exécution forcée de l'ordonnance du 26 octobre 2018 fixant à 21.066,85 € le montant dû à la société [P] et BM Associés au titre des dépens de l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial de Mme [U] et de M. [R], ne pouvait se faire qu'avec une décision qui « tranche expressément la question de la charge et de la répartition des dépens et condamne ainsi une partie aux dépens » (arrêt, p. 6, antépénultième §), et que l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 10 juin 2016, qui avait statué dans l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial, avait certes ordonné l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de compte, liquidation et partage mais n'avait pas défini la proportion dans laquelle chacun des ex-époux était tenu (arrêt, p. 6, dernier §), cependant qu'il ressortait clairement de cet arrêt que, lors de cette instance, pour les besoins de laquelle avaient été exposés les dépens litigieux, Mme [U] était la cliente de la société [P] et BM Associés, la cour d'appel a violé les articles 1999 du code civil et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

5. ALORS, plus subsidiairement encore, QUE si le juge de l'exécution ne peut, sous le prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens ; que l'avocat a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi ; que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; qu'en énonçant que l'exécution forcée de l'ordonnance du 26 octobre 2018 fixant à 21.066,85 € le montant dû à la société [P] et BM Associés au titre des dépens de l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial de Mme [U] et de M. [R], ne pouvait se faire qu'avec une décision qui « tranche expressément la question de la charge et de la répartition des dépens et condamne ainsi une partie aux dépens » (arrêt, p. 6, antépénultième §), et que l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 10 juin 2016, qui avait statué dans l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial, avait certes ordonné l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de compte, liquidation et partage mais n'avait pas défini la proportion dans laquelle chacun des ex-époux était tenu (arrêt, p. 6, dernier §), cependant qu'il ressortait clairement de cet arrêt que, lors de cette instance, pour les besoins de laquelle avaient été exposés les dépens litigieux, Mme [U] était la cliente de la société [P] et BM Associés, la cour d'appel, qui devait dès lors nécessairement lire la décision du 10 juin 2016 comme mettant à la charge de Mme [U] à tout le moins, la totalité des dépens, a violé les articles 1999 du code civil, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

6. ALORS, en tout état de cause, QUE l'avocat titulaire d'une créance de dépens dont l'emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage a été ordonné avec possibilité de recouvrement direct à son profit, peut procéder à l'exécution de l'ordonnance de taxe exécutoire pour la totalité de cette créance contre chacun des coindivisaires ; que, dès lors, en énonçant que l'exécution forcée de l'ordonnance du 26 octobre 2018 fixant à 21.066,85 € le montant dû à la société [P] et BM Associés au titre des dépens de l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial de Mme [U] et de M. [R], ne pouvait se faire qu'avec une décision qui « tranche expressément la question de la charge et de la répartition des dépens et condamne ainsi une partie aux dépens » (arrêt, p. 6, antépénultième §), cette ordonnance ne pouvant « constituer à elle seule un titre exécutoire à l'égard de Mme [U] » (arrêt, p. 6, § 4 à compter du bas de la page), cependant que, par un arrêt du 10 juin 2016, la cour d'appel de Reims avait ordonné l'emploi de ces dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, avec possibilité de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, la cour d'appel a violé les articles 695 et 696 du code de procédure civile et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'ordonnance de taxe rendue par la Cour d'appel de Reims le 26 octobre 2018 ne constituait pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Mme [Y] [U], D'AVOIR annulé la mesure de saisie-attribution diligentée le 10 décembre 2018 sur le compte ouvert au nom de Mme [Y] [U] dans les livres de la BNP Paribas et d'en AVOIR donné mainlevée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de mainlevée des actes d'exécution, à titre liminaire, il y a lieu de préciser que la cour d'appel n'est pas saisie de la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente pour défaut de mentions obligatoires, cette demande ne figurant pas au dispositif des conclusions de Mme [U] ; que, par ailleurs, il convient de préciser également que les demandes de la Selarl [P] et BM Associés tendant à valider l'exécution de l'état de frais et à constater que l'état de frais est exécutoire et que la créance est certaine, liquide et exigible ne sauraient être considérées comme des demandes nouvelles en appel, et partant irrecevables, alors que ces prétentions ne visent qu'à faire écarter celles de Mme [U] et tendent aux mêmes fins qu'en première instance, à savoir le rejet de la contestation de la débitrice, de sorte qu'en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile elles sont parfaitement recevables ; qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, "le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution" ; que l'article L. 211-1 du même code dispose également que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; qu'ainsi, toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne même qui doit exécuter ; que s'il est de jurisprudence constante qu'une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens avancés par elle qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires, elle doit également être munie d'un titre exécutoire condamnant son adversaire aux dépens ; qu'en l'espèce, tant le commandement de payer aux fins de saisie vente du 5 décembre 2018 que le procès-verbal de saisie-attribution du 10 décembre 2018 indiquent qu'ils sont délivrés en vertu d'une ordonnance de la cour d'appel de Reims, contentieux des taxes, en date du 26 octobre 2018 ; qu'or, cette ordonnance de taxe, fixant à 21.066,85 € le montant dû à la Selarl [P] et BM Associés au titre des dépens de l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial de Mme [U] et de M. [R], n'a pour objet que de statuer sur le montant de ces dépens mais pas de trancher la question de la charge et de la répartition des dépens entre les ex-époux ; qu'elle dit d'ailleurs expressément, en réponse à la demande de la Selarl [P] et BM Associés tendant à condamner Mme [U] et M. [R] au paiement de la somme de 21.066,85 € au titre des dépens, que le juge taxateur ne peut pas se prononcer sur cette question ; qu'ainsi, même si elle est exécutoire (nonobstant le pourvoi en cassation en cours) et même si elle constate une créance liquide et exigible, une telle ordonnance rendue en matière de contentieux des taxes ne peut constituer à elle seule un titre exécutoire à l'égard de Mme [U] en ce qu'elle ne porte pas condamnation de cette dernière au paiement d'une somme d'argent au bénéfice de la Selarl [P] et BM Associés ; que l'exécution forcée d'une telle ordonnance ne peut se faire qu'avec la décision relative à l'action principale qui tranche expressément la question de la charge et de la répartition des dépens et condamne ainsi une partie aux dépens ; qu'en l'espèce, à supposer que la mention relative au titre exécutoire soit incomplète sur les actes d'huissier litigieux, la Selarl [P] et BM Associés ne justifie pas pour autant d'une décision de justice condamnant Mme [U] aux dépens ; qu'en effet, l'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 10 juin 2016, statuant en matière de liquidation de régime matrimonial, a ordonné l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de compte, liquidation, partage, ce qui signifie que la charge des dépens est répartie entre les deux ex-époux, mais dans une proportion qui n'est pas définie par cette formule, et que les dépens doivent être prélevés en priorité sur la masse partageable et versés aux avocats par le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage ; que force est de constater que Mme [U] n'est pas condamnée aux dépens ; que la Selarl [P] et BM Associés ne saurait invoquer le fait que la cour d'appel a également accordé aux avocats de la procédure la possibilité de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; qu'en effet, d'une part, le recouvrement direct n'est possible, selon les dispositions de l'article 699, qu'à l'encontre de la partie condamnée aux dépens, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de Mme [U], et d'autre part, ce droit permet à l'avocat de recouvrer les dépens directement contre la partie adverse mais non contre son client ; que, certes, le droit de recouvrement direct ne fait pas disparaître le droit de l'avocat de réclamer à son client le paiement de ses frais et émoluments en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi, sur le fondement de l'article 1999 du code civil ; que, cependant, le mandat donné à un avocat n'étant pas un acte notarié, il ne dispense pas l'avocat d'une action en paiement dirigée contre son client en vue de l'obtention d'un titre exécutoire contre ce dernier, ce que la Selarl [P] et BM Associés n'a pas fait en l'espèce, de sorte que c'est en vain qu'elle invoque son mandat ad litem ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Selarl [P] et BM Associés ne justifie pas en l'état d'un quelconque titre exécutoire à l'encontre de son ex-cliente Mme [U] pour le recouvrement des dépens ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente et de la saisie-attribution et en a ordonné la mainlevée ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré de ces chefs ; que, sur la demande en paiement, c'est en vain que la Selarl [P] et BM Associés demande subsidiairement à la cour de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 21.066,85 €, alors que la cour ne peut statuer en l'espèce qu'avec les pouvoirs du juge de l'exécution définis et encadrés par les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'or, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de délivrer des titres exécutoires (sauf cas très particuliers comme la liquidation de l'astreinte ou les dommages-intérêts pour saisie abusive), de sorte que la cour ne peut statuer sur une telle demande ;

ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la demande d'annulation des actes d'exécution forcée diligentés contre Mme [U], aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; que l'article L. 221-1 du même code dispose en outre que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ; que Mme [U] a fait l'objet, à la demande de la SELARL [P] et BM associés, d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 05 décembre 2018 et d'une saisie-attribution sur son compte bancaire par procès-verbal du 10 décembre suivant, et ce en vertu de l'ordonnance de taxe de la cour d'appel de Reims du 26 octobre 2018 ; que Mme [U] conteste l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son encontre ; que l'ordonnance de taxe du 26 octobre 2018 statue en effet en ces termes : /- confirme l'ordonnance de taxe du 28 août 2017 du président du tribunal de grande instance de Reims, sauf en ce qu'elle dit que la notification du certificat est prématurée, /- statuant à nouveau sur ce point, /- fixe à la somme de 21.066,85 € le montant des dépens dus à la société d'avocats [P] et BM associés, /- dit que le juge taxateur ne peut toutefois pas se prononcer sur la charge et la répartition de ces dépens entre les parties au divorce, /- rejette le surplus des prétentions ; que les motifs de ladite ordonnance précisent sur ce point que « si la compétence du juge taxateur n'est pas limitée à la stricte vérification du montant des frais, émoluments et honoraires, objet de la taxe, et l'oblige à statuer également sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens, son office ne saurait toutefois l'amener à trancher, à la place du juge saisi en principal, la question, extérieure aux dépens, de leur charge finale et de leur répartition. Il est dépourvu de ce pouvoir, ce qui ne permettra pas de condamner, dans la présente instance, M. [R] et Mme [U] au montant arrêté [...] » ; que par un arrêt définitif rendu le 10 juin 2016, la cour d'appel de Reims a « ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, avec possibilité de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile » ; que cette formule, consacrée par une jurisprudence ancienne et constante, signifie que les dépens doivent être prélevés sur la masse active et supportés par les indivisaires proportionnellement à leurs parts ; que la possibilité de recouvrement direct évoquée par Me [D] lors de l'audience se fonde sur l'article 699 du code de procédure civile et suppose effectivement que l'une des partie soit condamné aux dépens, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'à défaut pour le créancier poursuivant de viser une décision condamnant expressément Mme [U] au paiement d'une somme déterminée, la SELARL [P] et BM associés ne dispose pas d'un titre exécutoire utile à la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée (Civ. 2, 09 janvier 2017 n° 12-28.220) ; qu'il appartenait en effet aux indivisaires et, le cas échéant, au notaire ayant procédé aux opérations de compte liquidation partage, d'intégrer les dépens au passif successoral, conformément aux termes de l'arrêt du 10 juin 2016 ; qu'en conséquence, en l'absence de titre exécutoire au sens des articles L. 211-1 et L. 221-1 susvisés, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres motifs d'annulation ou de mainlevée, il convient de faire droit à la demande d'annulation des commandement de payer aux fins de saisie-vente et saisie- attribution diligentés contre Mme [U] ;

1. ALORS QUE l'avocat a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi ; que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; que, dès lors, en énonçant que l'exécution forcée de l'ordonnance du 26 octobre 2018 fixant à 21.066,85 € le montant dû à la société [P] et BM Associés au titre des dépens de l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial de Mme [U] et de M. [R], ne pouvait se faire qu'avec une décision qui « tranche expressément la question de la charge et de la répartition des dépens et condamne ainsi une partie aux dépens » (arrêt, p. 6, antépénultième §), cette ordonnance ne pouvant « constituer à elle seule un titre exécutoire à l'égard de Mme [U] » (arrêt, p. 6, § 4 à compter du bas de la page), cependant qu'il était constant que dans l'instance pour les besoins de laquelle avaient été exposés les dépens litigieux, Mme [U] était la cliente de la société [P] et BM Associés, la cour d'appel a violé les articles 1999 du code civil et L. 211-1du code des procédures civiles d'exécution ;

2. ALORS, subsidiairement, QUE si le juge de l'exécution ne peut, sous le prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens ; que l'avocat a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi ; que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; que, que, dès lors, en énonçant d'une part, que l'exécution forcée de l'ordonnance du 26 octobre 2018 fixant à 21.066,85 € le montant dû à la société [P] et BM Associés au titre des dépens de l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial de Mme [U] et de M. [R], ne pouvait se faire qu'avec une décision qui « tranche expressément la question de la charge et de la répartition des dépens et condamne ainsi une partie aux dépens » (arrêt, p. 6, antépénultième §), cette ordonnance ne pouvant « constituer à elle seule un titre exécutoire à l'égard de Mme [U] » (arrêt, p. 6, § 4 à compter du bas de la page), d'autre part, que le mandat donné à un avocat n'étant pas un acte notarié, il ne dispensait pas celui-ci d'une action en paiement dirigée contre son client pour l'obtention d'un titre exécutoire contre ce dernier (arrêt, p. 7, § 1), cependant que cette ordonnance relevait que lors de l'instance pour les besoins de laquelle avaient été exposés les dépens litigieux, Mme [U] était la cliente de la société [P] et BM Associés (ordonnance du 26 octobre 2018, p. 2, § 5), la cour d'appel, qui devait nécessairement lire la décision du 26 octobre 2018 comme mettant à la charge de Mme [U] à tout le moins, la totalité des dépens, a violé les articles 1999 du code civil, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

3. ALORS, plus subsidiairement, QUE saisi d'une difficulté relative à l'étendue de la créance ou à la personne du débiteur, le juge de l'exécution doit trancher la contestation ; que l'avocat a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi ; que, dès lors, en énonçant, d'une part, que l'exécution forcée de l'ordonnance du 26 octobre 2018 fixant à 21.066,85 € le montant dû à la société [P] et BM Associés au titre des dépens de l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial de Mme [U] et de M. [R], ne pouvait se faire qu'avec une décision qui « tranche expressément la question de la charge et de la répartition des dépens et condamne ainsi une partie aux dépens » (arrêt, p. 6, antépénultième §), cette ordonnance ne pouvant « constituer à elle seule un titre exécutoire à l'égard de Mme [U] » (arrêt, p. 6, § 4 à compter du bas de la page), d'autre part, que le mandat donné à un avocat n'étant pas un acte notarié, il ne dispensait pas celui-ci d'une action en paiement dirigée contre son client pour l'obtention d'un titre exécutoire contre ce dernier (arrêt, p. 7, § 1), cependant qu'il appartenait à la cour d'appel de déterminer, si Mme [U] avait été la cliente de la société [P] et BM Associés au cours de l'instance pour les besoins de laquelle avaient été exposés les dépens litigieux, les juges du second degré ont violé les articles 1999 du code civil, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

4. ALORS, plus subsidiairement, QUE l'avocat a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi ; que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; que, dès lors, en énonçant que l'exécution forcée de l'ordonnance du 26 octobre 2018 fixant à 21.066,85 € le montant dû à la société [P] et BM Associés au titre des dépens de l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial de Mme [U] et de M. [R], ne pouvait se faire qu'avec une décision qui « tranche expressément la question de la charge et de la répartition des dépens et condamne ainsi une partie aux dépens » (arrêt, p. 6, antépénultième §), et que l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 10 juin 2016, qui avait statué dans l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial, avait certes ordonné l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de compte, liquidation et partage mais n'avait pas défini la proportion dans laquelle chacun des ex-époux était tenu (arrêt, p. 6, dernier §), cependant qu'il ressortait clairement de cet arrêt que, lors de cette instance, pour les besoins de laquelle avaient été exposés les dépens litigieux, Mme [U] était la cliente de la société [P] et BM Associés, la cour d'appel a violé les articles 1999 du code civil et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

5. ALORS, plus subsidiairement encore, QUE si le juge de l'exécution ne peut, sous le prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens ; que l'avocat a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi ; que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; qu'en énonçant que l'exécution forcée de l'ordonnance du 26 octobre 2018 fixant à 21.066,85 € le montant dû à la société [P] et BM Associés au titre des dépens de l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial de Mme [U] et de M. [R], ne pouvait se faire qu'avec une décision qui « tranche expressément la question de la charge et de la répartition des dépens et condamne ainsi une partie aux dépens » (arrêt, p. 6, antépénultième §), et que l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 10 juin 2016, qui avait statué dans l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial, avait certes ordonné l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de compte, liquidation et partage mais n'avait pas défini la proportion dans laquelle chacun des ex-époux était tenu (arrêt, p. 6, dernier §), cependant qu'il ressortait clairement de cet arrêt que, lors de cette instance, pour les besoins de laquelle avaient été exposés les dépens litigieux, Mme [U] était la cliente de la société [P] et BM Associés, la cour d'appel, qui devait dès lors nécessairement lire la décision du 10 juin 2016 comme mettant à la charge de Mme [U] à tout le moins, la totalité des dépens, a violé les articles 1999 du code civil et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

6. ALORS, en tout état de cause, QUE l'avocat titulaire d'une créance de dépens dont l'emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage a été ordonné avec possibilité de recouvrement direct à son profit, peut procéder à l'exécution de l'ordonnance de taxe exécutoire pour la totalité de cette créance contre chacun des coindivisaires ; que, dès lors, en énonçant que l'exécution forcée de l'ordonnance du 26 octobre 2018 fixant à 21.066,85 € le montant dû à la société [P] et BM Associés au titre des dépens de l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial de Mme [U] et de M. [R], ne pouvait se faire qu'avec une décision qui « tranche expressément la question de la charge et de la répartition des dépens et condamne ainsi une partie aux dépens » (arrêt, p. 6, antépénultième §), cette ordonnance ne pouvant « constituer à elle seule un titre exécutoire à l'égard de Mme [U] » (arrêt, p. 6, § 4 à compter du bas de la page), cependant que, par un arrêt du 10 juin 2016, la cour d'appel de Reims avait ordonné l'emploi de ces dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, avec possibilité de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, la cour d'appel a violé les articles 695 et 696 du code de procédure civile et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société [P] et BM Associés en paiement de la somme de 21.066,85 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de mainlevée des actes d'exécution, à titre liminaire, il y a lieu de préciser que la cour d'appel n'est pas saisie de la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente pour défaut de mentions obligatoires, cette demande ne figurant pas au dispositif des conclusions de Mme [U] ; que, par ailleurs, il convient de préciser également que les demandes de la Selarl [P] et BM Associés tendant à valider l'exécution de l'état de frais et à constater que l'état de frais est exécutoire et que la créance est certaine, liquide et exigible ne sauraient être considérées comme des demandes nouvelles en appel, et partant irrecevables, alors que ces prétentions ne visent qu'à faire écarter celles de Mme [U] et tendent aux mêmes fins qu'en première instance, à savoir le rejet de la contestation de la débitrice, de sorte qu'en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile elles sont parfaitement recevables ; qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, "le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l 'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution" ; que l'article L. 211-1 du même code dispose également que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; qu'ainsi, toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne même qui doit exécuter ; que s'il est de jurisprudence constante qu'une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens avancés par elle qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires, elle doit également être munie d'un titre exécutoire condamnant son adversaire aux dépens ; qu'en l'espèce, tant le commandement de payer aux fins de saisie vente du 5 décembre 2018 que le procès-verbal de saisie-attribution du 10 décembre 2018 indiquent qu'ils sont délivrés en vertu d'une ordonnance de la cour d'appel de Reims, contentieux des taxes, en date du 26 octobre 2018 ; qu'or, cette ordonnance de taxe, fixant à 21.066,85 € le montant dû à la Selarl [P] et BM Associés au titre des dépens de l'instance relative à la liquidation du régime matrimonial de Mme [U] et de M. [R], n'a pour objet que de statuer sur le montant de ces dépens mais pas de trancher la question de la charge et de la répartition des dépens entre les ex-époux ; qu'elle dit d'ailleurs expressément, en réponse à la demande de la Selarl [P] et BM Associés tendant à condamner Mme [U] et M. [R] au paiement de la somme de 21.066,85 € au titre des dépens, que le juge taxateur ne peut pas se prononcer sur cette question ; qu'ainsi, même si elle est exécutoire (nonobstant le pourvoi en cassation en cours) et même si elle constate une créance liquide et exigible, une telle ordonnance rendue en matière de contentieux des taxes ne peut constituer à elle seule un titre exécutoire à l'égard de Mme [U] en ce qu'elle ne porte pas condamnation de cette dernière au paiement d'une somme d'argent au bénéfice de la Selarl [P] et BM Associés ; que l'exécution forcée d'une telle ordonnance ne peut se faire qu'avec la décision relative à l'action principale qui tranche expressément la question de la charge et de la répartition des dépens et condamne ainsi une partie aux dépens ; qu'en l'espèce, à supposer que la mention relative au titre exécutoire soit incomplète sur les actes d'huissier litigieux, la Selarl [P] et BM Associés ne justifie pas pour autant d'une décision de justice condamnant Mme [U] aux dépens ; qu'en effet, l'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 10 juin 2016, statuant en matière de liquidation de régime matrimonial, a ordonné l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de compte, liquidation, partage, ce qui signifie que la charge des dépens est répartie entre les deux ex-époux, mais dans une proportion qui n'est pas définie par cette formule, et que les dépens doivent être prélevés en priorité sur la masse partageable et versés aux avocats par le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage ; que force est de constater que Mme [U] n'est pas condamnée aux dépens ; que la Selarl [P] et BM Associés ne saurait invoquer le fait que la cour d'appel a également accordé aux avocats de la procédure la possibilité de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; qu'en effet, d'une part, le recouvrement direct n'est possible, selon les dispositions de l'article 699, qu'à l'encontre de la partie condamnée aux dépens, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de Mme [U], et d'autre part, ce droit permet à l'avocat de recouvrer les dépens directement contre la partie adverse mais non contre son client ; que, certes, le droit de recouvrement direct ne fait pas disparaître le droit de l'avocat de réclamer à son client le paiement de ses frais et émoluments en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi, sur le fondement de l'article 1999 du code civil ; que, cependant, le mandat donné à un avocat n'étant pas un acte notarié, il ne dispense pas l'avocat d'une action en paiement dirigée contre son client en vue de l'obtention d'un titre exécutoire contre ce dernier, ce que la Selarl [P] et BM Associés n'a pas fait en l'espèce, de sorte que c'est en vain qu'elle invoque son mandat ad litem ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Selarl [P] et BM Associés ne justifie pas en l'état d'un quelconque titre exécutoire à l'encontre de son ex-cliente Mme [U] pour le recouvrement des dépens ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente et de la saisie-attribution et en a ordonné la mainlevée ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré de ces chefs ; que, sur la demande en paiement, c'est en vain que la Selarl [P] et BM Associés demande subsidiairement à la cour de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 21.066,85 €, alors que la cour ne peut statuer en l'espèce qu'avec les pouvoirs du juge de l'exécution définis et encadrés par les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'or, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de délivrer des titres exécutoires (sauf cas très particuliers comme la liquidation de l'astreinte ou les dommages-intérêts pour saisie abusive), de sorte que la cour ne peut statuer sur une telle demande ;

ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la demande d'annulation des actes d'exécution forcée diligentés contre Mme [U], aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; que l'article L. 221-1 du même code dispose en outre que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ; que Mme [U] a fait l'objet, à la demande de la SELARL [P] et BM associés, d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 05 décembre 2018 et d'une saisie-attribution sur son compte bancaire par procès-verbal du 10 décembre suivant, et ce en vertu de l'ordonnance de taxe de la cour d'appel de Reims du 26 octobre 2018 ; que Mme [U] conteste l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son encontre ; que l'ordonnance de taxe du 26 octobre 2018 statue en effet en ces termes : /- confirme l'ordonnance de taxe du 28 août 2017 du président du tribunal de grande instance de Reims, sauf en ce qu'elle dit que la notification du certificat est prématurée, /- statuant à nouveau sur ce point, /- fixe à la somme de 21.066,85 € le montant des dépens dus à la société d'avocats [P] et BM associés, /- dit que le juge taxateur ne peut toutefois pas se prononcer sur la charge et la répartition de ces dépens entre les parties au divorce, /- rejette le surplus des prétentions ; que les motifs de ladite ordonnance précisent sur ce point que « si la compétence du juge taxateur n'est pas limitée à la stricte vérification du montant des frais, émoluments et honoraires, objet de la taxe, et l'oblige à statuer également sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens, son office ne saurait toutefois l'amener à trancher, à la place du juge saisi en principal, la question, extérieure aux dépens, de leur charge finale et de leur répartition. Il est dépourvu de ce pouvoir, ce qui ne permettra pas de condamner, dans la présente instance, M. [R] et Mme [U] au montant arrêté [...] » ; que par un arrêt définitif rendu le 10 juin 2016, la cour d'appel de Reims a « ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, avec possibilité de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile » ; que cette formule, consacrée par une jurisprudence ancienne et constante, signifie que les dépens doivent être prélevés sur la masse active et supportés par les indivisaires proportionnellement à leurs parts ; que la possibilité de recouvrement direct évoquée par Me [D] lors de l'audience se fonde sur l'article 699 du code de procédure civile et suppose effectivement que l'une des partie soit condamné aux dépens, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'à défaut pour le créancier poursuivant de viser une décision condamnant expressément Mme [U] au paiement d'une somme déterminée, la SELARL [P] et BM associés ne dispose pas d'un titre exécutoire utile à la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée (Civ. 2, 09 janvier 2017 n° 12-28.220) ; qu'il appartenait en effet aux indivisaires et, le cas échéant, au notaire ayant procédé aux opérations de compte liquidation partage, d'intégrer les dépens au passif successoral, conformément aux termes de l'arrêt du 10 juin 2016 ; qu'en conséquence, en l'absence de titre exécutoire au sens des articles L. 211-1 et L. 221-1 susvisés, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres motifs d'annulation ou de mainlevée, il convient de faire droit à la demande d'annulation des commandement de payer aux fins de saisie-vente et saisie- attribution diligentés contre Mme [U] ;

ALORS QU'en disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société [P] et BM Associés en paiement de la somme de 21.066,85 €, aux motifs inopérants qu'elle « ne pouv[ait] statuer en l'espèce qu'avec les pouvoirs du juge de l'exécution définis et encadrés par les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution », la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10764
Date de la décision : 16/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 12 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2021, pourvoi n°20-10764


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10764
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