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15/12/2021 | FRANCE | N°20-19434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 2021, 20-19434


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 876 F-D

Pourvoi n° N 20-19.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [V] [G],

2°/ M. [H] [S],
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br>domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 20-19.434 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 876 F-D

Pourvoi n° N 20-19.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [V] [G],

2°/ M. [H] [S],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 20-19.434 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [Z] [B], épouse [F], domiciliée [Adresse 18],

2°/ à Mme [J] [C], épouse [X],

3°/ à M. [M] [X],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de MM. [G] et [S], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F] et de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 septembre 2019, pourvoi n° 18-18.626), M. et Mme [O] ont acquis un terrain bâti comprenant une parcelle cadastrée D[Cadastre 8] à usage de cour, selon un acte du 3 mars 1979 mentionnant que cette cour était grevée de divers droits de passage. M. et Mme [O] ont installé un portail sur la parcelle D[Cadastre 8], puis ont vendu leur propriété à MM. [G] et [S] par acte du 10 septembre 2012.

2. Après expertise ordonnée en référé, Mme [F] et M. et Mme [X] ont assigné MM. [G] et [S] en revendication de servitudes de passage et non aedificandi grevant, selon eux, la cour au profit de la parcelle D[Cadastre 9], propriété de Mme [F] acquise par acte du 10 octobre 1997, et de la parcelle D[Cadastre 12] que M. et Mme [X] ont, par acte du 12 décembre 2006, acquise des consorts [L], lesquels en avaient fait l'acquisition par acte du 24 octobre 1992, en suppression du portail et de blocs de pierre et en indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [G] et M. [S] font grief à l'arrêt de dire que la parcelle D[Cadastre 8] leur appartenant est grevée d'une servitude de passage au profit des propriétés de M. et Mme [X] et de Mme [F], de les condamner, sous astreinte, à supprimer le portail et les blocs de pierre situés sur l'assiette de la servitude et de les condamner solidairement à payer à Mme [F] ainsi qu'à M. et Mme [X] la somme de 1 000 euros, alors « que le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant, pour condamner solidairement M. [G] et M. [S] à supprimer le portail et les blocs de pierre installés sur l'assiette de la servitude de passage « que l'acte de division mentionnait la nécessité de ne pas clôturer la cour » quand cet acte indiquait seulement que cette cour « était grevée de droits de passage » (acte de division des 20 et 25 septembre 1958, p. 1, in fine), sans prévoir une quelconque interdiction de clôturer, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour juger que la parcelle D[Cadastre 8] est grevée d'une servitude de passage par destination du père de famille, après avoir, d'une part, retenu qu'il est établi que les différentes parcelles, propriétés aujourd'hui de M. et Mme [X], de Mme [F] et de MM. [G] et [S], dont la parcelle litigieuse D[Cadastre 8], appartenaient à l'origine à un seul et même auteur, les consorts [P], et constituaient la parcelle D[Cadastre 14] comprenant une cour desservant l'ensemble des bâtiments jusqu'à leur première division les 20 et 25 septembre 1958 en deux parcelles D[Cadastre 7] et D[Cadastre 6], avec la mention que la cour située sur celle-ci était grevée de divers droits de passage et, d'autre part, constaté que la parcelle D[Cadastre 6] avait été ensuite divisée en deux parcelles D[Cadastre 8] et D[Cadastre 9], l'arrêt retient que le propriétaire initial a eu la volonté d'établir une servitude de passage sur la cour au profit de l'ensemble des bâtiments entourant celle-ci, et que l'aménagement des lieux montre clairement l'existence d'une servitude apparente née de la séparation des fonds en vertu de la destination du père de famille, l'acte de division ne contenant aucune convention contraire à la servitude discontinue, mais mentionnant au contraire la nécessité de ne pas clôturer la cour.

5. En statuant ainsi, alors que l'acte des 20 et 25 septembre 1958 ne comporte aucune stipulation faisant interdiction de clôturer la cour, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

6. M. [G] et M. [S] font grief à l'arrêt de dire que la parcelle D[Cadastre 8] leur appartenant est grevée d'une servitude de passage au profit des propriétés de M. et Mme [X] et de Mme [F], de les condamner, sous astreinte, à supprimer le portail et les blocs de pierre situés sur l'assiette de la servitude, et de les condamner solidairement à payer à Mme [F] ainsi qu'à M. et Mme [X] la somme de 1 000 euros, alors « que la constitution d'une servitude par destination du père de famille suppose que l'aménagement constitutif de la servitude ait existé au moment de la division des fonds et ait été maintenu postérieurement ; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que la parcelle D [Cadastre 8] appartenant aux consorts [G]-[S] était grevée d'une servitude de passage acquise par destination du père de famille au profit de la propriété de M. et Mme [X] et de la propriété de Mme [F], que « l'aménagement des lieux montre clairement l'existence d'une servitude apparente », sans relever que ces aménagements existaient au moment de la division des fonds par les consorts [P], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 692, 693 et 694 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'articles 693 du code civil :

7. Aux termes de ce texte, il y a destination du père de famille lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.

8. Pour juger que la parcelle D[Cadastre 8] est grevée d'une servitude de passage par destination du père de famille, après avoir, d'une part, retenu qu'il est établi que les différentes parcelles, propriétés aujourd'hui de M. et Mme [X], de Mme [F] et de MM. [G] et [S], dont la parcelle litigieuse D[Cadastre 8], appartenaient à l'origine à un seul et même auteur, les consorts [P], et constituaient la parcelle D[Cadastre 14] comprenant une cour desservant l'ensemble des bâtiments jusqu'à leur première division les 20 et 25 septembre 1958 en deux parcelles D[Cadastre 7] et D[Cadastre 6], avec la mention que la cour située sur celle-ci était grevée de divers droits de passage et, d'autre part, constaté que la parcelle D[Cadastre 6] avait été ensuite divisée en deux parcelles D[Cadastre 8] et D[Cadastre 9], l'arrêt retient que le propriétaire initial a eu la volonté d'établir une servitude de passage sur la cour au profit de l'ensemble des bâtiments entourant celle-ci, et que l'aménagement des lieux montre clairement l'existence d'une servitude apparente née de la séparation des fonds en vertu de la destination du père de famille.

9. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'aménagement des lieux présentait des signes de servitude apparents lors de la division initiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la parcelle D[Cadastre 8] est grevée d'une servitude de passage au profit des propriétés de M. et Mme [X] et de Mme [F], condamne, sous astreinte, MM. [G] et [S] à supprimer le portail et les blocs de pierre situés sur l'assiette de la servitude et les condamne solidairement à payer à Mme [F] ainsi qu'à M. et Mme [X] la somme de 1 000 euros, l'arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. et Mme [X] et Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et Mme [F] et les condamne à payer à MM. [G] et [S] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour MM. [G] et [S]

M. [G] et M. [S] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR dit que la parcelle D [Cadastre 8] leur appartenant est grevée d'une servitude de passage au profit de la propriété de M. et Mme [X] et de la propriété de Mme [F] et, en conséquence, DE LES AVOIR condamnés solidairement à supprimer le portail et les blocs de pierre mis en oeuvre sur l'assiette de la servitude de passage sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir six mois après la signification de la décision et pour une durée de six mois et DE LES AVOIR condamnés solidairement à payer à Mme [F] ainsi qu'à M. et Mme [X] la somme de 1 000 euros ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant, pour condamner solidairement M. [G] et M. [S] à supprimer le portail et les blocs de pierre installés sur l'assiette de la servitude de passage « que l'acte de division mentionnait la nécessité de ne pas clôturer la cour » quand cet acte indiquait seulement que cette cour « était grevée de droits de passage » (acte de division des 20 et 25 septembre 1958, p. 1, in fine), sans prévoir une quelconque interdiction de clôturer, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le principe susvisé ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'en considérant, pour condamner solidairement M. [G] et M. [S] à supprimer le portail et les blocs de pierre installés sur l'assiette de la servitude de passage, que ces derniers, limitant l'accès aux seuls piétons, empêchaient l'usage normal de la servitude devant être accessible tant à pieds qu'en voiture, sans se prononcer ni examiner même sommairement les photographies produites par les consorts [X]-[F] (pièce d'appel n° 20) faisant apparaître des voitures garées sur la parcelle litigieuse malgré la présence du portail et des blocs de pierre, la cour d'appel, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'est applicable aux servitudes conventionnelles, la règle selon laquelle, en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de servitude ont été déterminés, le propriétaire du fond servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que la parcelle D [Cadastre 8] appartenant aux consorts [G]-[S] était grevée d'une servitude de passage au profit de la propriété de M. et Mme [X] et de la propriété de Mme [F], que s'agissant d'une servitude conventionnelle, il importait peu que les bénéficiaires de cette servitude ne soient pas enclavés ou qu'ils bénéficient d'un accès à la voie publique, la cour d'appel a violé l'article 685-1 du code civil ;

4°) ALORS QUE les consorts [G]-[S] faisaient valoir qu'aucune servitude conventionnelle de passage au profit des parcelles appartenant à Mme [F] et aux époux [X] résultait des différents actes authentiques produits aux débats, l'acte authentique de vente du 10 septembre 2012 par lequel ils avaient acquis des consorts [O] la propriété de la parcelle cadastrée D [Cadastre 8] indiquant expressément que le droit de passage dont elle était grevée « était au profit des parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 15] », cet acte précisant en outre que ce droit de passage « ne semblait plus avoir d'objet » (conclusions d'appel p. 18, 22 et 23) ; qu'en considérant cependant qu'il résultait de l'examen de l'ensemble des actes authentiques que la parcelle D [Cadastre 8] appartenant aux consorts [G]-[S] était grevée d'une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées D [Cadastre 12], D [Cadastre 16] et D [Cadastre 9], D [Cadastre 17], D [Cadastre 3], D [Cadastre 4] et D [Cadastre 5] et D [Cadastre 13], sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la constitution d'une servitude par destination du père de famille suppose que l'aménagement constitutif de la servitude ait existé au moment de la division des fonds et ait été maintenu postérieurement ; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que la parcelle D [Cadastre 8] appartenant aux consorts [G]-[S] était grevée d'une servitude de passage acquise par destination du père de famille au profit de la propriété de M. et Mme [X] et de la propriété de Mme [F], que « l'aménagement des lieux montre clairement l'existence d'une servitude apparente », sans relever que ces aménagements existaient au moment de la division des fonds par les consorts [P], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 692, 693 et 694 du code civil ;

6°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE si la division d'un fonds servant peut libérer de la servitude la partie de ce fonds sur laquelle elle ne s'exerçait pas, elle ne peut avoir pour effet de la rendre bénéficiaire de celle-ci, sous peine d'aggraver la situation du fonds servant ; qu'en énonçant que la parcelle D [Cadastre 9] appartenant à Mme [F] bénéficiait d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle D [Cadastre 8] litigieuse, après avoir relevé que les parcelles D [Cadastre 8] et D [Cadastre 9] provenaient de la division de la parcelle D [Cadastre 6] sur laquelle existait une servitude au profit des parcelles l'entourant et que seule la parcelle D [Cadastre 8] restait grevée de droits de passage, ce dont il résultait que cette division n'avait pu avoir pour effet que de libérer la parcelle D [Cadastre 9] de la servitude existante, sans la rendre bénéficiaire de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 692, 693, 694 et 702 du code civil ;

7°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la constitution d'une servitude par destination du père de famille suppose que les deux fonds actuellement séparés aient appartenu au même propriétaire, sans qu'il soit exigé que ces fonds aient toujours été distincts ; qu'en énonçant que la parcelle D [Cadastre 16] appartenant aux époux [X] bénéficiait d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle D [Cadastre 8] litigieuse, après avoir constaté que la parcelle D [Cadastre 14], appartenant à l'auteur commun, les consorts [P], avait été divisée pour donner les parcelles D [Cadastre 6] et D [Cadastre 7] qui avaient à leur tour été séparées pour donner respectivement d'une part, les parcelles D [Cadastre 8] et D [Cadastre 9] et, d'autre part, les parcelles D [Cadastre 11], D [Cadastre 12] et D [Cadastre 13], ce dont il résultait que la parcelle D [Cadastre 16] ne provenant pas de la séparation de la parcelle D [Cadastre 14] et n'ayant pas appartenu aux consorts [P], ne pouvait pas bénéficier de cette servitude, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 692, 693 et 694 du code civil ;

8°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les consorts [G]-[S] faisaient valoir qu'aucune servitude conventionnelle de passage ne pouvaient être reconnue au profit des parcelles cadastrées D [Cadastre 11] et D [Cadastre 12] appartenant aux époux [X] sur la parcelle D [Cadastre 8], ces derniers ayant déposé, auprès des services de la Mairie d'[Localité 19], une demande visant à voir réaliser une barrière fixe entre les premières et la parcelle D [Cadastre 8], empêchant tout accès à pied ou en voiture aux parcelles D [Cadastre 11] et D [Cadastre 12] (conclusions d'appel, p. 26) ; qu'en considérant que la parcelle D [Cadastre 8] était grevée d'une servitude de passage au profit de la propriété de M. et Mme [X], sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-19434
Date de la décision : 15/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 2021, pourvoi n°20-19434


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.19434
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