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16/12/2021 | FRANCE | N°19-22150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2021, 19-22150


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1271 F-D

Pourvoi n° U 19-22.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

M. [F] [E], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° U

19-22.150 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1271 F-D

Pourvoi n° U 19-22.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

M. [F] [E], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° U 19-22.150 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société Bleses production,

2°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à l'association Assemblée d'organisateurs de Corse (AOC), dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Bleses production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société Generali Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz Iard, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali Iard, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'association Assemblée d'organisateurs de Corse (AOC), après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 juin 2019), la société Bleses production, chargée d'organiser à Bastia, du 6 au 8 novembre 2009, les représentations du Cirque de Moscou sur glace, a conclu un contrat de promotion locale avec l'association Assemblée d'organisateurs de Corse (AOC). Dans le cadre de cette mission, l'association a pris en location auprès de M. [E] un chapiteau.

2. A la suite de l'effondrement du chapiteau, une expertise judiciaire a été réalisée. M. [E] a fait assigner l'AOC devant un tribunal de grande instance en réparation de son préjudice. L'AOC a appelé son assureur, la société Generali Iard, en garantie, ainsi que la société Bleses production. La société Generali Iard a appelé en garantie la société Allianz Iard, assureur de la société Bleses production, ainsi que le mandataire liquidateur de celle-ci, M. [D].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [E] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'AOC et de la société Generali Iard à lui régler la somme globale de 961 007,13 euros, solidairement avec la société Allianz Iard, alors « que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; que, pour écarter la responsabilité de l'association AOC, la cour d'appel a considéré que la conclusion que Monsieur [E] tirait du rapport d'expertise -selon laquelle la faute incombait au personnel de l'association AOC qui avait mal positionné les girafes- n'était pas probante et qu'il n'était pas démontré, eu égard au démontage immédiat du chapiteau, que le non-respect de la consigne de protéger le sommet des tours d'éclairage par des chiffons noirs ou de rabaisser les tours était bien à l'origine du sinistre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1732 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt retient, par motifs propres, que si, selon le rapport de l'expert, les girafes articulées supportant les projecteurs étaient en position haute au moment des faits et, par conséquent, trop proches de la toile, ce qui a pu provoquer la déchirure brutale de celle-ci, le personnel d'AOC étant fautif d'avoir mal positionné les girafes, les conclusions de l'expert ne sont, comme il le précise lui-même, basées que sur de simples photographie et selon l'avis de M. [Y], sollicité par l'AOC, c'est un montage défectueux dans un sol meuble avec un ancrage insuffisant qui est à l'origine du sinistre.

5. L'arrêt ajoute que, dès l'instant que l'AOC, qui n'était pas le régisseur du spectacle et qui était profane en matière technique, avait recueilli les avis favorables des organismes compétents et qu'aucun document n'atteste de ce que M. [E] avait attiré son attention sur le positionnement des girafes, l'association est bien fondée à soutenir qu'elle n'a commis aucune faute, que sur ce point, l'attestation du commandant [L], chef du service prévention du service départemental incendie de Haute-Corse, et celle du capitaine [A], indiquant que, lors de sa visite, il avait demandé « verbalement » au régisseur du spectacle de protéger le sommet des tours d'éclairage proches de la toile du chapiteau par des chiffons noirs ou de rabaisser les tours, est de peu de poids puisque, si elle avait été essentielle, cette consigne aurait été retranscrite dans le procès-verbal, et qu'en outre, il n'est pas démontré eu égard au démontage immédiat du chapiteau que son non-respect est bien à l'origine du sinistre.

6. En l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et éléments de preuve qui lui étaient soumis, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a pu juger qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de l'AOC.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, réunis

Enoncé des moyens

8. Par son premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, M. [E] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ que, pour écarter la responsabilité de l'association AOC, la cour d'appel s'est bornée à relever que, si la consigne de protéger le sommet des tours d'éclairage par des chiffons noirs ou de rabaisser les tours avait été essentielle, elle aurait été retranscrite dans le procès-verbal ; qu'en statuant ainsi, par un motif péremptoire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si, indépendamment de sa mention dans le procès-verbal, cette consigne avait été effectivement respectée et si elle n'était pas à l'origine du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1732 du code civil ;

3°/ en tout état de cause, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans à aucun moment analyser, même sommairement, l'avis donné par Monsieur [Y] dans un courrier du 26 novembre 2018 versé aux débats en pièces n° 64 et 66, bien qu'il ait remis en cause son précédent avis du 11 juin 2012 et corroboré les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur [V] ayant retenu un mauvais positionnement des girafes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ enfin et en tout état de cause, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans à aucun moment analyser, même sommairement, l'attestation de la Mairie de Biguglia que Monsieur [E] versait aux débats en pièce n° 60, déterminante pour la solution du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

9. Par son second moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, M. [E] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société Allianz Iard à lui régler la somme globale de 961 007,13 euros, solidairement avec l'association AOC et la société Generali Iard, alors :

« 1°/ qu'en se bornant à relever que, si la consigne de protéger le sommet des tours d'éclairage par des chiffons noirs ou de rabaisser les tours avait été essentielle, elle aurait été retranscrite dans le procès-verbal, la cour d'appel, qui a ainsi statué par un motif péremptoire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si, indépendamment de sa mention dans le procès-verbal, cette consigne avait été effectivement respectée et si elle n'était pas à l'origine du dommage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240, anciennement 1382, du code civil ;

2°/ en tout état de cause, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans à aucun moment analyser, même sommairement, l'avis donné par Monsieur [Y] dans un courrier du 26 novembre 2018 versé aux débats en pièces n° 64 et 66, bien qu'il ait remis en cause son précédent avis du 11 juin 2012 et corroboré les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur [V] ayant retenu un mauvais positionnement des girafes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ en tout état de cause, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans à aucun moment analyser, même sommairement, l'attestation de la Mairie de Biguglia que Monsieur [E] versait aux débats en pièce n° 60, déterminante pour la solution du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. C'est sans encourir les griefs des moyens que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a souverainement retenu que la consigne de protéger le sommet des tours d'éclairage par des chiffons noirs ou de rabaisser les tours ne présentait aucun caractère essentiel et qu'il n'était pas démontré que son non-respect est à l'origine du sinistre.

11. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.

Sur le second moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

12. M. [E] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 4°/ en tout état de cause, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, qu'il n'y avait aucune preuve de l'intervention de la société Bleses production dans le montage des éléments de la structure, d'autre part, que le contrat de promotion locale mettait à la charge de la société Bleses production le montage desdits éléments, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ en tout état de cause, qu'au sens de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, toute faute, même simple, suffit à engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; qu'en retenant l'absence de preuve d'une faute particulière incontestablement caractérisée, la cour d'appel a subordonné la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la société Bleses production à la preuve d'une faute qualifiée et ainsi violé l'article 1240, anciennement 1382, du code civil ;

6°/ en tout état de cause, qu'en se bornant à relever l'absence de preuve d'une intervention de la société Bleses production dans l'installation de la structure, dans le contrôle du positionnement de ses différents éléments et, de manière générale, d'une faute particulière incontestablement caractérisée, après avoir relevé qu'elle était intervenue en qualité d'organisateur du spectacle et sans rechercher si, à ce titre, elle n'était pas contractuellement tenue de procéder au montage des éléments nécessaires au spectacle parmi lesquels les perches permettant de fixer les projecteurs ou enceintes dont le mauvais positionnement était à l'origine du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240, devenu 1382, du code civil. »

Réponse de la Cour

13. En premier lieu, il ne peut être déduit de la confirmation du jugement l'adoption, par la cour d'appel, d'énonciations de celui-ci contraires eux siennes.

14. En second lieu, l'arrêt, après avoir retenu que la responsabilité de la société Bleses production ne pouvait être engagée à l'égard de M. [E] que sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, a relevé, au terme d'une analyse des éléments de fait, et notamment de l'avis de M. [Y] et du rapport d'expertise établi par M. [V], que la cause de l'effondrement du chapiteau était insuffisamment déterminée et qu'il n'était pas démontré que la société Bleses production était intervenue dans l'installation de la structure et dans le contrôle du positionnement des différents éléments.

15. De ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve et de faits qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu retenir que la société n'avait commis aucune faute.

16. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'association Assemblée d'organisateurs de Corse et M. [E] et condamne ce dernier à payer aux sociétés Allianz Iard et Generali Iard, chacune, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [E]

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [E] de ses demandes tendant à la condamnation de l'association AOC et de la compagnie GENERALI IARD à lui régler la somme globale de 961.007,13 €, solidairement avec la société ALLIANZ IARD ;

Aux motifs propres que : « L'action de Monsieur [E] est fondée principalement sur l'article 1732 du code civil, prévoyant la responsabilité de plein droit du locataire d'une chose, responsabilité dont il ne peut s'exonérer que par la preuve qu'il n'a pas commis de faute, qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que c'est l'association AOC qui a la qualité de locataire, en vertu du contrat du 16 octobre 2009 ; que le rapport d'expertise de Monsieur [V], établi sur la base des pièces fournies par les parties notamment les rapports de sécurité, et d'après les photographies prises après le sinistre, la structure ayant été immédiatement démontée, fait ressortir que : - la commission départementale de sécurité a émis un avis favorable à la suite d'une visite du 23 septembre 2009 ainsi qu'à la suite des visites du 26 septembre 2009 et du 6 novembre 2009 ; - la direction départementale des services d'incendie et de secours a établi un rapport le 8 octobre 2009 précisant que le chapiteau a été homologué par les commissions ERP/IGH du 23 septembre 2009 ; que ces organismes ont précisé que l'établissement devait être évacué en cas de vitesse de vent supérieure à 100 km/h ; que le rapport de l'expert conclut que le vent fort a pu exercer des contraintes sur la toile et provoquer par corrélation un mouvement de balancement de la structure ; qu'il indique que, suivant certaines photographies, les girafes articulées supportant les projecteurs étaient en position haute au moment des faits et, par conséquent, trop proches de la toile, ce qui a pu provoquer la déchirure brutale de celle-ci, et le vent s'y serait alors engouffré ; que Monsieur [E] en conclut que c'est le personnel d'AOC qui est fautif d'avoir mal positionné les girafes ; qu'or, d'une part, les conclusions de l'expert ne sont, comme il le précise lui-même, basées que sur de simples photographies, d'autre part, il ne ressort pas du contrat que c'est le locataire qui doit monter la structure et procéder à la vérification des éléments en place ; qu'il est seulement précisé que le matériel est sous la responsabilité du locataire à compter du premier jour du montage jusqu'au dernier jour du démontage, ce qui ne peut faire échec à la règle posée par l'article 1732 du code civil ; que, de plus, selon l'avis de Monsieur [Y], sollicité par l'association AOC, c'est un montage défectueux dans un sol meuble avec un ancrage insuffisant qui est à l'origine du sinistre ; qu'enfin, dès l'instant que l'association AOC, qui n'était pas le régisseur du spectacle et qui était profane en matière technique, a recueilli les avis favorables des organismes compétents et qu'aucun document n'atteste de ce que Monsieur [E] avait attiré son attention sur le positionnement des girafes, l'association est bien fondée à soutenir qu'elle n'a commis aucune faute ; que, sur ce point, l'attestation du commandant [L], chef du service prévention du service départemental incendie de Haute-Corse et celle du capitaine [A], indiquant que, lors de sa visite, il a demandé « verbalement » au régisseur du spectacle de protéger le sommet des tours d'éclairage proches de la toile du chapiteau par des chiffons noirs ou de rabaisser les tours, est de peu de poids puisque, si elle avait été essentielle, cette consigne aurait été retranscrite dans le procès-verbal, et qu'en outre, il n'est pas démontré eu égard au démontage immédiat du chapiteau que son non-respect est bien à l'origine du sinistre ; qu'en ce qui concerne le reproche fait au locataire de ne pas avoir contracté une assurance conforme aux clauses du contrat, il n'y a de toute façon aucun lien de causalité avec la survenance du sinistre ; que la nouvelle mesure d'expertise technique suggérée par l'appelant n'a pas de pertinence, près de dix ans après le sinistre et le démontage de la structure ; que les demandes formées contre l'association AOC, en sa qualité de locataire, et contre son assureur, ont donc été rejetées à bon droit par le premier juge ; »

Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Sur les causes du sinistre ; que selon contrat de location CT09-D0329 en date du 16 octobre 2009 et facture du 6 novembre 2009, l'Association AOC a loué auprès de Monsieur [F] [E] un chapiteau, structure traditionnelle 25X50, pour la représentation du cirque de Moscou du 6 au 8 novembre 2009 ; que le procès-verbal de constat établi le 8 novembre 29009 par Maître [W], Huissier de justice, fait état de l'effondrement du chapiteau, ne laissant en place que quelques cellules ; que les causes de cet effondrement sont au coeur du litige ; que, selon le cahier des charges établi le 10 septembre 2009 entre Monsieur [F] [E] et la SARL BLESES PRODUCTION, les structures sont installées dans les règles de l'art et une attestation de bon montage et de liaisonnement au sol accompagne leur réception ; qu'une résistance au vent à 100km/h est indiquée par le registre de sécurité ; que, selon la note technique de sécurité du 10 septembre 2009, les installations électriques, propriété de la société TAG, ont fait l'objet d'une vérification par l'AEVE ; qu'il est établi que, selon mandat du 10 septembre 2009, l'Association AOC a mandaté Monsieur [U] [N] du Bureau d'Etudes Techniques comme chargé de sécurité pour la manifestation du cirque de Moscou du 6 au 8 novembre 2009 ; que, selon rapport final d'installation, le chargé de sécurité Monsieur [N] indique avoir effectué des visites pendant le montage des structures lors de l'installation des exposants, la vérification du respect de la règlementation en vigueur et la conformité des matériaux employés a été effectuée par nos soins ; que le procès-verbal de visite du 6 novembre 2009 fait état d'observations satisfaisantes quant aux éléments vérifiés par la commission de sécurité qui a émis un avis favorable ; que, suite au sinistre, selon courrier du 13 novembre 2009, le fabricant du chapiteau HTS Röder HTS Höcker venu sur les lieux le 9 novembre 2009 dresse un état de la situation : il indique que le vent a réussi à rentrer à l'intérieur de la structure par la toiture, a soulevé la face arrière et a sorti les plaques d 'ancrage avec tous les piquets ; que les attaches de poteaux ont aussi été dégradées et déformées, les connexions hautes se sont arrachées et les barres sont tombées par terre ; qu'il relève que le sol était particulièrement léger et instable ; que le constructeur certifie que l'écroulement de la structure n'est pas dû à la fragilité de la construction, celle-ci pouvant résister à une force de vente de 100km/h ; qu'un certificat d'intempérie du 10 novembre 2009 émanant de METEO France fait état de violentes rafales du samedi 7 novembre 2009 au dimanche 8 novembre 2009 ; un vent d'un niveau similaire voire plus important a probablement concerné [Localité 4] par effet venturi ; qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [V], réalisé au contradictoire des parties, que celui-ci précise à titre liminaire que « la structure effondrée a été immédiatement démontée et il n'existe plus aucune possibilité matérielle et visuelle d'examen sur site. L'analyse qui suit se base exclusivement sur les photographies mises à la disposition de l'expertise » ; que l'expert indique que « la lecture des différents clichés laisse apparaître que l'effondrement s'est produit au niveau des quatre modules disposés au droit de l'espace scénique. Le pont de lumière se situe à l'aplomb du 2ème module. Les photographies démontrent que la structure de ce dernier se trouvait à distance de la toile de toit au moment du sinistre. Le contact direct est donc à écarter. Par contre, d'autres photographies laissent apparaitre que les girafes articulées supportant les projecteurs étaient en position haute au moment des faits et, par conséquent, très proches de la toile. On peut admettre que le vent fort ayant soufflé à cette date ait fatalement exercé des contraintes sur la toile et provoqué par corrélation un mouvement de balancement de la structure. L'amplitude de l'oscillation au niveau du faitage a alors très certainement atteint plusieurs dizaines de centimètres. Le mouvement de balancier a provoqué le frottement de la toile contre l'acier d'une girafe trop proche et la déchirure brutale de celle-ci. Le vent s'est alors engouffré dans la brèche ouverte et entrainé la dislocation de quatre modules » ; qu'il résulte des éléments communiqués que l'effondrement du chapiteau est lié à l'entrée du vent dans la structure ; qu'or, selon l'attestation de Monsieur [Z], employé de la SISIS, le 8 novembre 2009 à 8 heures, le chapiteau était entièrement fermé et ne présentait aucun signe d'affaiblissement ; que, de même, selon attestation du 13 novembre 2009, le capitaine [L], chef du service prévention, indique être arrivé le premier sur les lieux du sinistre et avoir constaté que toutes les bâches étaient fermées par des actes même celles qui étaient effondrées ; que l'expert émet l'hypothèse que la cause du sinistre soit liée au mauvais positionnement des girafes supportant les projecteurs, qui auraient été disposées trop près de la toile ; qu'il résulte toutefois des pièces versées par l'Association AOC que plusieurs objections matérielles ont été formulées et ont été communiquées par voie de dire à l'expert judiciaire : l'absence d'attestation de bon montage du chapiteau, l'absence de bracons (poutre inclinée reliant une panne à un poteau), l'absence de conformité de résistance des pieux à l'arrachement ; que, sur ces points, l'expert indique que les présence de bracons aurait pu permettre un étaiement latéral en partie supérieure des poteaux et atténuer légèrement sans pour autant interrompre le mouvement de balancement ; qu'il note la présence d'un système de câblage croisé entre travées et indique que la résistance des pieux est sans relation de causalité avec le sinistre ; qu'un autre élément a également été soulevé dans l'avis de Monsieur [Y], sollicité par l'Association AOC, s'agissant de la résistance de la toile ; qu'en effet, celui-ci indique qu'une toile de grammage de 650g/m2 a une résistance de 6,5T au mètre ; qu'il indique que, s'agissant d'une armature aluminium et une toile coulissant dans des gorges, l'amplitude de déplacement de la toile est très faible ; que l'hypothèse d'un montage défectueux dans un sol meuble avec un ancrage insuffisant est soutenue par l'Association AOC, les ancrages ne devant pas s'arracher par la force du vent et l'armature devant rester debout ; qu'en outre, il résulte de l'avis du 1er mai 2012 de Monsieur [I], assistance sécurité système, produit par Monsieur [F] [E] lui-même, que les photographies qui lui ont été communiquées montrent une insuffisance au niveau d'une soudure au pied du poteau qui s'est déchiré ainsi qu'une déchirure de l'aluminium dudit poteau presque à raz de tête du poteau, sur la ligne de rivetage donc une possible faiblesse à ce niveau si le fabricant n'impose pas de fameux bracons tant cités ; que, si les autres avis d'experts communiqués par les parties ne sont pas contradictoires, contrairement à l'expertise judiciaire, il doit toutefois être relevé que l'expert n'a pas bénéficié d'élément objectifs supplémentaires par rapport aux professionnels consultés ; qu'en effet, seuls les photographies prises par Monsieur [F] [E] et le constat d'huissier diligenté à son initiative ont servi de fondement tant à l'expertise qu'aux avis de professionnels ; que Monsieur [F] [E] ne s'explique pas sur les raisons de l'enlèvement immédiat de la structure ; que s'il indique y avoir procédé à la demande du Maire de [Localité 4], il n'en justifie pas ; que, par ailleurs, la structure aurait pu être entre posée dans un endroit lui permettant d'être analysée par l'expert ; que Monsieur [F] [E] ne justifie d'aucun élément ni financier ni matériel sur le transport de la structure abîmée ; qu'ainsi, aucune analyse sur la toile de la structure n'a pu être réalisée alors que, si celle-ci a été perforée, l'hypothèse émise par l'expert aurait pu être confortée ; que, de même, il est impossible de savoir dans quel état de trouve la structure , notamment si celle-ci est totalement détruite ou bien réparable ; que, compte tenu des propos liminaires de l'expert judiciaire sur le démontage de la structure, l'absence d'examen matériel et visuel et le fait que l'analyse se base exclusivement sur des photographies, l'avis de l'expert doit être analyser comme une simple hypothèse, au même titre que les autres hypothèses formulées par les parties ; qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, du fait de l'enlèvement immédiat non justifié de la structure, de l'absence d'examen matériel et visuel, des différentes hypothèses émises, aucun élément du dossier ne permet de déterminer, d'une part, l'origine de l'effondrement de la structure, d'autre part, les éventuels préjudices qui y sont liés ; sur les responsabilité de l'Association AOC et la compagnie GENERALI IARD ; que selon l'article 1732 du code civil le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; que, selon le contrat de promotion locale du 10 septembre 2009 conclu entre la SARL BLESES PRODUCTION et l'Association AOC, celle-ci a pour obligation la mise à disposition du chapiteau, étant précisé qu'il s'agit d'un « lieu de représentation en ordre de marche » ; que le producteur doit quant à lui fournir le spectacle entièrement monté, y compris en ce qui concerne les éléments son et lumière ; qu'il apparait donc que l'Association AOC n'avait pas pour mission de procéder au montage de l'éclairage, ni de veiller à la protection de la structure, ni de veiller à la prise de mesures propres à éviter tout dommage du fait de l'éclairage ; que l'Association AOC démontre n'avoir commis aucune faute dans sa jouissance de la structure ; qu'en conséquence il convient de débouter Monsieur [F] [E] de ses demandes à l'encontre de l'Association AOC et de son assureur appelé en garantie la compagnie GENERALI IARD ; »

Alors, d'une part, que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; que, pour écarter la responsabilité de l'association AOC, la cour d'appel a considéré que la conclusion que Monsieur [E] tirait du rapport d'expertise -selon laquelle la faute incombait au personnel de l'association AOC qui avait mal positionné les girafes- n'était pas probante et qu'il n'était pas démontré, eu égard au démontage immédiat du chapiteau, que le non-respect de la consigne de protéger le sommet des tours d'éclairage par des chiffons noirs ou de rabaisser les tours était bien à l'origine du sinistre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1732 du code civil ;

Alors, d'autre part et en tout état de cause, que, pour écarter la responsabilité de l'association AOC, la cour d'appel s'est bornée à relever que, si la consigne de protéger le sommet des tours d'éclairage par des chiffons noirs ou de rabaisser les tours avait été essentielle, elle aurait été retranscrite dans le procès-verbal ; qu'en statuant ainsi, par un motif péremptoire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si, indépendamment de sa mention dans le procès-verbal, cette consigne avait été effectivement respectée et si elle n'était pas à l'origine du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1732 du code civil ;

Alors, en outre et en tout état de cause, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans à aucun moment analyser, même sommairement, l'avis donné par Monsieur [Y] dans un courrier du 26 novembre 2018 versé aux débats en pièces n° 64 et 66, bien qu'il ait remis en cause son précédent avis du 11 juin 2012 et corroboré les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur [V] ayant retenu un mauvais positionnement des girafes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, enfin et en tout état de cause, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans à aucun moment analyser, même sommairement, l'attestation de la Mairie de [Localité 4] que Monsieur [E] versait aux débats en pièce n° 60, déterminante pour la solution du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Second moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [E] de ses demandes tendant à la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui régler la somme globale de 961.007,13 €, solidairement avec l'association AOC et la compagnie GENERALI IARD ;

Aux motifs propres que : « le rapport d'expertise de Monsieur [V], établi sur la base des pièces fournies par les parties notamment les rapports de sécurité, et d'après les photographies prises après le sinistre, la structure ayant été immédiatement démontée, fait ressortir que : - la commission départementale de sécurité a émis un avis favorable à la suite d'une visite du 23 septembre 2009 ainsi qu'à la suite des visites du 26 septembre 2009 et du 6 novembre 2009 ; - la direction départementale des services d'incendie et de secours a établi un rapport le 8 octobre 2009 précisant que le chapiteau a été homologué par les commissions ERP/IGH du 23 septembre 2009 ; que ces organismes ont précisé que l'établissement devait être évacué en cas de vitesse de vent supérieure à 100 km/h ; que le rapport de l'expert conclut que le vent fort a pu exercer des contraintes sur la toile et provoquer par corrélation un mouvement de balancement de la structure ; qu'il indique que, suivant certaines photographies, les girafes articulées supportant les projecteurs étaient en position haute au moment des faits et, par conséquent, trop proches de la toile, ce qui a pu provoquer la déchirure brutale de celle-ci, et le vent s'y serait alors engouffré ; que Monsieur [E] en conclut que c'est le personnel d'AOC qui est fautif d'avoir mal positionné les girafes ; qu'or, d'une part, les conclusions de l'expert ne sont, comme il le précise lui-même, basées que sur de simples photographies, d'autre part, il ne ressort pas du contrat que c'est le locataire qui doit monter la structure et procéder à la vérification des éléments en place ; qu'il est seulement précisé que le matériel est sous la responsabilité du locataire à compter du premier jour du montage jusqu'au dernier jour du démontage, ce qui ne peut faire échec à la règle posée par l'article 1732 du code civil ; que, de plus, selon l'avis de Monsieur [Y], sollicité par l'association AOC, c'est un montage défectueux dans un sol meuble avec un ancrage insuffisant qui est à l'origine du sinistre ; qu'enfin, dès l'instant que l'association AOC, qui n'était pas le régisseur du spectacle et qui était profane en matière technique, a recueilli les avis favorables des organismes compétents et qu'aucun document n'atteste de ce que Monsieur [E] avait attiré son attention sur le positionnement des girafes, l'association est bien fondée à soutenir qu'elle n'a commis aucune faute ; que, sur ce point, l'attestation du commandant [L], chef du service prévention du service départemental incendie de Haute-Corse et celle du capitaine [A], indiquant que, lors de sa visite, il a demandé « verbalement » au régisseur du spectacle de protéger le sommet des tours d'éclairage proches de la toile du chapiteau par des chiffons noirs ou de rabaisser les tours, est de peu de poids puisque, si elle avait été essentielle, cette consigne aurait été retranscrite dans le procès-verbal, et qu'en outre, il n'est pas démontré eu égard au démontage immédiat du chapiteau que son non-respect est bien à l'origine du sinistre ; (..) que la SARL BLESES, organisateur du spectacle, n'a aucun lien de droit avec [F] [E] et sa responsabilité ne peut, par conséquent, être recherchée par celui-ci que sur la base de l'article 1382 du code civil, ce qui suppose la démonstration d'une faute à la charge de cette société ; qu'or, eu égard aux observations qui précédent quant à la cause de l'effondrement du chapiteau, insuffisamment établie par les pièces versées aux débats, eu égard à l'absence de preuve d'une intervention de la SARL BLESES dans l'installation de la structure, dans le contrôle du positionnement et, de manière générale, de l'existence d'une faute particulière incontestablement caractérisée, c'est également à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes fondées contre celle-ci ; qu'en conséquence les demandes fondées contre les assureurs sont également infondées ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Sur les causes du sinistre ; que selon contrat de location CT09-D0329 en date du 16 octobre 2009 et facture du 6 novembre 2009, l'Association AOC a loué auprès de Monsieur [F] [E] un chapiteau, structure traditionnelle 25X50, pour la représentation du cirque de Moscou du 6 au 8 novembre 2009 ; que le procès-verbal de constat établi le 8 novembre 29009 par Maître [W], Huissier de justice, fait état de l'effondrement du chapiteau, ne laissant en place que quelques cellules ; que les causes de cet effondrement sont au coeur du litige ; que, selon le cahier des charges établi le 10 septembre 2009 entre Monsieur [F] [E] et la SARL BLESES PRODUCTION, les structures sont installées dans les règles de l'art et une attestation de bon montage et de liaisonnement au sol accompagne leur réception ; qu'une résistance au vent à 100km/h est indiquée par le registre de sécurité ; que, selon la note technique de sécurité du 10 septembre 2009, les installations électriques, propriété de la société TAG, ont fait l'objet d'une vérification par l'AEVE ; qu'il est établi que, selon mandat du 10 septembre 2009, l'Association AOC a mandaté Monsieur [U] [N] du Bureau d'Etudes Techniques comme chargé de sécurité pour la manifestation du cirque de Moscou du 6 au 8 novembre 2009 ; que, selon rapport final d'installation, le chargé de sécurité Monsieur [N] indique avoir effectué des visites pendant le montage des structures lors de l'installation des exposants, la vérification du respect de la règlementation en vigueur et la conformité des matériaux employés a été effectuée par nos soins ; que le procès-verbal de visite du 6 novembre 2009 fait état d'observations satisfaisantes quant aux éléments vérifiés par la commission de sécurité qui a émis un avis favorable ; que, suite au sinistre, selon courrier du 13 novembre 2009, le fabricant du chapiteau HTS Röder HTS Höcker venu sur les lieux le 9 novembre 2009 dresse un état de la situation : il indique que le vent a réussi à rentrer à l'intérieur de la structure par la toiture, a soulevé la face arrière et a sorti les plaques d 'ancrage avec tous les piquets ; que les attaches de poteaux ont aussi été dégradées et déformées, les connexions hautes se sont arrachées et les barres sont tombées par terre ; qu'il relève que le sol était particulièrement léger et instable ; que le constructeur certifie que l'écroulement de la structure n'est pas dû à la fragilité de la construction, celle-ci pouvant résister à une force de vente de 100km/h ; qu'un certificat d'intempérie du 10 novembre 2009 émanant de METEO France fait état de violentes rafales du samedi 7 novembre 2009 au dimanche 8 novembre 2009 ; un vent d'un niveau similaire voire plus important a probablement concerné [Localité 4] par effet venturi ; qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [V], réalisé au contradictoire des parties, que celui-ci précise à titre liminaire que « la structure effondrée a été immédiatement démontée et il n'existe plus aucune possibilité matérielle et visuelle d'examen sur site. L'analyse qui suit se base exclusivement sur les photographies mises à la disposition de l'expertise » ; que l'expert indique que « la lecture des différents clichés laisse apparaître que l'effondrement s'est produit au niveau des quatre modules disposés au droit de l'espace scénique. Le pont de lumière se situe à l'aplomb du 2ème module. Les photographies démontrent que la structure de ce dernier se trouvait à distance de la toile de toit au moment du sinistre. Le contact direct est donc à écarter. Par contre, d'autres photographies laissent apparaitre que les girafes articulées supportant les projecteurs étaient en position haute au moment des faits et, par conséquent, très proches de la toile. On peut admettre que le vent fort ayant soufflé à cette date ait fatalement exercé des contraintes sur la toile et provoqué par corrélation un mouvement de balancement de la structure. L'amplitude de l'oscillation au niveau du faitage a alors très certainement atteint plusieurs dizaines de centimètres. Le mouvement de balancier a provoqué le frottement de la toile contre l'acier d'une girafe trop proche et la déchirure brutale de celle-ci. Le vent s'est alors engouffré dans la brèche ouverte et entrainé la dislocation de quatre modules » ; qu'il résulte des éléments communiqués que l'effondrement du chapiteau est lié à l'entrée du vent dans la structure ; qu'or, selon l'attestation de Monsieur [Z], employé de la SISIS, le 8 novembre 2009 à 8 heures, le chapiteau était entièrement fermé et ne présentait aucun signe d'affaiblissement ; que, de même, selon attestation du 13 novembre 2009, le capitaine [L], chef du service prévention, indique être arrivé le premier sur les lieux du sinistre et avoir constaté que toutes les bâches étaient fermées par des actes même celles qui étaient effondrées ; que l'expert émet l'hypothèse que la cause du sinistre soit liée au mauvais positionnement des girafes supportant les projecteurs, qui auraient été disposées trop près de la toile ; qu'il résulte toutefois des pièces versées par l'Association AOC que plusieurs objections matérielles ont été formulées et ont été communiquées par voie de dire à l'expert judiciaire : l'absence d'attestation de bon montage du chapiteau, l'absence de bracons (poutre inclinée reliant une panne à un poteau), l'absence de conformité de résistance des pieux à l'arrachement ; que, sur ces points, l'expert indique que les présence de bracons aurait pu permettre un étaiement latéral en partie supérieure des poteaux et atténuer légèrement sans pour autant interrompre le mouvement de balancement ; qu'il note la présence d'un système de câblage croisé entre travées et indique que la résistance des pieux est sans relation de causalité avec le sinistre ; qu'un autre élément a également été soulevé dans l'avis de Monsieur [Y], sollicité par l'Association AOC, s'agissant de la résistance de la toile ; qu'en effet, celui-ci indique qu'une toile de grammage de 650g/m2 a une résistance de 6,5T au mètre ; qu'il indique que, s'agissant d'une armature aluminium et une toile coulissant dans des gorges, l'amplitude de déplacement de la toile est très faible ; que l'hypothèse d'un montage défectueux dans un sol meuble avec un ancrage insuffisant est soutenue par l'Association AOC, les ancrages ne devant pas s'arracher par la force du vent et l'armature devant rester debout ; qu'en outre, il résulte de l'avis du 1er mai 2012 de Monsieur [I], assistance sécurité système, produit par Monsieur [F] [E] lui-même, que les photographies qui lui ont été communiquées montrent une insuffisance au niveau d'une soudure au pied du poteau qui s'est déchiré ainsi qu'une déchirure de l'aluminium dudit poteau presque à raz de tête du poteau, sur la ligne de rivetage donc une possible faiblesse à ce niveau si le fabricant n'impose pas de fameux bracons tant cités ; que, si les autres avis d'experts communiqués par les parties ne sont pas contradictoires, contrairement à l'expertise judiciaire, il doit toutefois être relevé que l'expert n'a pas bénéficié d'élément objectifs supplémentaires par rapport aux professionnels consultés ; qu'en effet, seuls les photographies prises par Monsieur [F] [E] et le constat d'huissier diligenté à son initiative ont servi de fondement tant à l'expertise qu'aux avis de professionnels ; que Monsieur [F] [E] ne s'explique pas sur les raisons de l'enlèvement immédiat de la structure ; que s'il indique y avoir procédé à la demande du Maire de [Localité 4], il n'en justifie pas ; que, par ailleurs, la structure aurait pu être entre posée dans un endroit lui permettant d'être analysée par l'expert ; que Monsieur [F] [E] ne justifie d'aucun élément ni financier ni matériel sur le transport de la structure abîmée ; qu'ainsi, aucune analyse sur la toile de la structure n'a pu être réalisée alors que, si celle-ci a été perforée, l'hypothèse émise par l'expert aurait pu être confortée ; que, de même, il est impossible de savoir dans quel état de trouve la structure , notamment si celle-ci est totalement détruite ou bien réparable ; que, compte tenu des propos liminaires de l'expert judiciaire sur le démontage de la structure, l'absence d'examen matériel et visuel et le fait que l'analyse se base exclusivement sur des photographies, l'avis de l'expert doit être analyser comme une simple hypothèse, au même titre que les autres hypothèses formulées par les parties ; qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, du fait de l'enlèvement immédiat non justifié de la structure, de l'absence d'examen matériel et visuel, des différentes hypothèses émises, aucun élément du dossier ne permet de déterminer, d'une part, l'origine de l'effondrement de la structure, d'autre part, les éventuels préjudices qui y sont liés ; (..) Sur les responsabilité de la SARL BLESES PRODUCTION et la société ALLIANZ ; qu'en vertu de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'aucun contrat ne liant Monsieur [F] [E] et la SARL BLESES PRODUCTION, la responsabilité de celle-ci ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1732 du code civil, mais sur celui de l'article 1382 du code civil ; qu'or, l'origine de l‘effondrement de la structure n'est pas clairement identifiée, plusieurs hypothèses restant envisageables, et Monsieur [F] [E] ne démontre en aucun cas une faute de la part de la SARL BLESES PRODUCTION ; qu'en conséquence, il convient de débouter Monsieur [F] [E] de ses demandes à l'encontre de la SARL BLESES PRODUCTION et de son assureur appelé en garantie la société ALLIANZ ; »

Alors, en premier lieu, qu'en se bornant à relever que, si la consigne de protéger le sommet des tours d'éclairage par des chiffons noirs ou de rabaisser les tours avait été essentielle, elle aurait été retranscrite dans le procès-verbal, la cour d'appel, qui a ainsi statué par un motif péremptoire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si, indépendamment de sa mention dans le procès-verbal, cette consigne avait été effectivement respectée et si elle n'était pas à l'origine du dommage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240, anciennement 1382, du code civil ;

Alors, en deuxième lieu et en tout état de cause, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans à aucun moment analyser, même sommairement, l'avis donné par Monsieur [Y] dans un courrier du 26 novembre 2018 versé aux débats en pièces n° 64 et 66, bien qu'il ait remis en cause son précédent avis du 11 juin 2012 et corroboré les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur [V] ayant retenu un mauvais positionnement des girafes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, en troisième lieu et en tout état de cause, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans à aucun moment analyser, même sommairement, l'attestation de la Mairie de [Localité 4] que Monsieur [E] versait aux débats en pièce n° 60, déterminante pour la solution du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Alors, en quatrième lieu et en tout état de cause, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, qu'il n'y avait aucune preuve de l'intervention de la société BLESES PRODUCTION dans le montage des éléments de la structure, d'autre part, que le contrat de promotion locale mettait à la charge de la société BLESES PRODUCTION le montage desdits éléments, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, en cinquième lieu et en tout état de cause, qu'au sens de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, toute faute, même simple, suffit à engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; qu'en retenant l'absence de preuve d'une faute particulière incontestablement caractérisée, la cour d'appel a subordonné la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la société BLESES PRODUCTION à la preuve d'une faute qualifiée et ainsi violé l'article 1240, anciennement 1382, du code civil ;

Alors, enfin et en tout état de cause, qu'en se bornant à relever l'absence de preuve d'une intervention de la société BLESES PRODUCTION dans l'installation de la structure, dans le contrôle du positionnement de ses différents éléments et, de manière générale, d'une faute particulière incontestablement caractérisée, après avoir relevé qu'elle était intervenue en qualité d'organisateur du spectacle et sans rechercher si, à ce titre, elle n'était pas contractuellement tenue de procéder au montage des éléments nécessaires au spectacle parmi lesquels les perches permettant de fixer les projecteurs ou enceintes dont le mauvais positionnement était à l'origine du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240, devenu 1382, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-22150
Date de la décision : 16/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 05 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2021, pourvoi n°19-22150


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22150
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