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15/12/2021 | FRANCE | N°20-21520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 2021, 20-21520


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 887 F-D

Pourvoi n° E 20-21.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [M] [V], domicilié [Adresse 1],
r>2°/ Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° E 20-21.520 contre le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal de proximi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 887 F-D

Pourvoi n° E 20-21.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [M] [V], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° E 20-21.520 contre le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal de proximité d'Aubagne, dans le litige les opposant à la société Groupe Solly Azar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [V] et de Mme [J], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité d'Aubagne, 15 septembre 2020), rendu en dernier ressort, M. [H] a donné à bail une maison à M. [V] et Mme [J].

2. Le bail ayant pris fin, M. [V] et Mme [J] ont formé opposition à une ordonnance leur enjoignant de payer à la société Groupe Solly Azar, venant aux droits de M. [H], une certaine somme en indemnisation de dégradations locatives.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. [V] et Mme [J] font grief au jugement de rejeter l'opposition à injonction de payer et de les condamner solidairement à payer une certaine somme au titre des dégradations locatives, alors « que lorsqu'une partie conteste la signature apposée sur l'acte qu'invoque son adversaire, le juge a l'obligation de mettre en oeuvre une procédure de vérification d'écriture ; que M. [V] et Mme [J] contestant avoir signé l'état des lieux du 31 mai 2018, le juge du fond, qui a statué sans avoir mis en oeuvre une procédure de vérification, a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile, ensemble l'article 1373 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1373 du code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile :

5. Selon ces textes, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, vérifie l'écrit contesté au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

6. Pour condamner M. [V] et Mme [J] à payer à la société Groupe Solly Azar une certaine somme au titre des dégradations locatives, le jugement retient, d'une part, qu'ont été établis, le 3 janvier 2012, un état des lieux d'entrée et, le 31 mai 2018, un état des lieux de sortie, acte que M. [V] indique ne pas avoir signé sans en rapporter la preuve, d'autre part, que la comparaison de ces états des lieux permet de relever des détériorations qui ne peuvent être dues à une usure normale et sont imputables au locataire sortant.

7. En statuant ainsi, sans procéder, comme elle y était tenue, à une vérification des signatures figurant sur l'état des lieux de sortie, expressément déniées par M. [V] et Mme [J], le tribunal de proximité a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [V] et Mme [J] à payer à la société Groupe Solly Azar une somme de 2 878,10 euros au titre des dégradations locatives, le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal de proximité d'Aubagne ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de proximité de Martigues ;

Condamne la société Groupe Solly Azar aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Solly Azar à payer à M. [V] et Mme [J] la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [V] et Mme [J]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué, critiqué par M. [V] et Mme [J], encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté l'opposition à injonction de payer du 17 juin 2019 puis condamné solidairement M. [V] et Mme [J] à payer la somme de 2.878,10 € au titre des dégradations locatives ;

ALORS QUE, premièrement, lorsqu'une partie invoque un acte et que l'autre partie conteste sa signature, c'est à celle des deux parties qui se prévaut de l'acte d'établir que la signature est bien celle de son contradicteur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve, ensemble les articles 1353 et 1373 nouveaux du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, lorsqu'une partie conteste la signature apposée sur l'acte qu'invoque son adversaire, le juge a l'obligation de mettre en oeuvre une procédure de vérification d'écriture ; que M. [V] et Mme [J] contestant avoir signé l'état des lieux du 31 mai 2018, le juge du fond, qui a statué sans avoir mis en oeuvre une procédure de vérification, a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile, ensemble l'article 1373 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en évoquant seulement le cas de M. [V] quand Mme [J] contestait elle-même sa signature, le juge du fond, qui n'a pas évoqué son cas, a en tout état de cause violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué, critiqué par M. [V] et Mme [J], encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté l'opposition à injonction de payer du 17 juin 2019 puis condamné solidairement M. [V] et Mme [J] à payer la somme de 2.878,10 € au titre des dégradations locatives ;

ALORS QUE, faute d'avoir recherché si l'état des peintures, invoqué au titre des dégradations locatives, n'était pas dû au simple fait du temps et si dès lors toute indemnité n'était pas exclue, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles 1730 et 1732 du code civil, ensemble les articles 7 et 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-21520
Date de la décision : 15/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de proximité d'Aubagne, 15 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 2021, pourvoi n°20-21520


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.21520
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