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15/12/2021 | FRANCE | N°20-16175

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-16175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1442 FS-B sur le second moyen

Pourvoi n° V 20-16.175

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 février 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

M. [E] [L], domicilié [Adresse 1], a f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1442 FS-B sur le second moyen

Pourvoi n° V 20-16.175

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 février 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

M. [E] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-16.175 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ambulances Ovilloise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [L], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Ambulances Ovilloise, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mme Cavrois, Mme Monge, M. Sornay, M. Rouchayrole, conseillers, Mme Thomas-Davost, Mme Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2019), M. [L] a été engagé le 14 avril 2010 par la société Ambulances Ovilloise en qualité d'ambulancier.

2. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

3. Le 8 novembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail et de demandes relatives à son exécution et sa rupture.

4. Il a été licencié le 17 janvier 2014.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre du treizième mois conventionnel, alors « que l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002, applicable aux entreprises de transports routiers de voyageurs", aux termes duquel il est créé, pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un treizième mois conventionnel, est attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, laquelle inclut les ambulances ; qu'en retenant qu'en tant qu'ambulancier d'une entreprise de transport sanitaire M. [L] ne relevait pas de l'annexe I de l'accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers, cependant que les ambulances figurent à l'article 1er de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dont relève la société Ambulances Ovilloise, la cour d'appel a violé l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002, ensemble la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'annexe I de l'accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers. »

Réponse de la Cour

7. L'article 1er de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 précise que, destinée à régler les rapports entre les employeurs et salariés, elle s'applique aux entreprises relevant de l'une des activités énumérées par référence à la nomenclature d'activité française - NAF - adaptée de la nomenclature d'activité européenne - NACE - et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 au nombre desquelles figurent les transports routiers réguliers de voyageurs (60-2 B), les autres transports routiers de voyageurs (60-2 G) et les ambulances (85-1 J).

8. L'article 24 de la même convention prévoit que des conventions annexes, fixant les conditions particulières de travail, seront établies pour certaines catégories de personnel qu'il énonce. Il ajoute qu'en complément de ces conventions annexes, des protocoles et accords spécifiques pourront être établis dans des domaines d'application particuliers ou pour tenir compte des spécificités de certaines activités ou de certains métiers.

9. C'est ainsi que l'article 1 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 précise qu'il s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

10. La cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions conventionnelles, a exactement retenu que les ambulances ne pouvaient pas être considérées comme une activité de transport routier de voyageurs au sens de la convention collective et que le salarié, ambulancier, employé par une entreprise de transport sanitaire, ne relevait pas de l'accord du 18 avril 2002 en sorte qu'il était mal fondé à réclamer le bénéfice du treizième mois conventionnel prévu par ce texte.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce que celui-ci avait dit qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L] ;

Aux motifs propres que, sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; les juges disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements de l'employeur sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; en l'espèce, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye d'une demande de résiliation judiciaire le 8 novembre2013 ; par courrier du 17 janvier 2014, M. [L] a été licencié pour inaptitude médicale sans possibilité sans reclassement possible ; il convient donc d'examiner en premier la demande de résiliation judiciaire ; au soutien de sa demande, le salarié reproche en premier lieu à son employeur de ne pas lui avoir remis ses feuilles conventionnelles de route, l'empêchant de vérifier et calculer contradictoirement le nombre d'heures de travail effectif ; en deuxième lieu, le salarié soutient qu'il tenait une permanence dans les locaux de l'entreprise, au minimum un samedi par mois, payée normalement et qui se substituait à une autre journée dans la semaine choisie unilatéralement par l'employeur qui n'était ni travaillée, ni payée ; le salarié reproche en outre ne pas avoir eu la majoration conventionnelle de tâche supplémentaire, alors qu'il avait été dans l'obligation de procéder à la régulation des véhicules en l'absence du gérant de la société qui était parti à l'étranger pendant les vacances scolaires ; enfin, le salarié explique ne pas avoir eu la moindre visite médicale d'embauche avant la visite de reprise qu'il avait demandée ; Sur les feuilles de route conventionnelles : l'article 7 relatif aux « modalités de contrôle et de suivi » de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, prévoit l'établissement d'une feuille de route, qui doivent « notamment comprendre les horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d'autre moyen) et, sauf impossibilité de fait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la dernière mission, indiqués par l'entreprise, que les personnels doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces feuilles de route, qui participent aux décomptes du temps de travail et de la rémunération et qu'elles doivent être communiquées au salarié sans frais et en bon ordre. » ; la société produit les feuilles de route du mois de janvier 2013 signées par le salarié ainsi que les feuilles du 1er, 4, 5 et 6 février 2013 ; elle communique également les fiches d'heures mensuelles annexées aux bulletins de paie, sur la période allant d'avril 2010 à novembre 2013, hors mois d'août 2013 ; la société verse également au débat les témoignages manuscrits de quatre autres ambulanciers de la société qui attestent 'compléter chaque jour la feuille de route mise à disposition par son employeur, document contradictoire établi pour vérifier mes heures de travail accomplies, qui chaque mois font l'objet de vérification par les récapitulatifs mensuels que mon employeur me remet chaque mois avec mon bulletin de paie et qui sont en cohérence avec les heures de travail que je note sur mes feuilles de route' ; compte tenu du processus décrit la circonstance que les salariés témoignent en termes identiques n'affecte pas la force probatoire des attestations ; les feuilles de route du mois de janvier 2013, qui remplissent les conditions prévues par l'article 7 de l'accord cadre du 4 mai 2000, permettent au salarié de vérifier et calculer le nombre d'heures de travail effectif en se rapportant aux feuilles quotidiennes ; de la même manière, les fiches d'heures mensuelles produites de 2010 à 2013 et annexées aux bulletins de salaire montrent la prise en compte des heures réellement effectuées par le salarié ; le salarié n'établit pas avoir demandé la remise de feuilles journalières ni avoir contesté les feuilles mensuelles ; il n'établit pas le manquement de l'employeur.
Sur la journée de permanence la société explique que la permanence mensuelle du samedi est devenue, en application des dispositions conventionnelles, un temps de travail ordinaire et que, dans la mesure où le jour de remplacement dans la semaine était un jour de repos, il n'était pas rémunéré ; le salarié ne rapporte pas la preuve du caractère illicite de la pratique imposée par l'employeur ; ainsi, le manquement de l'employeur n'est pas caractérisé ;
Sur la majoration conventionnelle : la société précise que la régulation des véhicules est un poste fixe pourvu par un salarié attaché à cette fonction et que M. [L] n'a jamais occupé ces fonctions ; là encore, le salarié ne verse aucune pièce au soutien de son allégation ; le manquement de l'employeur n'est pas caractérisé ;
Sur les visites médicales : l'employeur ne discute pas l'absence de visite d'embauche et l'organisation de la visite de reprise à la demande du salarié ; cependant, dès lors que la visite de reprise a finalement été organisée et que M. [L] a travaillé près de 3 ans sans se plaindre de souci de santé particulier, la seule absence de visite d'embauche n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire.

Et aux motifs adoptés que l'article L. 1231-1 du code du travail dispose que « le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles » ; que Monsieur [L] demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que son employeur ne lui aurait pas remis ses feuilles conventionnelles de route ; que la SARL Ambulances Ovilloise présente au Conseil les feuilles de route de Monsieur [L] du mois de janvier 2013, écrites de la main du salarié et signées par lui ; que la SARL Ambulances Ovilloise annexe à chaque bulletin de salaire un décompte mensuel récapitulatif des feuilles de route du mois ; que le décompte mensuel adressé à chaque salarié mentionne que ce dernier peut contester le calcul sous 15 jours ; que monsieur [L] a usé de cette faculté pour obtenir la régularisation de son salaire du mois de janvier 2013 ; que Monsieur [L] ne conteste pas l'existence des feuilles de route ; que quatre collègues de Monsieur [L] attestent qu'ils complètent chaque jour les feuilles de route, document contradictoire, qui fait l'objet de vérification par les récapitulatifs mensuels ; que Monsieur [L] n'a formulé aucune demande concernant un rappel de salaires au titre d'heures non payées ; que le fait que les feuilles de route ne soient pas autocopiantes est inopérant puisque les feuilles de route ont été écrites et signées de la main de Monsieur [L], et que celui-ci ne le conteste pas ; que Monsieur [L] ne justifie d'aucun préjudice et que, au surplus, il formule sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en novembre 2013, alors qu'il est en arrêt de travail depuis le 11 février 2013, soit plus de neuf mois ; que les demandes au titre de la permanence et la visite d'embauche sont inopérantes compte tenu de l'ancienneté des faits et de l'absence de preuves apportées au Conseil par le demandeur ; en conséquence, il n'est pas démontré que la SARL Ambulances Ovilloise n'a pas respecté ses obligations contractuelles, comme indiqué à l'article L. 1231-1 du code du travail ; en conséquence, Monsieur [L] est débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Alors que le défaut de paiement par l'employeur des heures de permanence accomplies par le salarié ainsi que le non-respect du temps de repos constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que les juges du fond ne peuvent, pour apprécier les heures de travail effectuées par le salarié, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en énonçant, pour dire le manquement de l'employeur non caractérisé, que le salarié ne rapportait pas la preuve du caractère illicite de la pratique imposée par l'employeur consistant à obliger le salarié à tenir une permanence dans les locaux de l'entreprise, au moins un samedi par mois, en substitution d'une autre journée de la semaine ni travaillée ni payée, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve du décompte du temps de travail, a violé l'article 1184 ancien du code civil, devenu l'article 1227 du même code, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté monsieur [L] de sa demande de rappel de salaire au titre du treizième mois conventionnel ; Aux motifs que, sur la demande au titre du 13ème mois : le salarié soutient que dans les entreprises de transport routier de voyageur, il a été institué le paiement d'un 13ème mois à compter du 7 janvier 2004, rappelé à l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002 ; il ajoute que l'accord cadre du 4 mai 2000 n'apporte aucune restriction quant à l'intégration des personnels ambulanciers à la catégorie des voyageurs ou d'exclure le paiement de ce 13ème mois par un avenant postérieur ; la société réplique que les dispositions citées par le salarié ne concernent que le transport de marchandise et non le transport de patients ; il n'existe donc pas de 13ème mois, les partenaires sociaux du transport sanitaire n'ayant à ce jour rien décidé de tel ; l'accord du 18 avril 2002 dispose dans son article 1er que « Le présent accord s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport » ; l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002, applicable au personnel de l'annexe I du 16 juin 1961, prévoit bien la création d'un 13ème mois conventionnel pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise ; la convention collective nationale des transports routiers et des activités annexes auxiliaires de transport dont relève la SARL Ambulances Ovilloise énumère en son article 1 son champ d'application en classant les activités par rubrique ; les rubriques 60-2B et 60-2G décrivent les activités le premier des transports réguliers de voyageurs le second des autres transports routiers de voyageurs ; les autres rubriques au nombre desquelles figurent les ambulances classées rubriques 85-1J ne peuvent être considérés comme une activité de transport routier de voyageurs au sens de la convention collective ; ainsi, contrairement à ce que soutient le salarié, en tant qu'ambulancier d'une entreprise de transport sanitaire, il ne relève pas de cette annexe mais de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire qui ne prévoit pas de 13ème mois pour son personnel ouvrier ; en conséquence, il convient, infirmant le jugement, de débouter le salarié de sa demande de ce chef ;

Alors que l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002, applicable aux « entreprises de transports routiers de voyageurs », aux termes duquel il est créé, pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un treizième mois conventionnel, est attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, laquelle inclut les ambulances ; qu'en retenant qu'en tant qu'ambulancier d'une entreprise de transport sanitaire monsieur [L] ne relevait pas de l'annexe I de l'accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers, cependant que les ambulances figurent à l'article 1er de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dont relève la société Ambulances Ovilloise, la cour d'appel a violé l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002, ensemble la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'annexe I de l'accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-16175
Date de la décision : 15/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords particuliers - Transports routiers et activités auxiliaires de transport - Accord de réduction du temps de travail du 18 avril 2002, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 - Article 26 - Taux horaire et 13e mois pour les personnels des annexes I à III de la convention collective - 13e mois - Bénéfice - Ambulances - Exclusion - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords particuliers - Transports routiers et activités auxiliaires de transport - Accord de réduction du temps de travail du 18 avril 2002, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 - Article 1 - Champ d'application de l'accord - Ambulances - Exclusion - Portée

L'article 1 de l'accord sur l'aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) du 18 avril 2002 précise que l'accord s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Doit être approuvée une cour d'appel qui a retenu que les ambulances ne pouvaient être considérées comme une entreprise de transport routier de voyageurs au sens des dispositions de la convention collective, en sorte que le salarié d'une entreprise de transport sanitaire ne pouvait prétendre au versement du 13ème mois prévu par l'article 26 de cet accord


Références :

Articles 1 et 26 de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail (ARTT).

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2021, pourvoi n°20-16175, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SARL Cabinet Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16175
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