La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2021 | FRANCE | N°20-22025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 2021, 20-22025


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 888 F-D

Pourvoi n° D 20-22.025

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [B] [J],

2°/ Mme [V] [C], épouse [J], <

br>
tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 20-22.025 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Ome...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 888 F-D

Pourvoi n° D 20-22.025

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [B] [J],

2°/ Mme [V] [C], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 20-22.025 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer, dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [U],

2°/ à Mme [H] [U],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme [J], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Saint-Omer, 25 septembre 2020), rendu en dernier ressort, M. et Mme [J] ont donné en location un logement à M. et Mme [U]. Après libération des lieux, les bailleurs ont demandé la condamnation des locataires à leur payer un arriéré locatif.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. et Mme [J] font grief au jugement de les condamner à payer à M. et Mme [U] une somme en remboursement du dépôt de garantie, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les locataires, qui avaient unilatéralement opéré une compensation entre le dépôt de garantie et les deux derniers mois de loyer, se bornaient à conclure au rejet des demandes de leurs adversaires et à leur condamnation au paiement d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que, dès lors, en condamnant les bailleurs à la restitution du dépôt de garantie et en prononçant ainsi à leur encontre une condamnation qui n'était pas demandée, le tribunal judiciaire a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

4. Le jugement condamne M. et Mme [J] à payer à M. et Mme [U] une somme de 542,12 euros en remboursement du dépôt de garantie.

5. En statuant ainsi, alors que, à l'audience, M. et Mme [U] ne prétendaient, au principal, qu'au rejet de la demande des bailleurs, le tribunal judiciaire, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Saint-Omer ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J]

Les époux [J] font grief au jugement attaqué de les AVOIR condamnés à payer aux époux [U] la somme de 542,12 euros en remboursement du dépôt de garantie, déduction faite des réparations locatives ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les locataires, qui avaient unilatéralement opéré une compensation entre le dépôt de garantie et les deux derniers mois de loyer, se bornaient à conclure au rejet des demandes de leurs adversaires et à leur condamnation au paiement d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que, dès lors, en condamnant les bailleurs à la restitution du dépôt de garantie et en prononçant ainsi à leur encontre une condamnation qui n'était pas demandée, le tribunal judiciaire a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-22025
Date de la décision : 15/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 25 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 2021, pourvoi n°20-22025


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.22025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award