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15/12/2021 | FRANCE | N°20-85196

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2021, 20-85196


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 20-85.196 F-D

N° 01544

ECF
15 DÉCEMBRE 2021

CASSATION PARTIELLE
REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 DÉCEMBRE 2021

Mme [Y] [N], épouse [X], et Mme [B] [H], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, cham

bre correctionnelle, en date du 12 décembre 2019, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation, circul...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 20-85.196 F-D

N° 01544

ECF
15 DÉCEMBRE 2021

CASSATION PARTIELLE
REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 DÉCEMBRE 2021

Mme [Y] [N], épouse [X], et Mme [B] [H], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2019, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation, circulation et détention de marchandises prohibées, association de malfaiteurs et blanchiment, a condamné, la première, à huit ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir une arme, 200 000 000 FCP d'amende douanière, et a prononcé une mesure de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire commun aux demandeurs a été produit.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [Y] [N], épouse [X] et de Mme [B] [H], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [Y] [N], épouse [X], a été poursuivie pour avoir mis en place, organisé et géré, entre 2014 et 2017, un trafic de stupéfiants portant sur de l' « ice », produit qu'elle importait des États-Unis, puis qu'elle revendait ou faisait revendre en Polynésie française. Les profits générés par ce trafic étaient déposés en espèces sur les comptes de sociétés commerciales gérées par Mme [O] [W], épouse [X], ou son mari, dont certaines n'avaient pas d'activité réelle.

3. Mme [O] [W], épouse [X], a été poursuivie, ainsi que d'autres participants au trafic, devant le tribunal correctionnel de Papeete des chefs d'importation, transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants, importation en contrebande de marchandises prohibées, circulation et détention irrégulière de marchandises prohibées réputées importation en contrebande, association de malfaiteurs et blanchiment.

4. Par jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 22 mars 2018, Mme [O] [W], épouse [X], a été déclarée coupable de ces délits, et condamnée à neuf ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation, ainsi qu'à une amende douanière de 300 000 000 FCP. Le tribunal a prononcé en outre la confiscation du solde créditeur des comptes bancaires de six sociétés, de sommes d'argent saisies à ces sociétés, de biens meubles (automobiles, scooters, pistolet à grenaille), d'une créance entre les mains d'un notaire, et de deux biens immobiliers.

5. Mme [O] [W], épouse [X], a relevé appel de cette décision. Sa mère, Mme [B] [H], est intervenue volontairement devant la cour d'appel en qualité d'usufruitière du bien immobilier confisqué situé à [Localité 1].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, et sur le quatrième moyen

6. Les moyens et les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches

Énoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la saisie et la confiscation de la nue-propriété de la maison d'habitation située [Adresse 2] appartenant à Mme [O] [W], épouse [X], comprenant la parcelle C des terres Atitia 1 et 2, la moitié indivise du chemin d'accès à la route de ceinture et les constructions y édifiées, alors :

« 1°/ que les peines complémentaires de saisie et de confiscation peuvent porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quels qu'en soient la nature et le régime, sous réserve que l'intéressé jouisse effectivement des attributs inhérents aux droits du propriétaire ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la donation consentie par Mme [H] à sa fille, par acte notarié du 21 avril 2016, de la nue-propriété de la maison d'habitation située à [Localité 1] était assortie de clauses d'inaliénabilité, de droit de retour, d'interdiction d'hypothèque et d'exclusion de communauté ; que, compte tenu de ses modalités, la donation de la nue-propriété du bien immeuble à Mme [O] [W], épouse [X], n'ayant pas privé effectivement la donatrice des attributs inhérents aux droits du propriétaire, la cour d'appel a violé les articles 131-21, alinéa 6, et 222-49 du code pénal ;

3°/ que le droit de disposer de ses biens à titre gratuit et sous conditions au profit de proches parents constitue un élément fondamental du droit de propriété et de la vie familiale ; que l'arrêt ayant constaté que la donation de la nue-propriété de la maison située à [Localité 1] avait été consentie par Mme [H] selon acte notarié du 21 avril 2016 à charge pour Mme [N], épouse [X], de ne pas l'aliéner, la cour d'appel, en retenant que la saisie et la confiscation de la nue-propriété appartenant à cette dernière ne méconnaissait pas le droit de propriété de la donatrice, cependant que ces mesures, en privant d'efficacité la clause d'inaliénabilité qui assortissait la donation, portaient atteinte au droit de propriété de Mme [H] et au respect dû à sa vie privée et familiale, la cour d'appel a violé les articles 6, § 2, 7, 8, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1° du premier Protocole additionnel à la Convention, et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

8. Pour ordonner la confiscation de la nue-propriété du bien immobilier situé à [Localité 1], l'arrêt attaqué énonce notamment que les articles 131-21 et 222-49 du code pénal prévoient la mesure de confiscation pour l'ensemble des biens, meubles et immeubles, quelle que soit leur nature, et qu'il résulte de l'absence de définition de la nature des biens qu'ils sont applicables dans des hypothèses comme celle du démembrement de propriété, pour lequel il existe, comme pour l'indivision, une pluralité de titulaires de droits réels sur le bien immobilier.

9. Les juges en concluent que la confiscation peut donc porter sur un usufruit ou une nue-propriété.

10. La cour d'appel ajoute que, s'agissant de la maison d'habitation située à [Localité 1], l'acte notarié du 21 avril 2016 versé aux débats établit que Mme [H], qui en était propriétaire, a fait donation à sa fille, Mme [O] [W], épouse [X], de la nue-propriété de ce bien, que cette dernière était domiciliée dans cette maison qui constituait le domicile familial, et qu'il ne résulte pas des éléments de la procédure et des pièces produites que Mme [H] résidait ou réside effectivement dans la maison dont elle a l'usufruit.

11. Les juges relèvent que la confiscation de l'immeuble d'[Localité 1] respecte les droits que Mme [H] détient sur la propriété, et qu'elle conserve et ne méconnaît donc pas le droit de propriété. Ils ajoutent qu'à cet égard, les clauses incluses dans l'acte de donation de la nue-propriété à Mme [O] [W], épouse [X], et plus particulièrement la clause d'inaliénabilité du bien et le droit de retour, si elles ont une incidence en matière civile, n'en ont pas en matière de confiscation pénale, et ne rendent pas le bien insaisissable par l'Etat.

12. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

13. D'une part, elle pouvait, sur le fondement des articles 131-21, alinéa 6, et 222-49 du code pénal, prononcer la confiscation des droits réels de nue-propriété dont Mme [H] avait fait donation à la prévenue, et dont cette dernière était propriétaire, peu important les clauses d'exclusion de la communauté, et d'interdiction faite à la donataire d'aliéner ou d'hypothéquer la nue-propriété objet de la donation, qui assortissaient cette donation, et qui ne sont pas affectés par la confiscation.

14. D'autre part, cette confiscation, limitée à la seule nue-propriété appartenant à Mme [O] [W], épouse [X], n'a pas d'incidence sur le droit de propriété de Mme [H] sur l'usufruit du bien, ce qui exclut toute atteinte à sa vie privée et familiale.

15. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Énoncé du moyen

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [O] [W], épouse [X], solidairement avec M. [X], au paiement d'une amende douanière de 200 000 000 FCP, alors :

« 1°/ que l'article 286 bis, alinéa 4, du code des douanes de la Polynésie française prévoit qu'une amende aggravée peut être prononcée « lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes » ; que l'absence d'un arrêté du ministre chargé des douanes fixant la liste des marchandises dangereuses pour lesquelles la peine d'amende encourue est aggravée faisant obstacle à l'application des dispositions précitées, la cour d'appel, en se fondant sur celles-ci pour condamner la prévenue, solidairement avec son époux, au paiement d'une amende douanière majorée de 200 000 000 FCP, a violé les articles 286 bis, alinéa 4, du code des douanes de la Polynésie française, 111-3 du code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de I'homme ;

2°/ qu'à tout le moins, Mme [N], épouse [X], ayant fait valoir en cause d'appel que l'absence d'arrêté pris par le ministre chargé des douanes pour l'application de l'article 286 bis, alinéa 4, du code des douanes de la Polynésie française faisait obstacle au prononcé d'une amende aggravée sur le fondement de ce texte, la cour d'appel, en ne répondant pas à ce moyen dont elle était régulièrement saisie et qui était opérant, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

17. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

18. Pour condamner Mme [O] [W], épouse [X], au paiement d'une amende douanière de 200 000 000 FCP, l'arrêt attaqué énonce que l'article 286 bis du code des douanes de la Polynésie française prévoit, pour l'infraction de contrebande de marchandises prohibées un emprisonnement de dix ans, la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et une amende pouvant aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de fraude.

19. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue qui faisaient valoir que l'absence d'arrêté pris par le ministre chargé des douanes pour l'application de l'article 286 bis, alinéa 4, du code des douanes de Polynésie française, faisait obstacle au prononcé d'une amende aggravée sur le fondement de ce texte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

21. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'amende douanière prononcée contre Mme [O] [W], épouse [X]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par Mme [H] :

LE REJETTE ;

Sur le pourvoi formé par Mme [O] [W], épouse [X] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 12 décembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives à l'amende douanière prononcée contre Mme [O] [W], épouse [X], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-85196
Date de la décision : 15/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 12 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 2021, pourvoi n°20-85196


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.85196
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